Rejet 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 22 avr. 2025, n° 2505940 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2505940 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2025, M. A C B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de le convoquer à un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de lui délivrer, dans l’attente, une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— la mesure demandée est utile ;
— la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2025, le préfet de police conclut, à titre principal, au rejet des conclusions aux fins d’injonction et, à titre subsidiaire, à ce qu’il n’y ait lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction de M. B et au rejet des conclusions relatives aux frais liés au litige.
Il soutient que M. B a été muni le 6 mars 2025, via son compte ANEF, d’une nouvelle attestation de prolongation d’instruction, valable jusqu’au 5 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
2. En premier lieu, il résulte de l’instruction que M. B, ressortissant pakistanais, né le 5 mars 2003, a été reconnu réfugié par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 27 janvier 2023 et a déposé une demande de carte de résident, sur le site de l’ANEF, le 16 mai 2023. Par suite, ses conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de police de le convoquer à un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
3. En second lieu, il résulte de l’instruction, ainsi que l’a soutenu le préfet de police dans ses écritures en défense, que M. B a été mis en possession, le 6 mars 2025, via son compte ANEF, d’une nouvelle attestation de prolongation d’instruction, valable jusqu’au 5 septembre 2025. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte, présentées par M. B, tendant à la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction, sont devenues sans objet.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’État une somme à verser à M. B, qui a présenté sa requête sans l’assistance d’un avocat, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte tendant à la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requêtes est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 22 avril 2025.
La juge des référés,
Signée
A. Perrin
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2505940/9
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