Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 24 juin 2025, n° 2510139 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2510139 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juin 2025, Mme C, représenté par Me Erol, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction le temps de l’instruction de sa demande sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C soutient que :
— il existe une situation d’urgence, dès lors que l’absence d’attestation de prolongation d’instruction la maintient dans une situation de précarité administrative et juridique, alors que son titre de séjour expire bientôt ;
— la mesure sollicitée est utile, dès lors qu’elle a été mise en demeure par son employeur de justifier de la régularité de son séjour et qu’elle démontre l’impossibilité d’obtenir un document lui permettant de justifier de la régularité de son séjour ;
— la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et fait valoir que la demande de titre de séjour de la requérante se heurte à une contestation sérieuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Considérant qu’aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
2. Il résulte de l’instruction que Mme C, ressortissante, a bénéficié d’un titre de séjour qui a expiré le 19 juin 2025 et qu’elle a déposé le 6 mai 2025 une demande de renouvellement de son titre de séjour. Alors qu’en application des dispositions de l’article
R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il lui appartenait de présenter sa demande de renouvellement de son titre de séjour dans un délai compris entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour précédant l’expiration de ce document. Ainsi, en ne respectant pas le délai ainsi prescrit en ne déposant sa demande que le 6 mai 2025, la requérante doit être regardée comme ayant contribué à créer la situation d’urgence dont elle se prévaut. Dans ces conditions, Mme C ne justifie pas d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Il y a lieu en conséquence de rejeter sa requête dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 24 juin 2025.
Le juge des référés,
Signé
E. A
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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