Annulation 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 25 juil. 2025, n° 2500011 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2500011 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2025, M. B, représenté par Me Bertin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 juillet 2024 par laquelle le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer une carte de résident de dix ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Doubs, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir avec remise sous huit jours d’une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail si, à la date du jugement, il effectue une demande de renouvellement de droit au séjour, et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de carte de résident dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir avec remise d’un récépissé avec droit au travail si, à la date du jugement, il effectue une demande de renouvellement de droit au séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son avocate en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard des stipulations de l’article 12 de la convention franco-camerounaise du 24 janvier 1994 et des dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2025, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention entre la République française et la République du Cameroun relative à la circulation et au séjour des personnes signée à Yaoundé le 24 janvier 1994, publiée par le décret n° 96-1033 du 25 novembre 1996 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, M. Debat, premier conseiller, a donné lecture de son rapport.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant camerounais né le 7 septembre 1998, est entré régulièrement en France le 11 décembre 2014. Il bénéficié d’un titre de séjour depuis le 17 décembre 2018, régulièrement renouvelé. Par une décision du 5 juillet 2024, le préfet du Doubs a rejeté sa demande de carte de résident de dix ans, formulée en juin 2023. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police / () ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet du Doubs, qui a visé l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 12 de la convention franco-camerounaise du 24 janvier 1994, n’a toutefois pas explicité les raisons pour lesquelles il estimait que les ressources de M. A ne présentaient pas les caractères de suffisance et de stabilité requis. Au surplus, il mentionne dans sa décision datée du 5 juillet 2024 que l’appréciation des ressources a porté sur les trois dernières années, sans préciser qu’il s’agissait des trois dernières années à la date de la demande du requérant formulée en juin 2023. Par suite, comme le soutient le requérant, la motivation en fait de la décision attaquée n’était pas conforme aux exigences des dispositions précitées de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 5 juillet 2024 par laquelle le préfet du Doubs a rejeté la demande de carte de résident de M. A doit être annulée en raison de l’insuffisance de motivation dont elle est entachée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d’office l’intervention de cette nouvelle décision. ».
6. En raison du motif qui le fonde, l’exécution du présent jugement implique qu’il soit enjoint au préfet du Doubs de procéder au réexamen de la demande de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à Me Bertin sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E:
Article 1er : La décision du 5 juillet 2024 par laquelle le préfet du Doubs a refusé de délivrer une carte de résident à M. A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Doubs de procéder au réexamen de la demande de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Il est mis à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à Me Bertin sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B, au préfet du Doubs et à Me Bertin.
Délibéré après l’audience du 2 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Michel, présidente,
— M. Debat, premier conseiller,
— Mme Goyer-Tholon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2025.
Le rapporteur,
P. Debat
La présidente,
F. MichelLa greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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