Rejet 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 13 mars 2026, n° 2400504 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2400504 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 30 janvier et 5 mars 2024 puis le 18 septembre 2025, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler, d’une part, la décision du 20 décembre 2023 par laquelle la préfète de Vaucluse lui a refusé le bénéfice d’un transfert définitif de droits à paiement de base au titre de la campagne 2023 et, d’autre part, la décision du 15 janvier 2024 par laquelle cette autorité lui a refusé l’attribution des aides de la politique agricole commune au titre de la campagne 2023 ;
2°) d’enjoindre à l’autorité compétente de procéder au réexamen de ses demandes et de lui accorder une « dérogation ».
Elle soutient que :
- le motif tiré de ce qu’elle n’est pas un « agriculteur actif » est erroné dès lors que, dans le cadre de son exploitation viticole et depuis le décès de son père au cours de l’année 1981, elle travaille « tous les jours dans les champs et y effectue les travaux nécessaires à la culture » ;
- l’attribution de droits à paiement de base lui permettrait de réduire le coût du renouvellement de sa demande de certification pour l’année 2023 ;
- le secteur viticole est confronté à d’importantes difficultés liées à la crise et elle sollicite une « dérogation ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2024, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable faute pour la requérante d’être représentée par un conseil, en méconnaissance de l’article R. 431-2 du code de justice administrative ;
- le moyen invoqué par la requérante n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 ;
- la décision d’exécution de la Commission C (2022) 6012 du 31 août 2022 ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 161-17-2 et L. 351-8 ;
- le décret n° 2022-1755 du 30 décembre 2022 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Mouret,
- et les conclusions de M. Baccati, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, qui exploite des terres viticoles situées sur le territoire de la commune de Valréas (Vaucluse), a sollicité, au titre de la campagne 2023, d’une part, le transfert définitif de droits à paiement de base et, d’autre part, le bénéfice des aides de la politique agricole commune. La préfète de Vaucluse a rejeté ces deux demandes respectivement par des décisions des 20 décembre 2023 et 15 janvier 2024. Mme B… doit être regardée comme demandant l’annulation de ces deux décisions.
Sur le cadre juridique :
2. Aux termes de l’article 1er du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l’aide aux plans stratégiques devant être établis par les Etats membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) : « 1. Le présent règlement établit des règles concernant : / a) les objectifs généraux et spécifiques à réaliser au moyen des aides de l’Union financées par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) au titre de la politique agricole commune (PAC), ainsi que les indicateurs y afférents ; / (…) / c) les plans stratégiques relevant de la PAC à élaborer par les États membres, et qui fixent les valeurs cibles, précisent les conditions des interventions et affectent les ressources financières, conformément aux objectifs spécifiques et aux besoins recensés ; / (…) / 2. Le présent règlement s’applique aux aides de l’Union financées par le FEAGA et le Feader pour les interventions mentionnées dans un plan stratégique relevant de la PAC élaboré par un État membre et approuvé par la Commission, portant sur la période allant du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2027 (ci-après dénommée « période couverte par le plan stratégique relevant de la PAC ») ».
3. D’une part, aux termes de l’article 4 du même règlement, intitulé « Définitions et conditions à fournir dans les plans stratégiques relevant de la PAC » : « 1. Les États membres indiquent dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC les définitions de l’« activité agricole », de la « surface agricole », de l’« hectare admissible », de l’« agriculteur actif », du « jeune agriculteur » et du « nouvel agriculteur », ainsi que les conditions pertinentes conformément au présent article. / (…) / 5. L’« agriculteur actif » est déterminé de façon à garantir que l’aide ne soit accordée qu’aux personnes physiques ou morales ou aux groupements de personnes physiques ou morales exerçant au moins un niveau minimal d’activité agricole, sans nécessairement exclure la possibilité d’accorder l’aide aux agriculteurs pluriactifs ou aux agriculteurs à temps partiel. / Pour déterminer qui est un « agriculteur actif », les États membres appliquent des critères objectifs et non discriminatoires tels que le revenu, la main-d’œuvre occupée sur l’exploitation agricole, l’objet social et l’inscription de ses activités agricoles dans les registres nationaux ou régionaux. Ces critères peuvent être introduits sous une ou plusieurs formes choisie (…) ».
4. D’autre part, aux termes de l’article 118 de ce règlement, intitulé « Approbation du plan stratégique relevant de la PAC » : « 1. Chaque État membre soumet à la Commission une proposition de plan stratégique relevant de la PAC, dont le contenu est celui visé à l’article 107, au plus tard le 1er janvier 2022. / (…) / 2. La Commission évalue le plan stratégique relevant de la PAC proposé au regard de son exhaustivité, de sa cohérence et de sa compatibilité avec les principes généraux du droit de l’Union, avec le présent règlement et les actes délégués et d’exécution adoptés en application de celui-ci (…) / (…) / 4. La Commission approuve le plan stratégique relevant de la PAC proposé à condition que les informations nécessaires aient été communiquées et que le plan soit compatible avec l’article 9 et les autres exigences énoncées dans le présent règlement et dans le règlement (UE) 2021/2116, ainsi qu’avec les actes délégués et d’exécution adoptés en application de ces actes. L’approbation se fonde exclusivement sur des actes qui sont juridiquement contraignants pour les États membres. / (…) / 6. La Commission approuve chaque plan stratégique relevant de la PAC au moyen d’une décision d’exécution sans appliquer la procédure de comité visée à l’article 153. / 7. Les plans stratégiques relevant de la PAC ne produisent des effets juridiques qu’après leur approbation par la Commission ».
5. En application du paragraphe 6 de l’article 118 cité au point précédent, la Commission européenne, par une décision d’exécution C (2022) 6012 du 31 août 2022, a approuvé la version finale du plan stratégique relevant de la PAC pour la période 2023-2027 de la France, qui lui avait été soumise le 4 août 2022. Pour tirer les conséquences de cette décision d’approbation, le décret du 30 décembre 2022 relatif aux aides du plan stratégique national de la politique agricole commune a inséré, dans le code rural et de la pêche maritime, un article D. 614-1 qui dispose notamment que : « Pour l’application des régimes d’aide relevant de la politique agricole commune, est considéré comme agriculteur actif, le demandeur qui remplit l’une des conditions suivantes : / 1° Etre une personne physique répondant aux critères cumulatifs suivants : / a) Etre redevable, pour son propre compte, de la cotisation due au titre de l’assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles mentionnée à l’article L. 752-1 pour les activités mentionnées aux 1° ou 2° de l’article L. 722-1 ; (…) / b) En cas d’atteinte de l’âge prévu au 1° de l’article L. 351-8 du code de la sécurité sociale, ne pas avoir fait valoir ses droits à la retraite auprès des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires (…) ».
Sur la légalité des décisions litigieuses :
6. Les décisions litigieuses ont été prises au motif que Mme B… ne bénéficie pas de la qualité d’« agriculteur actif » au sens des dispositions citées ci-dessus.
7. D’une part, il est constant que Mme B… était âgée de plus de soixante-sept ans à la date des décisions litigieuses. L’intéressée avait ainsi atteint, à cette date, l’âge prévu au 1° de l’article L. 351-8 du code de la sécurité sociale. D’autre part, le document, intitulé « Identification du demandeur d’aides », annexé à la décision du 15 janvier 2024 indique que Mme B… a « liquidé au moins une partie de ses droits à la retraite liés à une activité professionnelle antérieure ». Le préfet relève en défense, sans être contredit sur ce point, qu’elle bénéficie d’une retraite additionnelle de la fonction publique. La requérante, qui se prévaut de la circonstance qu’elle ne perçoit pas une pension de retraite à taux plein, ne conteste pas avoir fait valoir ses droits à la retraite antérieurement à l’édiction des décisions litigieuses. Dans ces conditions, Mme B… ne remplissait pas les conditions cumulatives lui permettant d’être considérée, à la date de ces décisions, comme un « agriculteur actif » au sens des dispositions citées ci-dessus, et ce alors même qu’elle exploitait encore des terres viticoles. Par suite, la préfète de Vaucluse a pu légalement retenir le motif énoncé au point précédent pour édicter les décisions des 20 décembre 2023 et 15 janvier 2024.
8. Si Mme B… sollicite le bénéfice d’une « dérogation », en invoquant en particulier la circonstance qu’elle est contrainte, compte tenu de la modicité du montant de la pension de retraite qu’elle perçoit, de poursuivre l’exercice de son activité agricole alors qu’elle est âgée de plus de soixante-dix ans, elle ne se réfère, en tout état de cause, à aucun texte ni à aucun principe et n’assortit ainsi pas ses allégations sur ce point de précisions suffisantes.
9. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par le préfet de Vaucluse, que la requête de Mme B… doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire.
Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l’audience du 20 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Mouret, premier conseiller,
Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026.
Le rapporteur,
R. MOURETLe président,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2021/2116 du 2 décembre 2021 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune
- Règlement (UE) 2021/2115 du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l’aide aux plans stratégiques devant être établis par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader)
- Décret n°2022-1755 du 30 décembre 2022
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
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