Rejet 18 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 1, 18 nov. 2024, n° 2301652 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2301652 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 juin 2023 et le 17 mai 2024, la société Leyre tourisme, représentée par Me Ferrant, demande au tribunal :
1°) d’enjoindre à la commune de Sabres, par une mesure avant-dire droit, de communiquer le contrat signé entre la collectivité et la société Crazy fun parc ou la société Holicamps, le rapport d’analyse des offres, la méthode de notation, le procès-verbal d’ouverture des plis, les éléments de notation et de classement s’agissant de la note financière d’une part, de l’offre technique d’autre part, les comptes-rendus des réunions de négociation et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance ;
2°) d’annuler le contrat signé entre la commune de Sabres et la société Holicamps portant sur l’occupation du domaine public en vue de l’exploitation du domaine de Peyricat à Sabres ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Sabres une somme de 5 000 euros à verser à la société Leyre tourisme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a intérêt à agir car elle est un candidat évincé à la procédure et qu’elle est également titulaire d’un contrat de sous-location portant sur l’exploitation du domaine de Peyricat ;
— le contrat en cause n’est pas une convention d’occupation du domaine public mais un contrat de concession de service public dès lors que le domaine est géré sous le régime des délégations de service public de longue date, que le camping constitue un service public municipal, que la convention en litige confie à la société Holicamps l’entretien et l’exploitation de l’ensemble immobilier et fait peser sur elle les charges d’exploitation, que le bénéficiaire doit exploiter l’ensemble immobilier à ses risques et périls bien que la commune conserve un droit de regard sur la gestion et que ce contrat répond à un besoin de la collectivité locale ;
— le contrat en cause n’a pas respecté les règles de publicité et de mise en concurrence, applicables aux contrats de délégation de service public, préalablement à la passation dès lors que les commissions consultatives des services publics locaux et commission d’ouverture des plis n’ont pas été saisies pour se prononcer sur le choix du délégataire, que les documents établis pour la procédure de passation du contrat sont insuffisants et imprécis et qu’il est impossible de déterminer les règles sur la base desquelles les offres ont été départagées ;
— à titre subsidiaire, le contrat en cause a fait l’objet de mesures de publicité et de mise en concurrence insuffisantes dès lors que l’avis d’appel à concurrence contient un critère relatif à la présentation du candidat ce qui relève de l’analyse des candidatures et ne peut relever de l’analyse des offres.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 5 mars et 12 juin 2024, la commune de Sabres, représentée par Me Baltassat, conclut au rejet de la requête en annulation de la convention en date du 16 juin 2023, au rejet des conclusions à fin d’injonction et demande au tribunal de mettre à la charge de la société Leyre tourisme la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le contrat ne contient aucun élément de nature à caractériser l’existence d’un service public que la commune de Sabres aurait entendu confier à son cocontractant, notamment au regard du fait que le conseil municipal a acté la suppression du service public par une délibération en date du 23 mars 2023 ;
— le contrat porte exclusivement sur l’occupation et l’exploitation économique d’une dépendance du domaine public de la commune de Sabres et n’emporte en aucun cas délégation de service public ;
— c’est à bon droit que la commune de Sabres a organisé une procédure de consultation dans les conditions fixées par l’article L. 2122-1 et suivant du code général de la propriété des personnes publiques en l’absence de mission de service public confiée à l’exploitant du domaine ;
— elle a parfaitement respecté les principes gouvernant la sélection d’un exploitant du domaine public dès lors qu’elle a fixé des critères de sélection conformes aux exigences du code général de la propriété des personnes publiques s’agissant des conditions de sélection d’un exploitant du domaine public, que ces critères ont été justement appliqués et ont conduit à retenir l’offre manifestement la plus avantageuse économiquement ;
— de façon objective et sans erreur de sa part au regard des critères de jugement fixés dans le règlement de la consultation, la valeur économique de l’offre de la société Holicamps était nécessairement meilleure que celle de l’offre de la société requérante ;
— les conclusions à fin d’injonction sont irrecevables dès lors que les pièces sollicitées ont été versées à l’instance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2024, la société Holicamps conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la société Leyre tourisme a décidé unilatéralement et illégalement de rester en place sur le domaine Peyricat et d’occuper le domaine sans qu’elle puisse y pénétrer alors qu’elle a été choisie par la commune de Sabres ;
— le résultat des manœuvres de la société Leyre tourisme pour tenter de conserver la gestion du domaine de Peyricat les a conduit à un exercice déficitaire en 2023 et engage de ce fait la bonne santé de leur société depuis sa création ;
— elle estime avoir été la principale victime de l’occupation reconnue comme illégale du domaine Peyricat par la société Leyre tourisme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de la propriété des personnes publiques ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sellès,
— les observations de Me Ferrant, représentant la société Leyre tourisme et de Me Clément, représentant la commune de Sabres,
— et les conclusions de Mme Neumaier, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Sur l’intérêt à agir :
1. Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l’excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d’un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles.
2. Il ressort des pièces du dossier que la société requérante, bien que tiers au contrat conclu entre la commune de Sabres et la société Crazy fun parc, subit un préjudice financier direct et certain du fait de sa conclusion et que dès lors elle a intérêt à agir contre cet acte, devant le juge administratif.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 2122-1 du code de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous. ». Aux termes de l’article L. 2122-1-1 de ce même code : « Sauf dispositions législatives contraires, lorsque le titre mentionné à l’article L. 2122-1 permet à son titulaire d’occuper ou d’utiliser le domaine public en vue d’une exploitation économique, l’autorité compétente organise librement une procédure de sélection préalable présentant toutes les garanties d’impartialité et de transparence, et comportant des mesures de publicité permettant aux candidats potentiels de se manifester. ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 1121-1 du code de la commande publique : « Un contrat de concession est un contrat par lequel une ou plusieurs autorités concédantes soumises au présent code confient l’exécution de travaux ou la gestion d’un service à un ou plusieurs opérateurs économiques, à qui est transféré un risque lié à l’exploitation de l’ouvrage ou du service, en contrepartie soit du droit d’exploiter l’ouvrage ou le service qui fait l’objet du contrat, soit de ce droit assorti d’un prix. La part de risque transférée au concessionnaire implique une réelle exposition aux aléas du marché, de sorte que toute perte potentielle supportée par le concessionnaire ne doit pas être purement théorique ou négligeable. Le concessionnaire assume le risque d’exploitation lorsque, dans des conditions d’exploitation normales, il n’est pas assuré d’amortir les investissements ou les coûts, liés à l’exploitation de l’ouvrage ou du service, qu’il a supportés. » Aux termes de l’article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales : « Une délégation de service public est un contrat par lequel une personne morale de droit public confie la gestion d’un service public dont elle a la responsabilité à un délégataire public ou privé, dont la rémunération est substantiellement liée aux résultats de l’exploitation du service. Le délégataire peut être chargé de construire des ouvrages ou d’acquérir des biens nécessaires au service. / Les délégations de service public des personnes morales de droit public relevant du présent code sont soumises par l’autorité délégante à une procédure de publicité permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes, dans des conditions prévues par un décret en Conseil d’Etat () » ;
4. L’acte en litige, intitulé « convention d’occupation du domaine public en vue de l’exploitation du domaine de Peyricat à Sabres » a pour objet d’autoriser, en contrepartie d’une redevance versée à la commune de Sabres, l’occupation et l’exploitation du domaine de Peyricat, affecté à un usage de village vacances et camping sur le domaine public communal, dans un but touristique, par la société Holicamps retenue à l’issue de la sélection. Il résulte de l’instruction que l’acte attaqué, rédigé par la commune de Sabre, indique se fonder sur les dispositions de l’article L. 2122-1 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques. Alors que la société requérante fait valoir que l’acte en litige est en fait un contrat de concession de service public, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que cette collectivité territoriale ait entendu poursuivre l’exercice de l’activité commerciale précitée en service public. La circonstance que le camping municipal ait été un service public qui a fait l’objet d’une délégation à l’association Relaisoleil Aquitaine et d’une sous délégation à la société Leyre tourisme est insuffisante pour établir l’existence d’un service public dont la commune de Sabres aurait entendu confier la gestion à la société Holicamps. En outre, par une délibération en date du 23 mars 2023, le conseil municipal de Sabres a voté à l’unanimité le changement de mode de gestion du domaine de Peyricat qui relève dès lors des dispositions L. 2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques et non plus des dispositions de l’article L. 1121-1 du code de la commande publique relatif aux contrats de concession. Les stipulations de la convention d’occupation attaquée déterminent les obligations des occupants, ces prescriptions qui ont trait à la préservation du domaine public occupé ne permettent pas d’établir que la commune de Sabres assurerait un contrôle de l’activité exercée. En outre, il n’est pas démontré par la société requérante que la convention litigieuse est motivée par un intérêt général ou qu’elle concerne des activités des services publics municipaux ou des activités exercées pour le compte. L’acte attaqué prévoit que la commune de Sabres « ne peut s’immiscer dans la gestion des biens mis à disposition » et les stipulations de l’acte contesté en vertu desquelles les tarifs de vente et les horaires d’ouverture du site, fixés librement par la société Holicamps, doivent être communiqués à la commune de Sabres ont eu pour objet de mettre la commune de Sabres en mesure de s’assurer en permanence que le domaine public concédé était occupé conformément à sa destination, et ne sauraient être regardées comme donnant à la ville un droit de regard sur l’activité exercée par l’association ; que l’ensemble des stipulations de la convention du 16 juin 2023 et de ses annexes, qui imposent des prescriptions à la société Holicamps, s’inscrivent dans le cadre des obligations que l’autorité chargée de la gestion du domaine public peut imposer, tant dans l’intérêt du domaine et de son affectation que dans l’intérêt général, aux concessionnaires du domaine. Enfin, le contrat n’imposait pas à la société Holicamps de réaliser des investissements qui excéderaient significativement la seule satisfaction des besoins propres de l’occupant et cela ne pourrait donc être regardé comme la contrepartie d’une obligation de service public.
5. Aux termes de l’article L. 3120-1 du code de la commande publique : « Les contrats de concession sont passés conformément aux règles de procédure prévues aux chapitres I à V du présent titre, sous réserve des règles particulières propres à certains d’entre eux prévues par le chapitre VI du présent titre. ». Aux termes de l’article L. 3121-1 du même code : « L’autorité concédante organise librement une procédure de publicité et mise en concurrence qui conduit au choix du concessionnaire dans le respect des dispositions des chapitres I à V du présent titre et des règles de procédure fixées par décret en Conseil d’Etat. Elle peut recourir à la négociation. / Ces dispositions s’appliquent sous réserve des règles particulières du chapitre VI du présent titre. ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sauf dispositions législatives contraires, lorsque le titre mentionné à l’article L. 2122-1 permet à son titulaire d’occuper ou d’utiliser le domaine public en vue d’une exploitation économique, l’autorité compétente organise librement une procédure de sélection préalable présentant toutes les garanties d’impartialité et de transparence, et comportant des mesures de publicité permettant aux candidats potentiels de se manifester. Lorsque l’occupation ou l’utilisation autorisée est de courte durée ou que le nombre d’autorisations disponibles pour l’exercice de l’activité économique projetée n’est pas limité, l’autorité compétente n’est tenue que de procéder à une publicité préalable à la délivrance du titre, de nature à permettre la manifestation d’un intérêt pertinent et à informer les candidats potentiels sur les conditions générales d’attribution. ».
6. Il ressort des pièces du dossier que le contrat conclu entre la commune de Sabres et la société Holicamps n’est pas un contrat portant délégation de service public mais est un contrat portant sur l’occupation du domaine public comme évoqué au point 4 de la présente décision. Par suite, les dispositions des articles L. 3120-1 et L. 3121-1 du code de la commande publique ne s’appliquaient pas et c’est à bon droit que la commune de Sabres a organisé la procédure de consultation dans les conditions fixées par l’article L. 2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques. Dès lors, le moyen selon lequel la commune de Sabres a méconnu les obligations de publicité et de mise en concurrence est inopérant.
7. Par ailleurs, si la société requérante soutient que l’avis d’appel à concurrence émis par la commune de Sabres est illégal dès lors qu’il contient un critère relatif à la présentation du candidat alors que cela ne relève pas de l’analyse des offres mais de celle des candidatures, il ne démontre pas que le critère ait eu une influence sur la prise de décision de la commune de Sabres.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par la société Leyre tourisme doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par la société Leyre tourisme, n’appelle aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions aux fins d’injonction présentées par la société requérante doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Sabres, qui n’a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, la somme que la société Leyre tourisme demande, sur le fondement combiné de ces dispositions. Les conclusions qu’elle présente à cette fin doivent donc être rejetées.
11. Par ailleurs, il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de la société Leyre tourisme la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Leyre tourisme est rejetée.
Article 2 : La société Leyre tourisme versera à la commune de Sabres la somme de 1500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Leyre tourisme, à la commune de Sabres et à la société Holicamps.
Délibéré après l’audience du 24 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Sellès, présidente,
M. Rivière, premier conseiller,
Mme Crassus, conseillère.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2024.
La présidente-rapporteure,
M. SELLÈS L’assesseur le plus ancien,
E. RIVIERE
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne à la préfète des Landes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition :
La greffière,
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