Annulation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 26 mars 2026, n° 2602159 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2602159 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 26 février 2026 sous le n° 2601739, M. B… A…, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 février 2026 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a désigné le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a fait interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Il soutient que :
la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne représente pas de menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société ;
la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
la durée retenue de l’interdiction de circulation est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 et 17 mars 2026, sous le n° 2602159, M. B… A…, représenté par Me Clausmann, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 mars 2026 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de 45 jours ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros toutes taxes comprises en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
cette décision est entachée d’incompétence ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale des droits de l’enfant ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Iggert, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Iggert, magistrat désigné ;
les observations de Me Clausmann, avocat de M. A…, qui reprend les conclusions et les moyens de la requête, et soutient en outre que la notification de l’obligation de quitter le territoire français est irrégulière dès lors qu’elle n’a pas été signée, qu’il ne présente pas de menace actuelle à l’ordre public en l’absence de faits intervenus depuis 2022, qu’il est né à Strasbourg et que toute sa famille y réside ;
et les observations de M. A…, qui décrit sa situation.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant portugais né le 27 juin 2004 à Strasbourg, demande l’annulation de l’arrêté du 11 février 2026 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a désigné le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a fait interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans ainsi que la décision du 4 mars 2026 portant assignation à résidence par deux requêtes qu’il y a lieu de joindre.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : (…) 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société (…). L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine ».
Pour obliger M. A… à quitter le territoire français, le préfet du Bas-Rhin, qui s’est fondé sur les dispositions précitées du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a relevé que l’intéressé constituait une menace à l’ordre public en raison des faits de vol par effraction en réunion.
A ce titre, M. A… a été condamné le 27 mai 2025 par le tribunal judiciaire à 4 mois d’emprisonnement pour des faits de conduite sans permis et sans assurance, sous l’emprise de stupéfiants, ayant conduit à sa détention à domicile sous bracelet électronique. Il a également été condamné le 30 septembre 2022 pour des faits de même nature, commis le 27 septembre 2022, a 3 mois d’emprisonnement et par un jugement du 31 octobre 2022 pour détention de stupéfiants, fais commis le 29 octobre 2022. Ces faits, eu égard à leur nature et à la circonstance qu’ils remontent à la fin de l’année 2022, ne suffisent pas à établir que la présence en France de l’intéressé constituerait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française au sens du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, si le préfet du Bas-Rhin se prévaut de ce que le requérant serait défavorablement connu des services de police pour de nombreux faits ayant conduit à son interpellation, commis pour l’essentiel entre 2020 et 2022, ces faits n’ont pas donné lieu à poursuites. Enfin, M. A… est né à Strasbourg, et a résidé sur le territoire français où résident régulièrement des membres de sa famille et notamment sa mère et sa compagne, de nationalité française, avec laquelle il a une relation ancienne et stable et ils ont eu ensemble un enfant, également de nationalité française, née en février 2024 et il est établi qu’il participe à l’entretien et à l’éducation de sa fille. La décision porte ainsi atteinte aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Dans ces conditions, le préfet du Bas-Rhin ne pouvait légalement obliger M. A… à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au motif que son comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à soutenir que l’arrêté du 11 février 2026 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d’une interdiction de circulation sur le territoire français, est entaché d’illégalité et doit, par suite, être annulé. Il y a également lieu, par voie de conséquence, d’annuler l’arrêté du 6 mars 2026 portant assignation à résidence. Il n’y a pas lieu, en l’espèce, d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation.
Sur les frais de l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Clausmann, avocat de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Clausmann de la somme de 1 000 euros hors taxes dans l’affaire n° 2602159.
D É C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du 11 février 2026 et du 6 mars 2026 du préfet du Bas-Rhin sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. A… est rejeté.
Article 3 : Sous réserve que Me Clausmann, avocat de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera à Me Clausmann une somme de 1 000 euros hors taxes au titre des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 dans l’affaire n° 2602159.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
Le magistrat désigné,
J. Iggert
La greffière,
L. Abdennouri
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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