Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 27 janv. 2026, n° 2600242 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2600242 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 18 janvier, 20 janvier, 23 janvier et 27 janvier 2026, M. B… A… demande au juge des référés dans le dernier état de ses écritures, en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la délibération du conseil syndical du syndicat intercommunal à vocation scolaire (SIVOS) de la région de Mainneville en date du 26 septembre 2025 abrogeant la délibération n° 14/2022 instaurant une solidarité auprès des enfants ukrainiens fréquentant la restauration scolaire par la prise en charge des frais de restauration à compter de la facturation à intervenir en septembre 2025 ;
2°) de suspendre l’exécution des factures pour la cantine pour le mois de nombre 2025 pour un montant de 34,19 euros et pour le mois de décembre 2025 pour un montant de 26,30 euros ;
3°) de mettre à la charge du SIVOS de la région de Manneville une somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dans la mesure où les factures de novembre et décembre 2025 imposent un paiement immédiat à une famille ukrainienne aux revenus exclusivement constitués de l’ADA en vertu du statut de protection temporaire des réfugiés ukrainiens, que la situation crée une atteinte grave et immédiate à l’intérêt supérieur de l’enfant concerné ;
- Il existe un doute quant à la légalité des décisions contestées :
- la délibération méconnaît le principe de non-rétroactivité ;
- le président du SIVOS a adressé une facture pour novembre et décembre sans nouvelle délibération du conseil syndical constituant une irrégularité procédurale et une usurpation de compétence ;
- la suppression de la gratuité vise exclusivement les enfants réfugiés ukrainiens en violation de l’article 1er de la constitution française, de la convention internationale des droits de l’enfant et de la décision 2022/382 du conseil de l’Union européenne ;
- facturer une famille réfugiée ukrainienne sans quotient familial ni ressources autres que l’ADA constitue une atteinte disproportionnée à l’intérêt supérieur de l’enfant, principe à valeur constitutionnelle et conventionnelle ;
- la facturation de la cantine est dépourvue de base légale dans la mesure où le service de restauration scolaire ne respecte pas les obligations légales quant à la proportion de produits durables et de qualité des produits issus de l’agriculture biologique.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code générale des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Van Muylder pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… doit être regardé comme demandant au juge des référés dans le dernier état de ses écritures, de suspendre, en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la délibération du conseil syndical du syndicat intercommunal à vocation scolaire (SIVOS) de la région de Mainneville en date du 26 septembre 2025 abrogeant la délibération n° 14/2022 instaurant une solidarité auprès des enfants ukrainiens fréquentant la restauration scolaire par la prise en charge des frais de restauration à compter de la facturation à intervenir en septembre 2025 ainsi que, l’exécution des factures pour la cantine pour le mois de novembre 2025 pour un montant de 34,19 euros et pour le mois de décembre 2025 pour un montant de 26,30 euros.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Pour justifier de l’urgence de sa situation, M. A… fait valoir que les factures de novembre et décembre 2025 imposent un paiement immédiat alors qu’il ne dispose d’aucun revenu et que la mère de son enfant ne bénéficie que de l’aide aux demandeurs d’asile, que la situation crée une atteinte grave et immédiate à l’intérêt supérieur de l’enfant concerné. Toutefois, eu égard notamment au montant total de 60,49 euros, M. A… n’établit pas par les pièces qu’il produit d’une part, l’atteinte grave à sa situation économique et, d’autre part, que l’enfant serait exclu du service de restauration scolaire. Dans ces conditions, la situation d’urgence, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, ne peut en l’espèce être considérée comme remplie.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête ni d’examiner l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées, qu’il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension de M. A… et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Rouen, le 27 janvier 2026.
La juge des référés,
Signé : C. VAN MUYLDER
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de justice administrative
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