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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 23 févr. 2023, n° 2300868 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2300868 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par déféré, enregistré le 8 février 2023, la préfète du Bas-Rhin demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales et de L. 554-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution du marché public relatif à l’incinération des ordures ménagères résiduelles conclu le 22 décembre 2022 par la communauté de communes du canton d’Erstein avec la société Senerval.
Elle soutient que :
— le marché a été conclu en méconnaissance des principes de transparence de la procédure et d’égalité de traitement des candidats rappelés par
l’article L. 3 du code de la commande publique, dès lors que sa valeur estimée mentionnée dans l’avis de marché est très largement inférieure à sa valeur réelle ;
— le marché a été conclu en méconnaissance de l’article R. 2162-4 du code de la commande publique, dès lors que la mention, à tout le moins, d’un maximum en valeur ou en quantité ne figure ni dans l’avis de marché, ni dans un autre document de la consultation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2023, la société Senerval, représentée par la SELARL Schreckenberg et Parnière, conclut, à titre principal au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à lui verser en application de
l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et à titre subsidiaire, à ce que la suspension de l’exécution du marché soit différée de trois mois à compter de la date de notification de l’ordonnance à intervenir.
Elle soutient que :
— la mention de la valeur estimée dans l’avis de marché procède d’une simple erreur matérielle sans incidence, dès lors qu’elle est évidente pour tout opérateur économique et que la valeur réelle du marché ressort des documents de la consultation, auxquels les candidats potentiels pouvaient librement accéder par voie électronique ;
— les dispositions de l’article R. 2162-4 du code de la commande publique ne sont pas applicables au marché en litige, qui ne constitue pas un accord-cadre mais un marché à prix unitaires ; l’absence d’indication d’un maximum en valeur ou en quantité ne constitue pas un vice de nature à justifier l’annulation d’un accord-cadre ;
— la suspension de l’exécution du marché porterait une atteinte excessive à l’intérêt général.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2023, la communauté de communes du Pays de Sainte-Odile, représentée par la SELARL Leonem, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser en application de
l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la préfète n’indique pas en quoi les principes de la commande publique auraient été méconnus du seul fait de la mention d’une valeur sous-estimée dans l’avis de marché ; cette mention procède d’une simple erreur matérielle sans incidence, dès lors qu’elle est évidente pour tout opérateur économique et que la valeur réelle du marché ressort des autres documents de la consultation, dont, en vertu de l’article R. 2132-1 du code de la commande publique, l’avis de marché ne peut pas être isolé, et auxquels les candidats potentiels pouvaient librement accéder par voie électronique ; le faible intérêt des opérateurs autres que la société Senerval est sans lien avec l’irrégularité alléguée ;
— les dispositions de l’article R. 2162-4 du code de la commande publique ne sont pas applicables au marché en litige, qui ne constitue pas un accord-cadre mais un marché à prix unitaires ;
— subsidiairement, la suspension de l’exécution du marché porterait une atteinte excessive à l’intérêt général.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rees, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Au cours de l’audience publique tenue le 21 février 2023 en présence de Mme Rizai, greffière d’audience, M. A a lu son rapport et entendu :
— les observations de M. B, représentant la préfète du Bas-Rhin, qui a conclu aux mêmes fins et par les mêmes moyens que dans ses écritures et a, en outre, soutenu que le contrat contesté constitue un accord-cadre au sens des dispositions de l’article R. 2162-4 du code de la commande publique ;
— les observations de Me Llorens, pour la communauté de communes du Pays de Sainte-Odile, qui a conclu aux mêmes fins et par les mêmes moyens que dans ses écritures et a, en outre, soutenu que le contrat contesté ne constitue pas un accord-cadre ;
— les observations de Me Flament, pour la société Senerval, qui a conclu aux mêmes fins et par les mêmes moyens que dans ses écritures et a, en outre, soutenu que le contrat contesté ne constitue pas un accord-cadre.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de suspension :
1. Aux termes de l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l’Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3ème alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit : » Art. L. 2131-6, alinéa 3.-Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois. " Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l’Etat dirigées contre les actes d’autres collectivités ou établissements suivent, de même, les règles fixées par les articles L. 2541-22, L. 2561-1, L. 3132-1, L. 4142-1,
L. 4411-1, L. 4421-1, L. 4431-1, L. 5211-3, L. 5421-2, L. 5711-1 et L. 5721-4 du code général des collectivités territoriales ". L’article L. 5211-3 du code général des collectivités territoriales rend les dispositions de son article L. 2131-6 applicables notamment aux actes des communautés de communes.
2. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par la préfète du Bas-Rhin ne paraît propre à créer un doute sérieux sur la validité du contrat en litige. Par suite, la demande de la préfète du Bas-Rhin tendant à ce que l’exécution de ce contrat soit suspendue ne peut qu’être rejetée.
Sur les frais de l’instance :
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme à verser à la communauté de communes du canton d’Erstein ou à la société Senerval en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1 : Le déféré de la préfète du Bas-Rhin est rejeté.
Article 2 : Les conclusions de la communauté de communes du canton d’Erstein et de la société Senerval tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la préfète du Bas-Rhin, la communauté de communes du canton d’Erstein et la société Senerval.
Fait à Strasbourg, le 23 février 2023.
Le juge des référés,
P. A
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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