Annulation 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 17 déc. 2025, n° 2507807 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2507807 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 28 mai 2025, N° 2513297/12/3 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2513297/12/3 du 28 mai 2025, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Melun le dossier de la requête, enregistrée le 15 mai 2025, présentée par M. C… A….
Par cette requête enregistrée sous le n° 2507807, M. C… A…, représenté par Me Raad, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 22 avril 2025 par lequel le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois et la décision du même jour par laquelle le préfet de police de Paris a fait procéder à la rétention administrative de ses documents d’identité ;
d’enjoindre au préfet de police de Paris, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre susbidiaire, de réexaminer sa situation ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision méconnaît les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, faute de mentionner la qualité de son auteur permettant de s’assurer de sa compétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 et de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de qualification juridique des faits, dès lors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
- cette décision est entachée des mêmes vices de légalité externe et de légalité interne que la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- cette décision est entachée des mêmes vices de légalité externe et de légalité interne que la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
Sur la légalité de la décision portant rétention administrative de ses documents d’identité :
- cette décision est entachée des mêmes vices de légalité externe et de légalité interne que la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2025, le préfet de police de Paris, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par un courrier du 26 novembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de prononcer d’office une mesure tendant à enjoindre à l’autorité préfectorale de réexaminer la situation du requérant, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement dont il fait l’objet dans le système d’information Schengen et de lui restituer ses documents d’identité, et ont été invitées à présenter leurs observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Prissette,
et les observations de M. A….
Considérant ce qui suit :
M. C… A…, ressortissant albanais, est entré sur le territoire français en janvier 2020 selon ses déclarations. Par un arrêté du 22 avril 2025, le préfet de police de Paris a obligé l’intéressé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois et l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pendant la durée de l’interdiction de retour. Par une décision du même jour, le préfet de police de Paris a fait procéder à la rétention administrative de ses documents d’identité. M. A… demande au tribunal l’annulation des décisions du 22 avril 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… réside habituellement sur le territoire français depuis le mois de janvier 2020, ce que le préfet de police de Paris ne conteste pas. En outre, l’intéressé justifie s’être marié le 5 novembre 2022, soit deux ans et cinq mois avant la décision attaquée, avec une ressortissante albanaise titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle et avoir eu avec cette dernière un enfant, né le 28 septembre 2023. Par ailleurs, M. A… démontre par les pièces qu’il produit résider avec son épouse, qui est titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée en tant que gardienne de l’immeuble dans lequel ils habitent, depuis le 2 juillet 2022. Dans ces conditions, eu égard notamment à l’ancienneté de son séjour en France et de son union avec une ressortissante albanaise en situation régulière en France au regard de son droit au séjour et qui avait, à ce titre, vocation à rester sur le territoire français à la date de la décision contestée, le requérant doit être regardé comme ayant fixé le centre de ses attaches privées et familiales sur le territoire français. Il suit de là que, dans les circonstances particulières de l’espèce, M. A… est fondé à soutenir que la décision l’obligeant à quitter le territoire français porte au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, celles portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement, interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois et rétention administrative des documents d’identité du requérant, doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ». Aux termes de l’article R. 611-7-3 du même code : « Lorsque la décision lui paraît susceptible d’impliquer le prononcé d’office d’une injonction, assortie le cas échéant d’une astreinte, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu’y fasse obstacle la clôture éventuelle de l’instruction, présenter leurs observations ».
En premier lieu, aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, (…) l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
Eu égard aux motifs du présent jugement, l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français contestée implique nécessairement que le préfet de police de Paris, ou tout autre préfet territorialement compétent, réexamine la situation de M. A… et qu’il lui délivre une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce qu’il ait à nouveau statué sur son cas. Il y a lieu de prescrire à cette autorité d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. (…) ». Aux termes de l’article R. 613-7 de ce code : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement ». Aux termes de l’article 7 du décret du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées : « Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont effacées sans délai en cas d’aboutissement de la recherche ou d’extinction du motif de l’inscription (…) ».
Le présent jugement, qui annule l’interdiction de retour sur le territoire français prise à l’encontre de M. A…, implique nécessairement que l’administration efface le signalement aux fins de non-admission dont il fait l’objet dans le système d’information Schengen. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet de police de Paris, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de prendre toute mesure propre à mettre fin à ce signalement.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 814-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente, les services de police et les unités de gendarmerie sont habilités à retenir le passeport ou le document de voyage des personnes de nationalité étrangère en situation irrégulière (…) ».
Le présent jugement implique nécessairement que le préfet de police de Paris, ou tout autre préfet territorialement compétent, fasse procéder à la restitution à M. A… de son passeport albanais valable du 17 janvier 2019 au 16 janvier 2029, remis par l’intéressé aux services de police, ainsi qu’en atteste le récépissé de remise de document du 22 avril 2025. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de Paris de faire procéder à cette restitution dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a, en revanche, pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Pour l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police de Paris du 22 avril 2025 et la décision du même jour portant rétention administrative des documents d’identité de M. A… sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de Paris, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. A… dans le système d’information Schengen.
Article 4 : Il est enjoint au préfet de police de Paris, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de faire restituer à M. A… son passeport albanais valable du 17 janvier 2019 au 16 janvier 2029 dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 5 : L’Etat (préfet de police de Paris) versera à M. A… une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet de police de Paris.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gougot, présidente,
M. Combier, conseiller,
Mme Prissette, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025.
La rapporteure,
L. PRISSETTE
La présidente,
I. GOUGOT
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
N° 2507807
2
La greffière,1
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Décret n°2010-569 du 28 mai 2010
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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