Annulation 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 29 oct. 2025, n° 2211870 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2211870 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2022, M. C… B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 8 septembre 2022 par lequel le maire des Sables-d’Olonne (Vendée) a interdit chaque week-end, du samedi 10 septembre 2022 au dimanche 30 octobre 2022 de 12 heures à 23 heures la circulation des vélos et véhicules, sauf véhicules de services public et de secours, quai Albert Prouteau, ainsi que le stationnement sur la totalité du parking des peintres Pajot, derrière le club house, aux Sables-d’Olonne.
Il soutient que :
- la décision attaquée méconnaît le droit pour les riverains d’accéder librement à leur domicile ;
- elle méconnaît l’article L. 2121-1 du code général de la propriété des personnes publiques dès lors qu’elle a été prise uniquement pour permettre à des commerçants d’occuper le domaine public par l’extension de leurs terrasses.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2023, la commune des Sables-d’Olonne, représentée par la SELARL Landot et associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. B… une somme de 1 000 euros au titre des frais d’instance.
Elle soutient que :
- il n’y a plus lieu de statuer sur la requête dès lors que l’arrêté litigieux du 8 septembre 2022 a reçu entière exécution ;
- la requête est irrecevable dès lors que M. B… ne justifie pas d’un intérêt pour agir ;
- il y a lieu de procéder à une substitution de motifs et de regarder la décision litigieuse comme étant fondée sur la nécessité d’assurer la sécurité des piétons et la commodité de circulation dans la zone ;
- les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme A…,
- les conclusions de M. Guilloteau, rapporteur public,
- et les observations de Me Girardo, représentant la commune des Sables-d’Olonne.
Une note en délibéré, enregistrée le 15 octobre 2025, a été produite pour la commune des Sables-d’Olonne et n’a pas été communiquée.
Considérant :
Par un arrêté en date du 8 septembre 2022, le maire des Sables-d’Olonne (Vendée) a interdit chaque week-end, du samedi 10 septembre au dimanche 30 octobre 2022 de 12 heures à 23 heures, la circulation aux vélos et à tout véhicule (automobiles, motos, cyclomoteurs), sauf véhicules de services publics et de secours, quai Albert Prouteau, ainsi que le stationnement sur la totalité du parking situé place des peintres Pajot derrière le « club house ». Par sa requête, M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
Contrairement à ce que fait valoir la commune des Sables-d’Olonne en défense, la circonstance que la décision attaquée ait produit tous ses effets avant que le juge ne statue n’est pas, à elle seule, de nature à priver d’objet le recours pour excès de pouvoir contre cette décision. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer doit être écartée.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
M. B…, dont il n’est pas contesté qu’il réside rue du Génois, laquelle est attenante au quai Prouteau, objet de la restriction de circulation édicté par l’arrêté litigieux, justifie d’un intérêt à agir contre cet arrêté. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. / Elle comprend notamment : /1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques (…) » Aux termes des dispositions de l’article L. 2213-1 du même code : « Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales, et les voies de communication à l’intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l’Etat dans le département sur les routes à grande circulation… ». Selon l’article L.2213-2 de ce code : « Le maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation et de la protection de l’environnement : / 1° Interdire à certaines heures l’accès de certaines voies de l’agglomération ou de certaines portions de voie ou réserver cet accès, à certaines heures ou de manière permanente, à diverses catégories d’usagers ou de véhicules ; : 2° Réglementer l’arrêt et le stationnement des véhicules ou de certaines catégories d’entre eux, ainsi que la desserte des immeubles riverains (…) ». Aux termes de l’article L. 2213-4 du même code : « Le maire peut, par arrêté motivé, interdire l’accès de certaines voies ou de certaines portions de voies ou de certains secteurs de la commune aux véhicules dont la circulation sur ces voies ou dans ces secteurs est de nature à compromettre soit la tranquillité publique, soit la qualité de l’air, soit la protection des espèces animales ou végétales, soit la protection des espaces naturels, des paysages ou des sites ou leur mise en valeur à des fins esthétiques, écologiques, agricoles, forestières ou touristiques (…) ».
Il appartient au juge administratif, saisi d’un recours pour excès de pouvoir contre une mesure prise en vertu des pouvoirs de police que le maire tient des dispositions citées ci-dessus, de vérifier qu’elle est justifiée par la nécessité de prévenir ou faire cesser un trouble à l’ordre public et de contrôler son caractère proportionné en tenant compte de ses conséquences pour les personnes dont elle affecte la situation, en particulier lorsqu’elle apporte une restriction à l’exercice de droits.
Selon les motifs de l’arrêté attaqué, l’interdiction de stationnement de tout véhicule, y compris les vélos, sur le quai Albert Prouteau aux Sables-d’Olonne, ainsi que le stationnement sur la totalité du parking situé place des peintres Pajot derrière le « club house » est justifiée par la demande présentée par l’association des commerçants de port Olona dans le cadre de l’extension de terrasses.
Ainsi que le fait valoir M. B…, un tel motif n’est pas de nature à justifier légalement une interdiction de circulation et de stationnement.
Toutefois, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
Dans son mémoire en défense, la commune des Sables-d’Olonne fait valoir que la décision en litige pouvait être légalement fondée sur un autre motif, tiré de la nécessité d’assurer la sécurité des piétons et la commodité de circulation dans la zone. Une telle substitution n’est pas en l’espèce de nature à priver le requérant d’une garantie.
S’il est constant que la commune des Sables-d’Olonne connaît une forte affluence de touristes en période estivale, cette dernière n’apporte, cependant, aucun élément concret quant à la fréquentation du quai Albert Prouteau durant les fins de semaines de septembre à octobre. En outre, il n’est pas établi qu’eu égard à la largeur de la chaussée, qui comprend un cheminement piéton, et à la densité de circulation, les restrictions de circulation et de stationnement édictées par l’arrêté litigieux seraient justifiées par des motifs de sécurité. Ainsi, en édictant, par l’arrêté litigieux, une interdiction générale de circulation chaque week-end, du samedi 10 septembre au dimanche 30 octobre 2022 de 12 heures à 23 heures, pour les véhicules à moteur et les vélos, sans que sa nécessité ne soit établie, le maire des Sables-d’Olonne a porté une atteinte excessive à la liberté de circulation par rapport au but d’intérêt général poursuivi.
Il résulte de ce qui précède que M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 8 septembre 2022.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du requérant, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la commune au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du maire des Sables-d’Olonne du 8 septembre 2022 est annulé.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune des Sables-d’Olonne sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et à la commune des Sables-d’Olonne.
Délibéré après l’audience du 8 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
Mme Claire Martel, première conseillère,
Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 octobre 2025.
La rapporteure,
Claire A…
La présidente,
Claire Chauvet
La greffière,
Théa Chauvet
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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