Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 19 févr. 2026, n° 2509778 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2509778 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 30 juillet 2025 et les 21 et 26 janvier 2026, Mme A… D…, représentée par Me Soria, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 juillet 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de cette mesure ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen particulier ;
En ce qui concerne le rejet de la demande de titre de séjour :
- le signataire de l’arrêté était incompétent ;
- la décision est insuffisamment motivée en fait en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- le préfet a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle peut bénéficier d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision est insuffisamment motivée en droit ;
- la décision est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité du rejet de la demande de titre de séjour ;
- la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet porte atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant ;
- la décision entraînerait une dégradation de son état de santé ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne le délai de départ volontaire :
- la décision est insuffisamment motivée et méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gonneau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme D…, de nationalité colombienne, a présenté, le 12 novembre 2024, une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 21 juillet 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure. Mme D… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l’arrêté :
2. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de Mme D… n’aurait pas fait l’objet d’un examen particulier de la part de l’administration au regard des éléments dont elle avait connaissance à la date de la décision. Par suite, le moyen tiré de l’absence de cet examen doit être écarté.
En ce qui concerne le rejet de demande de titre de séjour :
3. Mme C… B…, cheffe du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile, qui a signé l’arrêté attaqué, bénéficiait à cet effet d’une délégation de signature accordée par un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 17 juillet 2025, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
4. En visant les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et en relevant qu’en dépit de la présence en France de son concubin de nationalité française et de sa fille mineure, l’intéressée ne justifiait pas de l’ancienneté et de la stabilité de ses attaches en France déclarant être entrée en France le 31 août 2024, la décision indique de manière suffisamment précise les motifs de fait et de droit pour lesquels le préfet a pris la décision attaquée. La circonstance tenant à ce que le préfet n’aurait pas exposé de manière détaillée la situation personnelle de l’intéressée ne constitue pas un défaut de motivation. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision et de la méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté.
5. Si Mme D… se prévaut de problèmes de santé importants qui ont par ailleurs nécessité plusieurs hospitalisations à compter du mois d’août 2025, elle n’établit pas avoir présenté de demande de titre de séjour pour raisons de santé sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, elle ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions.
6. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Mme D…, née en 1991, est entré en France, selon ses propres déclarations, le 31 août 2024 sans être titulaire d’un visa et ne justifie donc que d’une communauté de vie récente avec son compagnon de nationalité française, bien que ce dernier indique, sans que la requérante ne le démontre, que leur relation a débuté au cours du mois de septembre 2023. En outre, si elle se prévaut de la scolarisation en France de sa fille mineure au titre de l’année scolaire 2024/2025, cet élément est insuffisant pour établir l’ancienneté et la stabilité de ses attaches personnelles et familiales en France. Ainsi, au regard de la durée et des conditions du séjour en France de Mme D…, les moyens tirés de ce que le préfet aurait fait une inexacte application des dispositions précitées en rejetant la demande de titre de séjour de l’intéressée et de ce que la décision porterait atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations précitées doivent être écartés.
8. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 (…) ».
9. Si la requérante se prévaut de la conclusion d’un contrat à durée indéterminée pour un emploi d’agent de service le 10 janvier 2025 et d’une demande d’autorisation de travail de son employeur, il ressort des pièces du dossier que bien que Mme D… a continué de travailler pour ce dernier, le contrat a pris fin le 18 février 2025, qu’elle ne travaille qu’à temps partiel et que son employeur n’a que partiellement rempli la demande d’autorisation de travail et ne l’a notamment pas datée. Dans ces conditions, et au regard du caractère récent de l’activité professionnelle de la requérante, le préfet n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation et aucune erreur de fait en estimant qu’elle ne justifiait pas d’une insertion sociale ou professionnelle significative sur le territoire au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
10. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; (…) ».
11. Dès lors qu’elle a été prise concomitamment à la décision de rejet de sa demande de titre de séjour qui est suffisamment motivée, la décision par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a obligé Mme D… à quitter le territoire français, prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
12. Il résulte des points 2 à 8 ci-dessus que le moyen tiré de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire doit être écarté.
13. Dès lors que Mme D… n’a pas présenté de demande de titre de séjour pour raisons de santé, cette dernière ne peut utilement se prévaloir d’une rupture de la continuité des soins qui lui sont prodigués et d’un risque de dégradation de son état de santé en cas d’exécution de la décision attaquée.
14. Pour les mêmes motifs que ceux évoqués aux points 6 et 8, et en tenant compte des conséquences spécifiques de la décision portant obligation de quitter le territoire, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de celles de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences que l’arrêté emporte sur sa situation personnelle doivent être écartés.
En ce qui concerne le délai de départ volontaire de trente jours :
15 Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision litigieuse : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas (…) ». Aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
16. Il résulte de ces dispositions, qui dérogent à l’application des articles L. 211-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration, que, dans le cas où l’autorité administrative impartit à l’étranger le délai normal de trente jours pour exécuter volontairement l’obligation de quitter le territoire qui lui a été faite, sa décision n’a pas à être motivée. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours à Mme D… est inopérant et doit être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de Mme D… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… D… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président-rapporteur,
Mme Devictor, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
É. Devictor Le président-rapporteur,
Signé
P-Y. Gonneau
La greffière,
Signé
S. ZerariLa République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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