Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, ju-1re ch., 6 mai 2026, n° 2501334 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2501334 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 février 2025, M. B… D…, représenté par Me Siret, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 31 décembre 2024 par lequel le préfet de la Gironde a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’irrégularité faute de mise en œuvre de la procédure contradictoire prévue par l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- le préfet a commis une erreur de droit au regard de l’article L. 224-2 du code de la route, aucun élément ne permettant de corroborer que l’administration a tenu compte de la marge d’erreur maximale tolérée ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public ayant été dispensé, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. C… a été entendu en audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… a fait l’objet, le 23 décembre 2024, d’une mesure de rétention de son permis de conduire au motif qu’il circulait sous l’emprise de stupéfiants. Par un arrêté du 31 décembre 2024, le préfet de la Gironde a suspendu son permis de conduire pour une durée de six mois. Par la présente requête, M. D… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, (…) sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ; (…) ». Les modalités de la procédure contradictoire applicables aux décisions mentionnées à l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration sont définies à l’article L. 122-1 du même code.
3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport d’analyse Toxgen réalisées le 28 décembre 2024, que M. D… était positif à la présence de cannabis, d’amphétamines, de cocaïnes et d’opiacés. Dès lors, la condition d’urgence est suffisamment caractérisée pour justifier une exception à la procédure contradictoire, lorsque la suspension a été prise le 31 décembre 2024, soit simplement trois jours après le rapport d’analyse Toxgen. Dans ces conditions particulières d’urgence dans lesquelles intervient la décision de suspension d’un permis de conduire sur le fondement de l’article L. 224-2 du code de la route, le préfet peut légalement, en application du 1° de l’article L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration cité ci-dessus, se dispenser de cette formalité et n’est pas tenu de suivre une procédure contradictoire avant de prendre la décision attaquée.
4. En deuxième lieu, il résulte du premier alinéa de l’article L. 224-1, du premier alinéa de l’article L. 224-2 et des I et II de l’article L. 234-1 du code de la route que la suspension du permis de conduire qu’ils prévoient ne peut être prononcée par le représentant de l’Etat dans le département qu’en cas de conduite sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par une concentration d’alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,80 gramme par litre ou par une concentration d’alcool dans l’air expiré égale ou supérieure à 0,40 milligramme par litre. Aux termes de l’article 15 de l’arrêté du 8 juillet 2003 relatif au contrôle des éthylomètres, les erreurs maximales tolérées de ces instruments sont de « – 0,032 mg/l pour les concentrations en alcool dans l’air inférieures à 0,400 mg/l ; – 8 % de la valeur mesurée pour les concentrations égales ou supérieures à 0,400 mg/l et inférieures ou égales à 2,000 mg/l ». Compte tenu de la tolérance admise par ces dispositions, il appartient au préfet, lorsqu’il entend prononcer la suspension de permis de conduire prévue par l’article L. 224-2 du code de la route au titre d’une conduite sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par une concentration d’alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,80 gramme par litre ou par une concentration d’alcool dans l’air expiré égale ou supérieure à 0,40 milligramme par litre, de s’assurer qu’il est établi que ces seuils ont été effectivement dépassés. Il lui appartient, par suite, de prendre en compte la marge d’erreur maximale tolérée en vertu de l’arrêté du 8 juillet 2003 précité, sauf si le résultat qui lui a été communiqué mentionne que le chiffre indiqué tient déjà compte de la marge d’erreur, ou fait état d’une marge d’erreur de la technique utilisée inférieure à cette marge maximale.
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier et plus précisément du rapport d’analyse Toxgen que M. D… était positif à la présence de stupéfiant, notamment le THC, dont il n’existe pas de taux légal au volant. Dès lors, le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions précitées, et le moyen ne peut être qu’écarté.
6. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 3 et 4 du présent jugement, le préfet de la Gironde n’a pas commis d’erreur d’appréciation en suspendant le permis de M. D… pour une durée de six mois.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision de suspension du 31 décembre 2024 du préfet de la Gironde.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026.
Le président-rapporteur,
G. C…
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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