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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 11 juin 2025, n° 2506672 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2506672 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juin 2025, M. B C A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de faire cesser l’atteinte grave et manifestement illégale portée par l’établissement bancaire public, La Banque Postale, à son égard dans l’exercice du droit de sa propriété et la libre disposition de ses biens et de prononcer à cet effet toutes les mesures nécessaires à l’encontre de cet établissement ;
2°) d’enjoindre à La Banque Postale de prendre les mesures nécessaires pour la fabrication d’une nouvelle carte bancaire portant son code unique resté inchangé pendant dix ans, l’arrêt de l’édiction de ses relevés bancaires chacun le 14 du mois car il n’est pas autochtone, l’inscription de son statut bancaire sur son profil fixe par l’extension de ses grands-parents biologiques en vertu du titre du droit revendicable ce qui implique le transfert de propriété de titres financiers , sous astreinte de 100 euros par jour de retard
3°) de mettre à la charge de La Banque Postale la somme de 1 700 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence de sa situation est avérée dès lors que le code de sa carte bancaire a été modifié alors qu’il était le même depuis dix ans et ses comptes bancaires ont été clôturés ;
— les réfugiés statutaires sont dispensés de mesures exceptionnelles et il est reconnu refugié depuis 2016 ; il n’y a plus la disposition de réciprocité prévue à l’article 7 de la convention relative au statut des réfugiés ; il n’a pas une dette relative aux taxes ni de l’impôt à être payé et n’a pas autorisé l’option de l’offre de découvert bancaire ; les prestations versées par la caisse d’allocations familiales sont insaisissables sauf pour le paiement des dettes alimentaires ; il est titulaire depuis dix ans d’un statut de non résident.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Enfin, l’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Il résulte de l’instruction que M. A qui fait état devant le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de difficultés qu’il rencontrerait La Banque Postale, n’assortit sa requête, au demeurant peu lisible et dépourvue de toute intelligibilité, d’aucune conclusion relevant de l’office du juge administratif des référés. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable.
3. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. A.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A.
Fait à Versailles, le 11 juin 2025
Le juge des référés,
signé
P. Fraisseix
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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