Rejet 21 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 21 mars 2025, n° 2301324 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2301324 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 10 juillet 2023, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, la présidente de la 1ère section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 27 mars 2023, et des mémoires enregistrés les 6 avril, 11 avril et 26 mai 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 25 août 2022 par laquelle la rectrice de la région académique Bourgogne Franche-Comté a rejeté sa demande d’attribution d’une bourse sur critères sociaux au titre de l’année universitaire 2022-2023, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux.
Il soutient que :
— il répond au critère de l’éloignement, dès lors que le domicile familial est situé à 300 kilomètres ;
— l’administration s’est basée sur les revenus de ses parents au titre de l’année 2020, alors que sa mère est à la retraite depuis le 1er juin 2022 et que son père le sera bientôt ;
— l’administration aurait dû se baser sur ses propres déclarations de revenus ;
— il a besoin de cette bourse car ses études réclament beaucoup d’investissement personnel, et qu’il doit subvenir à ses besoins, à savoir sa nourriture, son loyer et ses frais de déplacement.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 novembre 2023, la rectrice de l’académie de Besançon conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle a été présentée par les parents de M. A ;
— les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— la circulaire du 24 mars 2022 relative aux modalités d’attribution des bourses d’enseignement supérieur sur critères sociaux, des aides au mérite et des aides à la mobilité internationale pour l’année 2022-2023 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Kiefer, conseillère,
— et les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, étudiant à l’école supérieure de musique de Bourgogne Franche-Comté, située à Dijon, a vu sa demande d’attribution de bourse sur critères sociaux, formulée au titre de l’année scolaire 2022-2023, rejetée par une décision du 25 août 2022 de la rectrice de la région académique Bourgogne Franche-Comté. Le 2 janvier 2023, il a formulé un recours gracieux à l’encontre de cette décision, qui a été rejeté le 24 février 2023. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 25 août 2022 et la décision du 24 février 2023 rejetant son recours gracieux.
2. Aux termes de l’article D. 821-1 du code de l’éducation : « Les bourses d’enseignement supérieur sur critères sociaux et les aides au mérite sont attribuées aux étudiants selon des conditions d’études, d’âge, de diplôme, de nationalité, de ressources ou de mérite fixées par le ministre chargé de l’enseignement supérieur ». En application de ces dispositions, la circulaire du 24 mars 2022 relative aux modalités d’attribution des bourses d’enseignement supérieur sur critères sociaux, des aides au mérite et des aides à la mobilité internationale pour l’année 2022-2023, régulièrement publiée au bulletin officiel du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche et de l’innovation n° 13 du 31 mars 2022, prévoit que : « I. Bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux » : « La bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux est accordée à l’étudiant confronté à des difficultés matérielles ne lui permettant pas d’entreprendre ou de poursuivre des études supérieures. / Elle constitue une aide complémentaire à celle de la famille. À ce titre, elle ne peut se substituer à l’obligation alimentaire telle que définie par les dispositions des articles 203 et 371-2 du Code civil qui imposent aux parents d’assurer l’entretien de leurs enfants, même majeurs, tant que ces derniers ne sont pas en mesure de subvenir à leurs propres besoins. / Les revenus ainsi que les charges de la famille sont pris en compte pour déterminer le taux de la bourse fixé en application d’un barème national. () ». Elle prévoit également, en ce qui concerne les conditions de ressources et points à charge, en son annexe 3, au point « 1.2.1 Relatives à la référence de l’année n-2 » : « Les revenus de l’année civile écoulée, voire ceux de l’année civile en cours, peuvent être retenus. Dans ce cas, les revenus effectivement perçus durant l’année considérée sont examinés après réintégration du montant de l’impôt payé lorsque celui-ci est directement prélevé à la source et après prise en compte de l’évolution du coût de la vie durant cette (ces) année(s) mesurée par l’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) afin de les comparer à ceux de l’année de référence. Ces dispositions s’appliquent dans le cas d’une diminution durable et notable des ressources familiales résultant de maladie, décès, chômage, retraite, divorce, séparation de fait ou séparation de corps dûment constatée par la juridiction judiciaire, ou lorsque la situation personnelle de l’étudiant et/ou de son conjoint est prise en compte (cf. point 1.2.2. ci-dessous) à la suite d’un mariage ou d’une naissance récents. / Ces dispositions sont également applicables en cas de diminution des ressources consécutive à une mise en disponibilité, à un travail à temps partiel, à une réduction du temps de travail durable ou à un congé sans traitement (congé parental par exemple). / Ces dispositions s’appliquent aussi à l’étudiant dont les parents sont en situation de surendettement, de redressement judiciaire, de liquidation judiciaire ou doivent faire face à des situations exceptionnelles telle une baisse de revenus intervenue à la suite de catastrophes naturelles ou d’épidémies ». Elle prévoit également, en son point « 1.2.2. Relatives aux revenus » : " Les seules ressources de l’étudiant, voire celles du foyer fiscal auquel il est rattaché, peuvent être prises en compte dans les conditions ci-après : / – étudiant marié ou ayant conclu un pacte civil de solidarité en application des articles 515-1 et suivants du Code civil : le couple, le conjoint ou le partenaire doit disposer de ressources mensuelles égales ou supérieures à 90 % du SMIC net permettant ainsi d’assurer leur indépendance financière. Les intéressés doivent avoir établi une déclaration fiscale commune distincte de celle des parents, du tuteur légal ou du délégataire de l’autorité parentale. L’étudiant étranger doit remplir les conditions de l’annexe 2 à l’exclusion du rattachement à un foyer fiscal (père, mère, tuteur légal ou délégataire de l’autorité parentale). Lorsqu’une bourse a été attribuée en fonction des revenus du couple ou du conjoint ou du partenaire du candidat boursier, cette aide continue d’être allouée au titre de l’année universitaire en cours, même si, entre temps, ces revenus ont diminué, voire disparu, notamment en cas de départ dans le cadre du service civique, du volontariat dans les armées ou du volontariat international, de séparation dûment constatée par la juridiction judiciaire, de divorce ou de veuvage ; / – étudiant ayant lui-même un ou plusieurs enfants à charge fiscalement et qui ne figure plus sur la déclaration de revenus de ses parents, du tuteur légal ou du délégataire de l’autorité parentale. L’étudiant étranger doit remplir les conditions de l’annexe 2, à l’exclusion du rattachement à un foyer fiscal (père, mère, tuteur légal ou délégataire de l’autorité parentale) ; / – étudiant majeur ayant fait l’objet d’une tutelle ou d’une délégation d’autorité parentale durant sa minorité : prise en compte des revenus du foyer fiscal auquel il est rattaché ou, à défaut, ses revenus personnels s’ils existent ; / – étudiant orphelin de ses deux parents : prise en compte des revenus du foyer fiscal auquel il est rattaché ou, à défaut, ses revenus personnels s’ils existent. L’étudiant étranger doit remplir les conditions de l’annexe 2, à l’exclusion du rattachement à un foyer fiscal (père, mère, tuteur légal ou délégataire de l’autorité parentale) ; / – étudiant réfugié : prise en compte des revenus du foyer fiscal auquel il est rattaché ou, à défaut, ses revenus personnels s’ils existent ; / – étudiant bénéficiaire de la protection subsidiaire : prise en compte des revenus du foyer fiscal auquel il est rattaché ou, à défaut, ses revenus personnels s’ils existent ; / – étudiant bénéficiaire de la protection temporaire : prise en compte des revenus du foyer fiscal auquel il est rattaché ou, à défaut, ses revenus personnels s’ils existent. / L’étudiant bénéficiant ou ayant bénéficié dans les cinq années ayant précédé sa majorité ou son émancipation d’une mesure financée par le conseil départemental au titre de l’aide sociale à l’enfance en application des articles L. 222-1 à L. 222-5 du Code de l’action sociale et des familles (aide financière, aide à domicile, placement administratif ou pupille de l’Etat) ou de l’article L. 228-3 du même code (placement judiciaire, retrait d’autorité parentale, tutelle départementale, délégation d’autorité parentale ou assistance éducative en milieu ouvert) n’est soumis à aucune condition de ressources. L’étudiant doit fournir un justificatif permettant d’établir qu’il bénéficie ou a bénéficié d’une telle mesure. L’étudiant étranger doit remplir les conditions de l’annexe 2, à l’exclusion du rattachement à un foyer fiscal (père, mère, tuteur légal ou délégataire de l’autorité parentale) « . Enfin, elle prévoit, au point » 2. Points de charge à prendre en considération pour l’attribution d’une bourse sur critères sociaux « , puis » 2.1. Les charges de l’étudiant « : » Candidat boursier dont le domicile (commune de résidence) familial est éloigné de l’établissement d’inscription à la rentrée universitaire : / – de 30 à 249 kilomètres : 1 point ; / – de 250 à 3 499 kilomètres : 2 points ; / – de 3 500 à 12 999 kilomètres : 3 points ; / – de 13 000 kilomètres et plus : 4 points ".
3. Il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter la demande d’attribution de bourse sur critères sociaux formulée par M. A au titre de l’année scolaire 2022-2023, la rectrice de la région académique Bourgogne Franche-Comté, ainsi que la ministre de la culture par sa décision de rejet de son recours gracieux, ont estimé qu’il dépassait le plafond annuel de ressources autorisé.
4. En premier lieu, d’une part, si le requérant soutient que l’administration aurait dû prendre en compte les ressources de ses parents au titre de l’année 2022, ceux-ci étant partis à la retraite au cours de cette année, il ne verse au dossier aucune pièce de nature à établir la réalité de ses allégations. Dans ces conditions, et alors que ce changement de situation financière aurait pu être pris en compte par l’administration, en application des dispositions précitées du point 1.2.1. de l’annexe 3 de la circulaire du 24 mars 2022, si les pièces justifiant de ce changement lui avaient été fournies, c’est à bon droit que l’administration a pu considérer qu’elle ne pouvait pas retenir les revenus de l’année écoulée ou de l’année civile en cours pour déterminer les droits à bourse de M. A.
5. D’autre part, la situation de M. A ne correspond à aucune des situations dérogatoires prévues par les dispositions du point 1.2.2. de l’annexe 3 de la circulaire du 24 mars 2022. Par suite, c’est à bon droit que l’administration a refusé de prendre en compte ses propres revenus.
6. En deuxième lieu, M. A ne peut utilement se prévaloir de la distance kilométrique entre le domicile familial et son école, dès lors que l’administration ne lui a pas refusé l’attribution de la bourse sur critères sociaux sollicitée sur ce fondement.
7. En troisième lieu, si M. A se prévaut de sa situation financière, et en particulier des frais liés à ses études, cette situation est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense et sur la recevabilité de la requête, que les conclusions à fin d’annulation et d’indemnisation présentées par M. A doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée, pour information, à la rectrice de l’académie de Besançon.
Délibéré après l’audience du 18 février 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Michel, présidente,
— Mme Goyer-Tholon, conseillère,
— Mme Kiefer, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025.
La rapporteure,
L. KieferLa présidente,
F. MichelLa greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
1
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Titre ·
- Vie privée ·
- Annulation ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Réfugiés ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Séjour des étrangers ·
- Stipulation ·
- Apatride
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Consultation ·
- Délai ·
- Juridiction ·
- Désistement ·
- Communication ·
- Maintien ·
- Finances publiques ·
- Droit privé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Erreur ·
- Menaces ·
- Résidence effective ·
- Ordre public ·
- Durée
- Départ volontaire ·
- Police ·
- Manifeste ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Erreur ·
- Annulation ·
- Illégalité
- Police ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Interdiction ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Territoire français ·
- Ingérence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de préemption ·
- Maire ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Etablissement public ·
- Délégation ·
- Biens ·
- Conseil municipal
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Atteinte ·
- Convention européenne
- Allocations familiales ·
- Dette ·
- Logement ·
- Remise ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Fausse déclaration ·
- Réel ·
- Sécurité sociale ·
- Salaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commande publique ·
- Marches ·
- Justice administrative ·
- Communauté de communes ·
- Accord-cadre ·
- Collectivités territoriales ·
- Canton ·
- Suspension ·
- Valeur ·
- L'etat
- Justice administrative ·
- Formulaire ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Inopérant ·
- Logement ·
- Allocations familiales ·
- Légalité externe ·
- Régularisation ·
- Insuffisance de motivation
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Réfugiés ·
- Banque ·
- Carte bancaire ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Statut ·
- Cartes ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.