Rejet 1 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1er sept. 2025, n° 2510103 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2510103 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 août 2025, M. A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement des articles L. 521-1 et L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner à la préfète de l’Essonne de poursuivre sans délai l’instruction de son dossier de demande d’admission exceptionnelle au séjour, déposé le 25 mai 2023 et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de huit jours sous astreinte de 200 euros de retard ou, à titre subsidiaire de réexaminer sa décision administrative dans les mêmes conditions de délais et d’astreinte, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de la décision au fond ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser une indemnité de 1 000 euros en réparation du préjudice moral qu’il a subi.
Il soutient que :
Sur la condition d’urgence :
— il se trouve sans titre de séjour ni récépissé, ce qui l’empêche de travailler et de subvenir aux besoins de sa famille ;
— il est exposé à une mesure d’éloignement du territoire français alors même que sa demande est en cours d’instruction et que son épouse et ses enfants sont français ;
— cette situation porte une atteinte grave et immédiate à ses droits fondamentaux.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— la décision de la préfète de l’Essonne méconnaît les principe de continuité du service public et de compétence liée de l’administration à instruire les demandes de séjour régulièrement déposées ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle crée une rupture d’égalité entre les usagers ainsi qu’un déni de droit.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de son article L. 521-1 : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 521-2 de ce code : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale () ». Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. ». Enfin, selon l’article R. 522-2 du même code, les dispositions de l’article R. 612-1 de ce code qui imposent au juge d’inviter l’auteur de conclusions entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours à les régulariser, ne sont pas applicables au juge des référés statuant en urgence.
3. Les demandes présentées devant le juge des référés statuant en urgence sont régies par les articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative et sont instruites et jugées selon des règles différentes, suivant qu’elles s’appuient sur l’un ou l’autre de ces articles. Il appartient ainsi au requérant de préciser la procédure de référé sur le fondement de laquelle il présente sa requête sous peine d’irrecevabilité de la demande.
4. Dans sa requête, M. B demande du juge des référés que sa demande soit traitée en urgence dans le cadre d’une « requête en référé – articles L. 521-1 et/ou L. 521-3 » sans déterminer la procédure de référé sur le fondement de laquelle il présente sa requête. D’une part, à la date de la présente ordonnance, il n’a pas introduit de requête au fond tendant à l’annulation d’une quelconque décision administrative et ne demande la suspension de l’exécution d’aucune décision administrative. Il ne peut donc être regardé comme ayant entendu saisir le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. D’autre part, faute d’avoir déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur la plateforme « démarches-simplifiées » de la préfecture de l’Essonne, dont il dépend désormais depuis son déménagement à Corbeil-Essonnes, ou d’avoir déposé une demande de titre de séjour sur le site de l’ANEF s’il entend se prévaloir de sa qualité de parent d’enfants français, aucune mesure utile ne pourrait être ordonnée par le juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Par suite, quel que soit le fondement sur lequel elle pourrait s’appuyer, la requête de M. B doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Versailles, le 1er septembre 2025.
La juge des référés,
signé
Ch. Degorce
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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