Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 17 mars 2025, n° 2501334 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2501334 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 février 2025, la société SNCF Réseau, représentée par Me Büsch, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion totale et sans délai de tous les occupants installés sans droit ni titre, dont M. B C, sur le terrain appartenant au domaine public ferroviaire de SNCF Réseau situé 91 chemin de l’Eglise de Lalande, cadastré 830 section AW n° 180 à Toulouse (31200) ;
2°) d’autoriser SNCF Réseau à procéder, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et au besoin avec le concours de la force publique, à la libération du domaine public et à l’expulsion des personnes l’occupant sans droit ni titre ;
3°) d’autoriser SNCF Réseau à évacuer et à mettre au rebus l’ensemble des matériels, objets et détritus laissés à l’abandon sur le site par les occupants.
Elle soutient que :
— l’emprise du terrain concerné est affectée par anticipation au service public ferroviaire et relève ainsi du domaine public de SNCF Réseau ; un aménagement indispensable à l’exécution du service public ferroviaire, au cas présent déclaré d’utilité publique, est prévu de manière certaine sur la parcelle cadastrée 830 AW 180 ;
— l’urgence à ordonner l’expulsion des occupants installés sans droit ni titre sur les lieux du bien immobilier appartenant au domaine public de SNCF Réseau est pleinement justifiée compte tenu de la réalisation de travaux dans le cadre des AFNT ;
— l’occupant rencontré par le commissaire de justice n’a pas révélé son identité mais celle de son père M. B C ;
— la construction d’un bassin hydraulique est prévue sur la parcelle illégalement occupée ; les travaux préparatoires à la démolition doivent débuter début mars 2025, SNCF Réseau a d’ores et déjà commandé à sa filiale, SNCF Gares et Connexions, la réalisation des diagnostics préalables et de la sécurisation du site par blocs de parpaing, la demande de permis de démolir a ainsi été déposée le 20 février 2025 ; l’absence de libération du terrain ne permet pas d’engager les travaux, ce qui compromet plus généralement le bon déroulement de l’opération AFNT dans son ensemble.
— aucune décision administrative à l’exécution de laquelle la mesure d’expulsion sollicitée pourrait faire obstacle n’existe ;
— la requête ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que les occupants ne bénéficient d’aucun droit ni titre à l’effet d’occuper cette parcelle du domaine public ;
La requête a été communiquée le 25 février 2025 aux occupants de la parcelle en litige, qui n’ont pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Arquié, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 11 mars 2025 à 10 heures en présence de Mme Tur, greffière d’audience, Mme Arquié a lu son rapport et a entendu :
— les observations de Me Antoniolli substituant Me Büsch, représentant la société SNCF Réseau, qui reprend en les précisant ses conclusions et moyens et insiste en particulier sur le fait que la parcelle concernée par la demande appartient au domaine public par anticipation et sur la circonstance que les occupants ont refusé de quitter les lieux, alors que les travaux sont nécessaires à la viabilité de l’infrastructure ferroviaire ; il ajoute que le planning des travaux prévoit une démolition du bâtiment au mois de mars 2025, la demande de permis de démolir ayant d’ailleurs été déposée le mois dernier ; il indique enfin que la maison n’est pas sécurisée et présente des risques d’accident en raison de passages rapides de trains ainsi qu’un risque d’incendie électrique ; il précise enfin qu’il s’oppose à toute demande de délai dès lors que le commissaire de justice a informé les occupants dès le mois de janvier et à deux reprises de la nécessité de quitter les lieux et que les occupants ont refusé de se faire connaître,
— et les observations de Mme A, occupante sans titre, qui indique que les lieux sont occupés par sept personnes de sa famille dont cinq mineurs âgés de 3 à 17 ans parmi lesquels trois sont scolarisés, et confirme être informée de la nécessité de quitter les lieux depuis le mois de janvier 2025; elle demande un délai d’un mois pour y procéder.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre du « Grand projet ferroviaire du Sud-Ouest », la société SNCF Réseau est notamment chargée de procéder à l’aménagement du réseau ferroviaire existant au nord de Toulouse, dite opération « AFNT », déclarée d’utilité publique par arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 4 janvier 2016. Au titre de cette opération, la société SNCF Réseau prévoit de réaliser des travaux sur un terrain, situé 91 chemin de l’Eglise de Lalande, cadastré 830 section AW n° 180 à Toulouse (31200), au mois de mars 2025. La société SNCF Réseau demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion immédiate de tous les occupants sans droit ni titre de la parcelle cadastré 830 section AW n° 180 à Toulouse (31200).
2. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande d’expulsion d’occupants du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d’urgence et d’utilité et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
3. D’une part, il résulte du procès-verbal de constat établi par un commissaire de justice qui s’est rendu sur les lieux les 17 et 20 janvier 2025 que le terrain en cause, qui relève du domaine public, et sur lequel la société SNCF Réseau doit aménager un bassin hydraulique de rétention des eaux, fait l’objet d’une occupation par sept individus. Les occupants sans titre ont procédé à des raccordements illicites aux réseaux publics en électricité et ont déclaré ne pas vouloir quitter les lieux. En l’absence de tout élément relatif à une occupation régulière du domaine public, le caractère irrégulier de cette occupation ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
4. D’autre part, il résulte de l’instruction que la société SNCF Réseau doit créer dans le cadre du projet AFNT, une quatrième voie ferroviaire parallèlement aux voies existantes entrainant l’extension de l’emprise ferroviaire et que l’aménagement d’un bassin hydraulique de rétention des eaux est prévu sur la parcelle cadastrée 830 section AW n° 180. Cette parcelle est incluse dans le périmètre de l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 9 février 2024 portant autorisation environnementale. La réalisation de ces travaux nécessite la démolition de la maison implantée sur la parcelle irrégulièrement occupée et une demande d’autorisation d’y procéder a été déposée le 20 février 2025. Il est constant que cette procédure de démolition nécessite au préalable la réalisation de diagnostics et la sécurisation du site par blocs de parpaing dont le lancement est planifié la première semaine du mois de mars 2025. L’occupation illicite de cette parcelle a ainsi pour effet de faire obstacle au bon déroulement imminent de ces travaux qui participent d’une opération d’envergure déclarée d’utilité publique. Il n’est pas contesté par ailleurs que la présence de branchements aux coffrets électriques mais aussi le passage régulier de trains rapides aux abords de la maison, alors que des travaux de sécurisation sont en cours, présentent un risque avéré pour la sécurité des personnes présentes sur le site. Dans ces conditions, la mesure d’expulsion sollicitée, dont il ne résulte pas de l’instruction qu’elle ferait obstacle à l’exécution d’une décision administrative, présente un caractère d’urgence et d’utilité.
5. Enfin, si une des occupantes de la parcelle, présente à l’audience, a indiqué que les lieux sont occupés par ses cinq enfants mineurs dont trois scolarisés, elle n’apporte aucun élément de nature à en justifier. Les occupants ont par ailleurs refusé de donner des éléments permettant de procéder au recensement et à la définition de leurs besoins. Il n’y a pas lieu dans ces conditions d’assortir l’injonction demandée d’un délai d’exécution.
6. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu, d’une part, d’enjoindre à M. B C et tous les occupants installés sans droit ni titre sur le terrain, situé 91 chemin de l’Eglise de Lalande, cadastré 830 section AW n° 180 à Toulouse, d’évacuer sans délai ce terrain et, d’autre part, d’autoriser la société SNCF Réseau à procéder, en cas d’inexécution de la présente ordonnance, et au besoin avec le concours de la force publique, à la libération du domaine public et à l’expulsion des personnes l’occupant ainsi qu’à l’évacuation des biens mobiliers qu’elles ont laissés à l’abandon sur le site.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. B C et tous les occupants de la parcelle cadastrée 830 section AW n° 180 à Toulouse, d’évacuer ce terrain dès notification de la présente ordonnance.
Article 2 : En cas d’inexécution de l’injonction prévue à l’article 1er de la présente ordonnance, la société SNCF Réseau est autorisée à procéder, au besoin avec le concours de la force publique, à la libération du domaine public, à l’expulsion des personnes l’occupant ainsi qu’à l’évacuation des biens mobiliers qu’elles ont laissés à l’abandon sur le site.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SNCF Réseau, à M. B C et à toute personne occupant sans droit ni titre le terrain, situé 91 chemin de l’Eglise de Lalande, cadastré 830 section AW n° 180 à Toulouse (31200).
Fait à Toulouse, le 17 mars 2025.
La juge des référés,
Céline ARQUIÉ
La greffière,
Pauline TUR La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
ou par délégation la greffière
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