Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6 mai 2025, n° 2502892 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2502892 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 25 mars 2025, le 7 avril 2025 et le 14 avril 2025, M. B A, représenté par Me Dewaele, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de le convoquer pour déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que l’inertie de l’administration le place dans une situation de précarité administrative et financière, alors qu’il serait en mesure d’exercer une activité professionnelle. Si le préfet du Nord l’a invité à envoyer sa demande par courrier, cette situation fait de nouveau peser sur lui 14 mois de délai d’instruction ;
— la mesure sollicitée est utile et ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision de l’administration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen né le 27 septembre 2002, déclare être entré en France le 12 décembre 2020. Il a sollicité, via la plateforme de l’ANEF, un titre de séjour « vie privée et familiale » en qualité de parent d’enfant français au mois de février 2024. Sa demande ayant été clôturée en raison d’un dysfonctionnement du téléservice, il a été convoqué par les services de la préfecture du Nord le 24 octobre 2024 afin de déposer sa demande mais en a toutefois été empêché suite à un incident intervenu sur les lieux. M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Nord de le convoquer pour déposer sa demande de titre de séjour.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
5. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
6. Si M. A soutient que l’inertie de l’administration le place dans une situation de précarité administrative et financière, cette situation ne peut être regardée comme résultant des difficultés auxquelles il se trouve confronté de déposer sa demande de titre de séjour dès lors qu’il indique être présent sur le territoire français depuis décembre 2020 et ne soutient pas avoir effectué de démarche pour régulariser sa situation avant le mois de février 2024. En outre, M. A ne justifie des charges qu’il allègue que par la production d’une quittance de loyer du mois de février 2025 d’un montant de 520 euros et de deux factures, l’une de téléphone et l’autre d’électricité, se montant respectivement à 20,09 euros et 32,09 euros, alors qu’il ressort des pièces qu’il produit que son épouse perçoit près de 2 000 euros mensuels de prestations versées par la caisse d’allocations familiales, et M. A ne produit aucun élément indiquant qu’il pourrait occuper un emploi à brève échéance. Par ailleurs, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet du Nord a invité M. A à faire parvenir son dossier de demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français par voie postale afin de remédier au dysfonctionnement de la plate-forme de l’administration numérique des étrangers en France, quand bien même une telle demande doit en principe être effectuée au moyen de ce téléservice, et la mesure que sollicite M. A aurait les mêmes effets. Compte tenu de l’ensemble de ces circonstances, ni la condition d’urgence ni la condition d’utilité de la mesure ne peuvent être regardées comme remplies.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis à titre provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 6 mai 2025.
Le juge des référés,
Signé,
D. Terme
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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