Rejet 21 mars 2025
Rejet 18 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 7e ch., 21 mars 2025, n° 2405247 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2405247 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 28 août et
14 octobre 2024 et les 1er et 8 janvier 2025, Mme A D, représentée par Me Sammartano, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 30 juillet 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Elle soutient que :
— l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
— il est entachée d’un défaut de motivation ;
— il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par ordonnance du 30 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au
21 janvier 2025.
Le préfet de la Haute-Garonne a produit un mémoire en défense le 28 février 2025 qui n’a pas été communiqué.
Par une décision du 5 février 2025, Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gigault ;
— et les observations de Me Sammartano, représentant Mme D, présente.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante turque d’origine kurde, née le 22 octobre 1997 à Varto (Turquie), déclare être entrée en France le 5 juin 2023. Elle a sollicité son admission au bénéfice de l’asile le 14 septembre 2023. Par une décision du 4 décembre 2023, confirmée par une décision du 17 avril 2024 de la Cour nationale du droit d’asile, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande. Par un arrêté du 30 juillet 2024, le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office. Mme D demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
2. En premier lieu, par un arrêté du 11 avril 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation de signature à Mme F B, adjointe à la directrice des migrations et de l’intégration, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme C E, directrice des migrations et de l’intégration, en matière de police des étrangers, et notamment pour signer les mesures d’éloignement ainsi que les décisions les assortissant et la mise à exécution de ces décisions. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté litigieux vise les textes dont il fait application, et notamment le 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il retrace les conditions d’entrée et de séjour en France de la requérante, et mentionne les principaux éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale. Il indique que l’intéressée n’établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, l’arrêté attaqué est suffisamment motivé.
4. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni des pièces du dossier, que le préfet de la Haute-Garonne n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle et familiale de Mme D. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
5. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « » 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ".
6. Mme D se prévaut de la présence en France de son compagnon et des démarches d’insertion qu’elle a initiées. Elle produit notamment des attestations de participation à une réunion d’information des traducteurs assermentés en langue turque et à une journée portes ouvertes d’une école de formation à la psychothérapie, une attestation de suivi de cours de français, ainsi qu’une promesse d’embauche du 6 janvier 2025 pour un emploi de caissière. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le compagnon de la requérante est également en situation irrégulière et qu’il n’a donc pas vocation à demeurer en France. En outre, bien que l’intéressée justifie de sa volonté d’insertion professionnelle, cet élément n’est pas suffisant pour caractériser une intégration particulière dans la société française. En tout état de cause, la promesse d’embauche produite est postérieure à la date de l’arrêté attaqué et l’intéressée ne justifie d’aucune compétence particulière pour l’emploi envisagé ni de difficultés particulières de recrutement de l’employeur. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme D de mener une vie privée et familiale normale au regard des buts en vue desquels l’arrêté en litige a été pris. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’égard de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n’a pas pour objet de fixer le pays à destination duquel la requérante pourrait être éloignée d’office.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
8. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
9. Mme D soutient avoir été menacée de mort par sa famille en raison d’une relation amoureuse avec un homme de confession sunnite, et produit pour en justifier des attestations du parti de la Démocratie et de l’Egalité des peuples et du parti Républicain du peuple, selon lesquelles sa famille se serait montrée violente à son égard à l’annonce de sa relation amoureuse. Ces éléments ne suffisent cependant pas à établir la réalité et l’actualité de ses allégations, ni l’impossibilité d’être protégée par les autorités de son pays, alors qu’au demeurant sa demande d’asile a été rejetée en dernier lieu le 17 avril 2024 par la Cour nationale du droit d’asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de l’arrêté du
30 juillet 2024 du préfet de la Haute-Garonne présentées par Mme D, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D, Me Sammartano et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2025, où siégeaient :
— Mme Arquié, présidente,
— Mme Gigault, première conseillère,
— Mme Cuny, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025.
La rapporteure,
S. GIGAULT
La présidente,
C. ARQUIÉ
Le greffier,
B. ROETS
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,0
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Action sociale ·
- Adulte ·
- Juridiction ·
- Handicapé ·
- Sécurité sociale ·
- Recours ·
- Autonomie ·
- Famille ·
- Personnes
- Collectivités territoriales ·
- Propriété des personnes ·
- Recouvrement ·
- Personne publique ·
- Forfait ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Tiers détenteur ·
- Compétence ·
- Commissaire de justice
- Bourse ·
- Enseignement supérieur ·
- Foyer ·
- Critère ·
- Étudiant étranger ·
- Autorité parentale ·
- Prise en compte ·
- Recours gracieux ·
- Franche-comté ·
- Parents
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commande publique ·
- Marches ·
- Justice administrative ·
- Communauté de communes ·
- Accord-cadre ·
- Collectivités territoriales ·
- Canton ·
- Suspension ·
- Valeur ·
- L'etat
- Justice administrative ·
- Formulaire ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Inopérant ·
- Logement ·
- Allocations familiales ·
- Légalité externe ·
- Régularisation ·
- Insuffisance de motivation
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Réfugiés ·
- Banque ·
- Carte bancaire ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Statut ·
- Cartes ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Convention internationale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre public ·
- Sécurité publique ·
- Justice administrative ·
- Interdiction
- Logement ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Capacité ·
- Urgence ·
- Aide juridique ·
- Habitation ·
- Construction
- Concentration ·
- Permis de conduire ·
- Alcool ·
- Erreur ·
- Route ·
- Suspension ·
- Administration ·
- Public ·
- Air ·
- Justice administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Enfant ·
- Délibération ·
- Conseil syndical ·
- Juge des référés ·
- Cantine ·
- Facture ·
- Suspension ·
- Légalité
- Centre hospitalier ·
- Assurance chômage ·
- Référence ·
- Rémunération ·
- Allocation ·
- Travail ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Salaire ·
- Règlement
- Communauté de communes ·
- Zone agricole ·
- Urbanisme ·
- Parcelle ·
- Plan ·
- Justice administrative ·
- Délibération ·
- Classes ·
- Développement durable ·
- Activité agricole
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.