Annulation 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 2, 26 févr. 2026, n° 2301665 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2301665 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juillet 2023 et un mémoire, enregistré le 14 février 2025 (non communiqué), Mme A… B… demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la délibération du 20 juin 2023 par laquelle la communauté de communes Brioude-Sud-Auvergne a approuvé le plan local d’urbanisme en tant qu’elle classe les parcelles cadastrées section C n° 1106 et n° 1710 situées sur la commune de Vieille Brioude en zone agricole du plan ;
2°) d’enjoindre à la communauté de communes Brioude-Sud-Auvergne de procéder au classement des parcelles en cause en zone constructible du plan.
3°) à titre subsidiaire, de condamner la communauté de communes Brioude-Sud-Auvergne à lui verser la somme de 140 000 euros en réparation des préjudices résultant de la délibération en litige.
Elle soutient que le classement des parcelles en litige est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation et du parti d’aménagement retenu par le plan local d’urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 janvier 2025, la communauté de communes Brioude-Sud-Auvergne conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme B… la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que le moyen de la requête n’est pas fondé.
Par une ordonnance du 29 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 février 2025.
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 5 février 2026 :
- le rapport de Mme Bentéjac ;
- les conclusions de M. Nivet, rapporteur public ;
- les observations de Mme B… et de Me Cognat, pour la communauté de communes Brioude-Sud-Auvergne.
Considérant ce qui suit :
Par une délibération du 20 juin 2023, la communauté de communes Brioude-Sud-Auvergne a approuvé le plan local d’urbanisme applicable à son territoire. Mme B… demande l’annulation de cette délibération en tant qu’elle classe les parcelles cadastrées section C n° 1106 et n° 1710 lui appartenant situées sur la commune de Vieille Brioude en zone agricole du plan.
Aux termes de l’article L. 151-8 du code de l’urbanisme : « Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3 ». Aux termes de l’article L. 151-9 du code de l’urbanisme : « Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. (…) ». Aux termes des dispositions de l’article R. 151-22 dudit code : « Les zones agricoles sont dites « zones A ». Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ».
Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
Le projet d’aménagement et de développement durables (PADD) approuvé par la délibération en litige prévoit la préservation et le maintien de l’activité agricole en limitant les secteurs d’urbanisation entrant en conflit d’usage avec les exploitations agricoles existantes ainsi que la limitation des tissus urbains futurs par la délimitation des enveloppes urbaines au plus près des habitations.
Il ressort des pièces du dossier que les parcelles cadastrées section C n° 1106 et n° 1710 situées au lieudit « Coste-Cirgues » appartenant à Mme B… sont d’une superficie de 2500 m2. Elles sont entourées, au nord, au sud et à l’ouest par des constructions à usage d’habitations. Le terrain est en outre, au nord-est, situé en bordure d’une route comportant la présence des réseaux et fait face, de l’autre côté de la route, à un bâtiment qui ne semble plus affecté à une activité agricole. Les parcelles sont entourées de deux zones UCb au nord et au sud et d’une zone Aub sur son côté ouest. Elles sont donc situées au sein d’une enveloppe bâtie ou qu’il est prévu de bâtir. Dans ces conditions, compte-tenu de leur situation et de ses caractéristiques, la requérante est fondée à soutenir que le plan local d’urbanisme intercommunal est entaché d’erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il classe les parcelles cadastrées section C n° 1106 et n° 1710 en zone agricole du plan.
Au regard des motifs du présent jugement, il y a lieu d’enjoindre au président de la communauté de communes Brioude-Sud-Auvergne d’inscrire, dans un délai de six mois, à l’ordre du jour d’un prochain conseil communautaire le réexamen du classement des parcelles cadastrées section C n° 1106 et n° 1710.
En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la communauté de communes Brioude-Sud-Auvergne doivent, dès lors, être rejetées.
D É C I D E
Article 1er : La délibération du 20 juin 2023 par laquelle la communauté de communes Brioude-Sud-Auvergne a approuvé son plan local d’urbanisme est annulée, en tant qu’elle classe les parcelles cadastrées section C n° 1106 et n° 1710 en zone agricole du plan.
Article 2 : ll est enjoint au président de la communauté de communes Brioude-Sud-Auvergne, dans un délai de six mois, d’inscrire à l’ordre du jour d’un prochain conseil communautaire le réexamen du classement des parcelles cadastrées section C n° 1106 et n° 1710.
Article 3 : Les conclusions de la communauté de communes Brioude-Sud-Auvergne présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… et à la communauté de communes Brioude-Sud-Auvergne.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bader-Koza, présidente,
Mme Bentéjac, présidente-rapporteure ;
M. Perraud, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
La rapporteure,
C. BENTÉJAC
La présidente,
S. BADER-KOZA
La greffière,
C. PETIT
La République mande et ordonne au préfet de Haute-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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