Non-lieu à statuer 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 15 sept. 2025, n° 2503437 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2503437 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 avril 2025, M. B A, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du ministre de l’intérieur référencée « 48 SI » en date du 10 avril 2025 portant notification d’un retrait de points sur son titre de conduite et l’informant de la perte de validité de son permis de conduire pour défaut de point ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de créditer son permis de conduire de quatre points.
Il soutient qu’il a réalisé les 21 et 22 mars 2025 un stage de sensibilisation à la sécurité routière au titre duquel il aurait dû bénéficier d’une réattribution de quatre points, conformément à l’article L. 223-6, alinéa 4 du code de la route.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2025, le ministre de l’intérieur conclut au prononcé d’un non-lieu à statuer.
Il soutient que le stage de sensibilisation réalisé par le requérant et a été pris en compte et que son permis se trouve crédité de trois points de telle sorte que la décision référencée « 48 SI » du 10 avril 2025 est réputée avoir été retirée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ».
2. Le relevé d’information intégral de M. A, produit par le ministre de l’intérieur, établit que le stage de sensibilisation à la sécurité routière réalisé les 21 et 22 mars 2025 par le requérant a entrainé la réattribution de trois points sur son permis de conduire. Il s’ensuit que la décision référencée « 48 SI » du 10 avril 2025 doit être regardée comme ayant été retirée postérieurement d’enregistrement de la présente requête. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur la requête.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 15 septembre 2025.
La présidente,
Fabienne Billet-Ydier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
et par délégation, la greffière
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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