Annulation 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 29 avr. 2025, n° 2430156 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2430156 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2024, M. A B, représenté par
Me Duquesne, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 octobre 2024 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le même délai, sous astreinte du même montant, en le munissant, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat (Préfet de police) une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou, à défaut de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
M. B soutient que :
— En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
o elles sont entachées de vice d’incompétence ;
o elles sont insuffisamment motivées ;
o elle sont entachées d’un défaut d’examen préalable sérieux et complet de sa situation ;
o elles méconnaissent son droit d’être entendu ;
— En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
o elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
o elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
o elle est illégale par la voie de l’exception ;
o elle méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le cinquième alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2025, le préfet de police, représenté par le cabinet Actis avocats, agissant par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Merino,
— et les observations de Me Jennifer Duquesne, pour M. B, qui reprend ses écritures et demande au tribunal de lui accorder l’aide juridictionnelle à titre provisoire, le préfet n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant de la République Démocratique du Congo, né le
17 juillet 1996, est entré en France le 14 novembre 2022 selon ses déclarations. Il a déposé une demande d’asile qui a été rejetée par une décision de l’office français de protection des réfugiés et des apatrides du 16 mai 2023 confirmée par une ordonnance de la Cour nationale du droit d’asile du 11 avril 2024 au motif que l’intéressé bénéficiait déjà d’une protection internationale en Grèce. Prenant acte de ce refus d’asile, le préfet de police, par l’arrêté attaqué du 11 octobre 2024, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-01258 du 22 août 2024 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à Mme D C, attachée d’administration de l’Etat, signataire de l’arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est, par suite, suffisamment motivé tant en droit qu’en fait.
5. En troisième lieu, il ressort de l’ensemble des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à un examen complet de la situation de M. B. Par suite, ce moyen manque en fait et doit être écarté.
6. En quatrième lieu, M. B, à qui le guide du demandeur d’asile a été remis à l’occasion du dépôt de sa demande d’asile, a été informé qu’il est susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement en cas de rejet de sa demande d’asile. Aussi, et alors par ailleurs que l’intéressé a été entendu par l’office français de protection des réfugiés et des apatrides et ne précise pas dans le cadre de la présente instance les éléments pertinents qu’il aurait pu faire valoir pour s’opposer à son éloignement à destination de la Grèce, le moyen tiré de ce que son droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, a été méconnu, doit être écarté.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
8. Eu égard à la date récente d’entrée en France de M. B et à la circonstance qu’il ne justifie pas d’une réelle insertion et de réelles attaches en France, le préfet de police ne saurait être regardé comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. En sixième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé. Par suite, ce moyen doit être écarté.
10. En septième lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points précédents, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision d’obligation de quitte le territoire français, dirigé contre la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté.
11. En dernier lieu, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. » Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
12. Il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que le préfet de police a fixé tout pays dont M. B a la nationalité ou tout pays pour lequel il établit être légalement admissible comme pays de renvoi en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement. Or il ressort des pièces du dossier que M. B bénéficie depuis le 18 février 2020 du statut de réfugié, qui lui a été reconnu par les autorités grecques. Par suite, il y a lieu d’annuler la décision fixant le pays de renvoi en tant qu’elle désigne le pays dont M. B a la nationalité, c’est-à-dire la République Démocratique du Congo. En revanche, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B, qui est dès lors légalement admissible en Grèce, risquerait pour sa vie en cas de retour dans ce pays, en raison de sa situation propre. Il suit de là que le préfet de police n’a pas méconnu les dispositions et stipulations précitées, ni celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en désignant tout pays dans lequel M. B sera légalement admissible comme pays de renvoi, dans la mesure où cette décision exclut la République Démocratique du Congo.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué en tant qu’il fixe la République Démocratique du Congo comme pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
14. Le présent jugement, eu égard au motif d’annulation de la seule décision fixant la République Démocratique du Congo comme pays de renvoi qu’il retient, n’appelle aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
15. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à Me Duquesne, avocate de M. B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve, d’une part, de l’admission définitive de M. B à l’aide juridictionnelle et, d’autre part, que
Me Duquesne renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du préfet de police du 11 octobre 2024 est annulé seulement en tant qu’il fixe le pays dont M. B a la nationalité, c’est-à-dire la République Démocratique du Congo, comme pays de renvoi en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement du territoire français.
Article 3 : L’Etat (préfet de police) versera à Me Duquesne, avocate de M. B, la somme de 800 (huit cents) euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve, d’une part, de l’admission définitive de
M. B à l’aide juridictionnelle et, d’autre part, que Me Duquesne renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Duquesne et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2025 à laquelle siégeaient :
M. Gracia, président,
Mme Merino, première conseillère,
M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
La rapporteure,
M. MERINO
Le président,
J-Ch. GRACIA
La greffière,
C. YAHIAOUI
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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