Rejet 30 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 30 déc. 2024, n° 2405515 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2405515 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 24 décembre 2024 et le 26 décembre 2024, M. G F demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de suspendre l’exécution de la décision en date du 18 novembre 2024, notifiée par lettre recommandée le 11 décembre 2024, ordonnant sa mutation d’office dans l’intérêt du service (MOIS), avec changement de résidence, à la compagnie de gendarmerie départementale de Lucé en Eure-et-Loir ;
2°) d’enjoindre à l’administration de mettre fin à son détachement pour emploi à la compagnie de gendarmerie départementale d’Ajaccio et de le rétablir rétroactivement dans l’ensemble de ses fonctions, droits, prérogatives et autres intérêts dont il aurait été privé par les effets de la décision en cause, sans délai, et de ne pas le détacher à nouveau afin qu’il puisse exercer réellement ses fonctions à la section de recherches, sur son poste de chef de la division « enquêtes criminelles et antiterrorisme » ;
3°) et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— son recours est recevable dès lors qu’il a formé un recours administratif préalable obligatoire (RAPO), valant requête distincte à fin d’annulation contre la décision auprès de la commission des recours des militaires, transmis par lettre recommandée avec accusé de réception le 16 décembre 2024 ;
— le 5 juillet 2024 à 8 heures 20, le colonel E l’a reçu pour un entretien relatif à sa notation annuelle et lui a alors annoncé qu’il allait initier un dossier de mutation d’office dans l’intérêt du service (MOIS) à son encontre ; il conteste fermement sa notation 2024 et en a saisi la commission des recours des militaires le 4 septembre 2024 ; à l’issue de cet entretien il a été placé en arrêt de travail par le médecin militaire, suite à la dégradation de son état de santé résultant des difficultés professionnelles rencontrées depuis 6 mois ; le 9 juillet 2024, le général Villeminey lui a exposé le déroulement de la procédure de MOIS sous forme de « rétroplanning » et lui a indiqué que le gestionnaire est en mesure de trouver deux postes pour lui et son épouse avant la fin de l’été afin que leurs enfants puissent faire leur rentrée scolaire sur notre futur lieu d’affectation et lui demande de formaliser une demande de départ volontaire par mail rapidement ; le 11 juillet 2024, il a reçu un mail l’informant qu’une mission de courte durée vient d’être ajoutée dans son dossier informatique personne et il a alors interrogé le colonel E qui l’a informé que le général Villeminey a décidé de le détacher à la compagnie de gendarmerie départementale d’Ajaccio pour la période du 10 juillet 2024 au 1er octobre 2024 ; le 16 juillet 2024, son épouse, qui est secrétaire dans la même unité, est convoquée afin de recueillir ses options de mobilité dans l’éventualité où la MOIS serait conduite à son terme et il lui est alors fortement suggéré de faire une demande de départ volontaire par la rédaction d’une fiche de vœux pour une affectation au 1er septembre ; le rapport de MOIS a été rédigé le 19 juillet 2024 ; le 3 août 2024, il a sollicité copie de la décision administrative relative à son détachement par un courrier recommandé resté à ce jour sans réponse ; le 27 août 2024, il a reçu par recommandé un courrier daté du 1er août 2024 qui a pour objet l’exercice des droits préalables à une décision de MOIS pour des motifs tenant à la personne auquel il a répondu le 4 septembre 2024 en exprimant sa volonté de prendre connaissance de son dossier individuel et de son dossier médical ; à ce jour, il n’a pas eu communication de son dossier médical ; le 12 octobre 2024 il a été informé par mail du prolongement de son détachement à la compagnie de gendarmerie départementale d’Ajaccio à compter du 1er octobre 2024 pour une durée indéterminée ; le 14 novembre 2024 il a adressé le récépissé de prise de connaissance de son dossier individuel par mail sans l’avoir consulté et alors que l’institution ne lui a transmis ni version dématérialisée, ni version papier de son dossier personnel ; il a avisé sa hiérarchie le 20 décembre 2024 de ce qu’il n’a trouvé aucun déménageur ni de logement à Ajaccio pour son épouse et ses enfants et a sollicité un sursis d’évacuation de son logement concédé par nécessité absolue de service (LCNAS) afin de pouvoir bénéficier du délai réglementaire de 2 mois prévu, mais ce sursis lui a été refusé ;
— l’urgence est caractérisée car la MOIS attaquée d’une part porte une atteinte à sa vie privée et familiale car il est marié, sa famille a déjà vécu 3 déménagements en l’espace de 5 ans, son épouse a désormais un poste fixe à la section commandement de la section de recherches à Ajaccio et leurs trois enfants de 7, 9 et 12 ans ont des besoins spécifiques et sont scolarisés à Ajaccio ; une affectation à Lucé (28) à plus de 1 000 kilomètres d’Ajaccio est incompatible avec une vie familiale normale compte tenu de l’éloignement, du coût du transport et des permanences liées à ce poste ; en outre cette mesure lui a été notifiée seulement 22 jours avant sa prise d’effet qui intervient en cours d’année scolaire au lendemain des fêtes de fin d’année soit à une période très défavorable ; d’autre part cette mesure porte atteinte à sa carrière ainsi qu’à son avancement futur au grade de chef d’escadron car sa vie professionnelle sera fortement impactée par cette mutation d’office, en outre dans un domaine qui n’est pas son domaine de spécialité ; elle ne respecte aucun des critères dont il avait pourtant connaissance par le biais de la Fiche Individuelle de Parcours de Carrière (FIPC) qu’il a renseignée ; cette affectation est de nature à le placer en position d’échec et le fait de ne rester « que deux ans » sur un poste attire nécessairement l’attention du gestionnaire en local tout comme une mutation d’office (qui n’est pas une mutation classique) en cours d’année dans une unité qui n’est pas dans la filière d’origine ; renseignements pris, il est affecté sur un poste de numéro 3, alors que la plupart de ses camarades de promotion de même recrutement que lui sont sur des postes de numéro 2 depuis deux ans déjà et cette affectation constitue donc un sérieux recul dans le déroulement de sa carrière ; elle a également des conséquences financières car, s’il rejoint cette affectation, un LCNAS lui sera attribué ne prenant pas en compte sa charge familiale puisque célibataire géographique et il devra louer un logement type F4 pour loger sa famille qui demeurera à Ajaccio, ce qui occasionnera un doublement des charges liées au logement, son épouse, bien que gendarme, ne bénéficiant pas d’un LCNAS car appartenant au corps militaire de soutien ; il devra acheter un second véhicule et, en ne résidant plus fiscalement en Corse, ne bénéficiera plus du tarif préférentiel « résident corse » pour les trajets aller-retour avec la compagnie Air Corsica et, s’il est placé en congé de longue durée pour maladie à compter du 2 février 2025, il perdra son affectation et son LCNAS ainsi qu’environ 1 400 euros de traitement mensuel alors que la suspension de l’exécution de la décision attaquée permettrait de réunir les conditions favorables à son rétablissement et permettre la poursuite de sa carrière ;
— le doute sérieux sur la légalité de la décision de MOIS attaquée est caractérisé car :
* elle est entachée d’une erreur de texte ; le rapport demandant cette mesure en date du 19 juillet 2024 indique comme texte de référence la fiche Astrée guide de procédure RH 4.3.1.6 qui est postérieure car datée du 23 août 2024, la fiche Astrée en vigueur à la date de rédaction de ce rapport étant la 3.3.1.6 datée du 3 mai 2020 ;
* elle est entachée d’un défaut de motivation ;
* elle est entachée d’un défaut d’impartialité car le général Villeminey commandant la région de gendarmerie de Corse est à la fois demandeur et décisionnaire ; alors qu’il a décidé le 11 juillet 2024 de le détacher au profit de la compagnie de gendarmerie départementale d’Ajaccio, il justifie sa demande de mutation d’office par le fait que son absence obère la capacité opérationnelle de son unité du fait de ce détachement ;
* ses droits préalables n’ont pas été respectés ; alors que l’autorité décisionnaire doit joindre à la lettre d’information une copie des documents motivant le projet de mutation dans leur intégralité et sans occultation, la page de garde du rapport fait état de 11 pièces jointes, la pièce jointe n°10 étant un « CR de l’adjudant Ducottret du 13/07/24 » or ce document ne lui a pas été transmis et il a reçu en lieu et place, un compte-rendu de l’adjudant Ducottret daté du 12 juillet 2024 ; il n’a jamais pu prendre connaissance de son dossier médical ;
* les délais prévus par la fiche Astrée de référence n’ont pas été respectés ; l’ordre de mutation est rédigé en date du 18 novembre 2024, soit 4 jours après la prise de connaissance de son dossier personnel et lui a été notifié le 11 décembre 2024 soit 22 jours seulement avant de devenir effective ;
* elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ; il n’est pas dans l’intérêt du service d’adopter une décision de mutation d’office à son encontre qui est en l’espèce inspirée par d’autres motifs ;
d’une part elle est une mesure détournée pour, qu’in fine, son épouse quitte la SR, et est en lien avec un ressentiment fort de sa hiérarchie à son égard suite à l’acceptation de sa part d’une mission au Niger, ainsi qu’avec son refus d’obéir à des ordres illégaux visant à pousser au départ certains collègues en créant un climat de travail pathogène, et au courage intellectuel dont il a fait preuve en dénonçant certains faits en interne ;
d’autre part, la matérialité des faits et l’atteinte au service tels que son maintien dans ses fonctions est devenu impossible ne sont pas démontrés ; le rapport ne s’appuie sur aucune preuve factuelle et/ou objective ni sur aucun élément certain et matérialisé permettant de caractériser une réelle atteinte au service, le général Villeminey s’étant contenté des déclarations non étayées de 3 de ses subordonnés parmi les 17 qu’il commande et aucune enquête administrative n’ayant été pour éclairer la hiérarchie ; depuis l’affectation du colonel E, sa hiérarchie a cherché à lui nuire et à le mettre en situation d’échec en vue d’en arriver à la situation actuelle ; la seule motivation évoquée est la rupture de confiance des subordonnés et de l’adjoint alors qu’aucun signal ne lui a été donné au cours de l’année écoulée ni même dans le cadre de sa notation ; les faits reprochés dans le rapport sont inexacts ou sont relatifs à la non-exécution de directives qui ne lui ont pas été données ; sa hiérarchie lui donne des injonctions paradoxales en permanence pour le déstabiliser et il a à plusieurs reprises, alerté le commandement sur des dysfonctionnements qui n’ont qu’une seule et même origine : l’inaction, l’absence d’ordres clairs, et l’absence de note d’organisation ;
alors qu’il a près de 21 ans de service, et depuis qu’il est en situation de commander, toutes ses notations, sans exception, soulignent mes qualités humaines et les griefs sont basés sur les déclarations de 3 subordonnés qui sont en marge du reste de la division, un adjoint ambitieux frustré de n’être qu’adjoint et un chef qui l’a pris en grippe après qu’il ait refusé d’obéir à un ordre illégal et signalé des faits délictuels que ce même chef a passés sous silence ; il a par ailleurs obtenu de très bons résultats ; avant d’être sous les ordres du colonel E, il n’avait jamais été sanctionné et n’avait jamais connu de situation conflictuelle avec sa hiérarchie et pour la première fois de sa carrière il est arrêté par un médecin militaire pour un syndrome anxio-dépressif en lien avec un conflit avec son chef d’unité ;
* elle constitue une sanction déguisée et est entachée de détournement de pouvoir ; après une sanction (contestée), une notation (contestée), un détachement injustifié, elle révèle une volonté de l’écarter sans éléments préalables, en recherchant des éléments à charge à posteriori et de le sanctionner en l’écartant d’une unité de police judiciaire pour l’affecter immédiatement en unité dite de voie publique sans respecter ses vœux d’affectation, ce qui traduit une intention de l’administration de le sanctionner plus que de préserver le bon fonctionnement du service ; positionné en tant qu’adjoint au commandant de compagnie alors qu’il n’a pas exercé dans une unité de sécurité publique générale depuis 2017, cette affectation est de nature à le placer en position d’échec alors que plusieurs « postes recommandés » par rapport à son profil de carrière sont disponibles en région de gendarmerie de Corse ; le choix effectué par le gestionnaire de l’affecter à Lucé démontre une volonté délibérée de le sanctionner triplement : sur le plan professionnel, le plan familial, le plan pécunier en lui retirant des attributions et des prérogatives dans l’exercice de ses missions, par la perte du statut de « résident corse » avec éloignement familial et la perte de la NBI liée à son affectation en unité de recherches ; en outre le poste sur lequel il est affecté est vacant depuis deux ans et demi et l’urgence d’une affectation sur ce poste au 2 janvier 2025 n’est pas démontrée ;
* elle porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 décembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— le requérant, officier de gendarmerie au grade de capitaine, est affecté depuis le 1er août 2022 à la section de recherches de Corse où il a pris la tête, le 1er septembre 2023, de la division enquêtes criminelles et anti-terrorisme (DECA) du détachement d’Ajaccio ; le 24 juin 2024, il a fait l’objet d’une sanction du 1er groupe à raison de ses retards injustifiés dans le traitement de procédures ; par un rapport du 19 juillet 2024, le général de division, commandant de la région de gendarmerie de Corse et du groupement de gendarmerie départementale de la Corse-du-Sud, a sollicité que soit prononcée à l’égard du requérant une mutation d’office dans l’intérêt du service à raison de dysfonctionnements importants au sein de la DECA, imputables au requérant et de ses difficultés relationnelles importantes ; le requérant a, le 15 juillet 2024, saisi la cellule « Stop-Discri » du ministère de l’intérieur pour appeler l’attention de l’inspection générale de la gendarmerie nationale (IGGN) sur les difficultés relationnelles qu’il rencontrait avec son commandant de section de recherches, le colonel E ; par courrier du 10 septembre 2024, l’IGGN lui indiquait que les agissements dont il s’estime être victime ne constituent pas des faits de harcèlement moral au travail ; le 11 juillet 2024, il a été mis à disposition temporaire de la compagnie de gendarmerie départementale d’Ajaccio et par courrier du 1er août 2024, notifié le 4 septembre suivant, il a été informé qu’il était susceptible de faire l’objet d’une MOIS et a pris connaissance de ses droits ; par courrier en date du 4 septembre 2024, il a formulé ses observations sur la mesure envisagée et ses desiderata de lieu d’affectation, mentionnant exclusivement les unités basées à Ajaccio ; par ordre de mutation du 18 novembre 2024, il a été muté à la compagnie de gendarmerie départementale de Lucé en Eure-et-Loir, en qualité de commandant de compagnie adjoint, avec prise de fonctions au 2 janvier 2025 ;
— la condition relative à l’urgence n’est pas remplie car d’une part, les atteintes alléguées portées à sa carrière, à son avancement, à sa situation financière et familiale ne sont pas fondées, d’autre part, l’intérêt public commande de ne pas suspendre les effets de la décision contestée dès lors que le requérant est à l’origine de graves dysfonctionnements au sein de la DECA, ce qui a anéanti la confiance de sa hiérarchie à son égard et a nui à sa crédibilité vis-à-vis des autorités judiciaires ;
— la condition relative à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la mesure de suspension en litige n’est pas remplie car :
* s’il est soutenu que le rapport du général Villeminey fondant la décision contestée fait référence à la mauvaise fiche Astrée, un tel vice, à le supposer établi, est sans influence sur la légalité de la décision contestée ;
* la décision contestée ne fait pas partie des décisions soumises à l’obligation de motivation au sens des dispositions invoquées du CRPA ;
* si la page de garde du rapport du 19 juillet 2024 indique un compte-rendu de l’adjudant Ducottret du 13 juillet 2024, ce compte-rendu est annexé audit rapport et produit par le requérant lui-même et il ne s’agit que d’une erreur de plume sur sa date dans la page de garde ;
* il ressort du récépissé de notification du 14 novembre 2024, que le requérant a signé et qu’il produit lui-même, qu’il reconnaît avoir eu communication de l’intégralité de son dossier individuel et, à supposer qu’il n’ait pas pu accéder à son dossier médical, ce qu’il n’établit pas, la décision contestée n’est fondée sur aucun élément de nature médicale ;
* aucun texte, ni aucun principe n’impose de respecter un délai de 15 jours et deux mois respectivement entre, d’une part, la date de consultation du dossier individuel et l’édiction d’une MOIS et, d’autre part, la date de notification de la mesure et sa date effective de prise d’effet ; si le requérant entend fonder son droit sur le contenu d’une Fiche Astrée, ces fiches à usage de guide ne sauraient être regardées comme étant impératives et de nature à lier l’administration ;
* c’est le comportement même du requérant qui est à l’origine de la notification uniquement le 11 décembre 2024, soit 22 jours avant la prise d’effet de la décision en litige, car il a été convoqué dès le 13 novembre pour se la voir notifier ;
* outre que la décision contestée a été signée en centrale par le colonel H, adjoint au sous-directeur du personnel officier, le requérant n’apporte aucun élément démontrant un manque d’impartialité à son égard du général Villeminey ;
* des dysfonctionnements graves constatés au sein d’une unité et imputables à la conduite d’un militaire, ainsi que la perte de confiance placée en lui par sa hiérarchie et l’atteinte portée à l’image de la gendarmerie par ce comportement sont de nature à justifier la mutation dans l’intérêt du service ;
* les militaires ne détiennent aucun droit à obtenir une affectation conforme à leurs vœux, quels que soient les motifs, notamment familiaux, qu’ils invoquent, leurs affectations étant guidées par le seul intérêt du service ;
* la décision attaquée n’est entachée ni d’erreur de fait ni d’erreur manifeste d’appréciation ; les faits qui lui sont reprochés sont établis par divers témoignages, échanges de mails et pièces annexés au rapport du général de division Villeminey ; il n’a pas adopté le comportement attendu d’un officier de gendarmerie, de surcroît en position de commandement et affecté dans une unité de police judiciaire majeure sur un territoire sensible, ce qui a occasionné une gêne suffisamment grave et persistante dans le fonctionnement du service, a fortiori compte-tenu de la sensibilité de l’activité d’une unité telle qu’une section de recherches ;
* la MOIS n’est pas une sanction disciplinaire, mais une mesure qui se borne à constater qu’un militaire ne peut plus exercer ses fonctions au sein de son unité et, en l’espèce, elle ne constitue pas une sanction déguisée dès lors qu’elle ne porte aucunement atteinte à sa situation professionnelle, que les considérations alléguées selon lesquelles la mesure serait en réalité fondée sur la circonstance que le colonel E ait mal reçu le fait qu’il accepte une mission de courte durée au Niger, tantôt qu’elle serait justifiée par le fait que son épouse officie également au sein de la section recherches d’Ajaccio et que sa hiérarchie ne souhaite pas de couple dans cette unité, ne sont aucunement établies alors qu’il est démontré que la mesure vise à rétablir le bon fonctionnement de la division et sa sérénité, et est exclusivement motivée par l’intérêt du service ;
* il est loisible à l’épouse du requérant de solliciter sa mutation en Eure-et-Loir pour rejoindre son conjoint, le service de gestion du personnel de la gendarmerie nationale indiquant que la mutation de celle-ci est tout à fait envisageable à Lucé ; dans l’attente, la séparation ne saurait être regardée comme portant une atteinte disproportionnée à leur vie privée et familiale compte-tenu des motifs qui ont conduit à son prononcé et de la nécessité de restaurer le bon fonctionnement de la division et si le requérant a émis plusieurs vœux d’affectation, il est constant que ces vœux ne concernaient que des postes en Corse alors que son comportement a ébranlé la confiance placée en lui par sa hiérarchie et son autorité d’emploi de sorte qu’il ne peut rester affecté dans la région de la Corse.
Vu :
— la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
— et le recours administratif préalable obligatoire présenté par M. G F.
Vu :
— le code de la défense ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Lefebvre-Soppelsa pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A Lefebvre-Soppelsa ;
— les observations de M. G F qui a conclu aux mêmes fins par les mêmes moyens et souligné que les subordonnés qui ont attesté en sa défaveur l’ont fait à la demande du commandement pour la constitution d’un dossier à charge et lui tenaient rigueur d’une réorganisation qui n’était pas de son fait, que les décisions « erratiques » dont il lui est fait grief consistaient uniquement à leur imposer de travailler avec leurs camarades, que le CR auquel il est fait référence en date du 13 juillet relève non une erreur de plume mais plus probablement qu’il y a eu deux comptes rendus, que le défaut de qualités humaines qui lui est reproché n’est nullement établi, bien au contraire, qu’il a été délibérément mis en difficultés par sa hiérarchie car la note de réorganisation annoncée avec la création du poste de chef de détachement n’a jamais vu le jour, qu’il a obéi à des consignes verbales et a été confronté à des injonctions contradictoires, que de nombreux épisodes révèlent qu’il a été court-circuité et s’est retrouvé confronté à des conditions de travail pathogènes, qu’il a été délibérément mis à l’écart et par suite mis en difficulté, qu’il n’a pu obtenir de témoignages en sa faveur ses subordonnés craignant des représailles, que les mauvaises relations avec l’institution judiciaire alléguées ne sont nullement démontrées, qu’il n’est pas lui-même à l’origine de la notification tardive de la décision attaquée et que la nouvelle affectation ne respecte pas son choix de spécialité ;
— et les observations de Mme B C, représentant le ministre de l’intérieur, qui a persisté dans ses conclusions de rejet par les mêmes moyens et souligné que l’intérêt du service est établi par un rapport circonstancié reposant sur des comptes rendus, mails et écrits tangibles, que les officiers de gendarmerie sont gérés au niveau national et qu’aucune atteinte au principe d’impartialité n’est constituée, qu’une part importante des personnels du requérant a fait part de difficultés avec lui de même que son supérieur hiérarchique, qu’un LCNAS lui a été attribué à Lucé, que le célibat géographique invoqué relève d’un choix car sa conjointe, si elle le souhaite, a un poste qui l’attend à Lucé, que C3 dans une compagnie de l’importance de celle de Lucé ne constitue aucunement un déclassement et que sa fiche de poste est analogue à celle du C2 qui est simplement plus ancien que lui dans le grade, que la mesure a été annoncée dès juillet et si elle n’a été notifiée que le 11 décembre c’est du fait du requérant lui-même, que le requérant a fait le choix non d’une fiche Agora mais d’une fiche de vœux manuscrite et restrictive, que la mise à disposition temporaire dont il a fait l’objet a été décidée en raison des tensions existantes, que le sursis à évacuation d’un LCNAS n’est prévu que pour des motifs exceptionnels dont la MOIS n’est pas, mais qu’il est acquis d’une part que le requérant, en congé maladie jusqu’au 13 janvier 2025 ne sera pas en position irrégulière le 2 janvier 2025, d’autre part que sa famille ne sera pas mise à la porte de son logement en Corse mais qu’elle devra à compter de cette date acquitter une redevance.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. L’urgence s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu notamment des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. En l’absence de circonstances particulières, la mutation prononcée dans l’intérêt du service d’un militaire, dont l’article L. 4121-5 du code de la défense prévoit qu’il peut être appelé à servir en tout temps et en tout lieu, n’a pas de conséquences telles sur la situation ou les intérêts de l’agent qu’elle constitue une situation d’urgence.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision en date du 18 novembre 2024, notifiée par lettre recommandée le 11 décembre 2024, ordonnant sa mutation d’office dans l’intérêt du service (MOIS), avec changement de résidence, à la compagnie de gendarmerie départementale de Lucé en Eure-et-Loir, M. G F capitaine de gendarmerie, chef de la division Enquête criminelles et anti-terrorisme (DECA) du détachement d’Ajaccio, placé en détachement pour emploi à la compagnie de gendarmerie départementale d’Ajaccio, en congé maladie depuis le 5 juillet 2024, soutient que la MOIS attaquée porte atteinte, d’une part, à sa vie privée et familiale, d’autre part, à sa carrière ainsi qu’à son avancement futur au grade de chef d’escadron, qu’elle a des conséquences financières et enfin que la suspension de l’exécution de cette décision permettrait de réunir les conditions favorables à son rétablissement et à la poursuite de sa carrière.
5. D’une part, il résulte de l’instruction que le requérant est muté sur un poste correspondant à son grade, à ses qualifications et à ses compétences et qu’il conserve son ancienneté, son échelon et son grade et par suite la solde correspondante. D’autre part, qu’un logement de type F5 concédé pour nécessité absolue de service (LCNAS) lui a été attribué à Lucé et qu’il bénéficiera d’un déménagement intégralement pris en charge par l’administration, ainsi que d’une prime d’installation. Enfin que sa conjointe, si elle demande sa mutation, pourra le rejoindre sans délai sur un poste au groupe de commandant de la compagnie de gendarmerie départementale de Lucé où il sera affecté.
6. Dès lors, il résulte de l’instruction, d’une part, que le « célibat géographique » de nature à générer de nombreux frais supplémentaires auquel le requérant soutient qu’il va être exposé n’est pas, dans les circonstances particulières de l’espèce, la conséquence directe de la mesure en litige, d’autre part, que quand bien même le requérant perdra le bénéfice de la NBI attachée à l’exercice de ses fonctions au sein d’une section de recherches, et alors qu’il ne soutient ni même n’allègue que la poste de commandant adjoint d’une compagnie de l’importance de celle de Lucé ne comporterait pas le bénéfice d’une prime équivalente, et alors que la perte de revenus en lien avec une situation de CLDM à compter du 2 février 2025 est, ainsi que le fait valoir le ministre en défense, hypothétique et sans lien avec la MOIS en litige, les conséquences financières de cette mesure ne caractérisent pas un effet grave et immédiat sur sa situation financière.
7. Par ailleurs, et alors que le requérant, officier destiné à remplir des fonctions de commandement, ne bénéficie d’aucun droit à poursuivre l’intégralité de sa carrière au sein d’une section de recherches et qu’il ne démontre ni que le fait de ne rester « que deux ans » sur un poste attire nécessairement l’attention du gestionnaire tout comme une mutation d’office en cours d’année dans une unité qui n’est pas dans la filière d’origine ni que cette affectation est de nature, par elle-même, à le placer en position d’échec, les circonstances alléguées selon lesquelles sa nouvelle affectation ne correspond à aucun des vœux qu’il a exprimés par le biais de la Fiche Individuelle de Parcours de Carrière (FIPC) ni à son domaine de « spécialité » ne caractérisent pas davantage une atteinte grave et immédiate à ses droits ou à ses intérêts.
8. En outre, si le requérant soutient également que sa famille a déjà vécu trois déménagements en l’espace de 5 ans et, au demeurant sans l’établir, que ses trois enfants âgés de 7, 9 et 12 ans scolarisés à Ajaccio auraient des besoins spécifiques, ni la circonstance que la mesure en litige, dont il est au demeurant constant qu’il a été informé de ce qu’elle était envisagée dès le mois de juillet 2024, intervient en cours d’année scolaire et lui a été notifiée à la veille des fêtes de fin d’année, ni ses difficultés alléguées pour trouver un déménageur ne caractérisent de circonstances particulières telles sur sa situation qu’elles constitueraient une situation d’urgence.
9. Enfin, et alors qu’il résulte de l’instruction que le requérant, placé en congé de maladie jusqu’au 13 janvier 2025, est arrêté par un médecin militaire pour un syndrome anxio-dépressif en lien avec un conflit avec son chef d’unité, il n’apporte aucun élément au soutien de son allégation selon laquelle la suspension de l’exécution de la MOIS en litige permettrait de réunir les conditions favorables à son rétablissement et à la poursuite de sa carrière.
10. Par suite, quand bien même la mesure attaquée est de nature à engendrer des perturbations dans sa vie familiale, une atteinte grave et immédiate aux intérêts du requérant ne résulte pas de l’instruction. Dès lors, la condition tenant à l’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite.
11. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige, que les conclusions présentées par M. D tendant à la suspension de son exécution doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles qu’il présente au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. G F est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. G F et au ministre de l’intérieur.
Fait à Orléans, le 30 décembre 2024.
La juge des référés,
A LEFEBVRE-SOPPELSA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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