Non-lieu à statuer 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, urgences etrangers, 3 déc. 2025, n° 2503430 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2503430 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 14 et le 18 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Appaule, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 novembre 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que la décision attaquée :
- est insuffisamment motivée alors qu’il réside en France depuis dix ans ;
- a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
- méconnaît l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence de démonstration d’une perspective raisonnable d’éloignement ;
- son état de santé constitue une circonstance qui s’oppose à son éloignement de sorte que la mesure d’assignation à résidence doit être annulée ;
- est entachée d’erreur d’appréciation dans la fixation du lieu de pointage.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Triơlet pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 921-1 à L. 921-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 2 décembre 2025, tenue en présence de Mme Caloone, greffière d’audience, la magistrate désignée a lu son rapport en l’absence des parties.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
M. A…, ressortissant guinéen né le 26 mars 2001, dit être arrivé en France en 2016 alors qu’il était encore mineur. Il a été autorisé au séjour de 2019 à 2020 et, en dernier lieu, par un titre qui a expiré le 27 mai 2025. Le 5 juin 2025, il a été condamné par le tribunal correctionnel de Pau à une peine de six mois d’emprisonnement pour des faits de dégradation. Par un arrêté du 1er septembre 2025, notifié le 10 octobre 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, interdiction de retour et l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. M. A… a été libéré le 8 novembre 2025 et, par l’arrêté en litige du même jour, le préfet l’a assigné à résidence à Pau pour une durée de 45 jours avec obligation de pointage au service de la police des frontières tous les mardis et jeudis. Par un arrêté du 18 novembre 2025, notifié le 20 novembre 2025, le préfet a fixé, à la demande de M. A…, la gendarmerie d’Oloron-Sainte-Marie comme lieu de pointage.
Sur la demande d’aide juridictionnelle :
M. A… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 18 novembre 2025, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’admission provisoire.
Sur les conclusions en annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ».
En l’espèce, l’arrêté attaqué mentionne, après avoir cité l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que M. A… ne peut quitter immédiatement le territoire français à défaut de document d’identité ou de voyage valide et qu’il convient d’organiser son départ par l’obtention d’un laisser-passer consulaire et la réservation d’un vol. Il est par suite suffisamment motivé, sans qu’il n’incombe au préfet, qui se réfère à l’audition de M. A… par les services de police, d’en résumer la teneur ou de préciser la durée de séjour en France de l’intéressé. Par suite le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, M. A… a été entendu en détention le 27 août 2025 concernant sa situation avant l’édiction de la mesure d’éloignement. S’il fait valoir qu’il « aurait pu produire des informations plus étayées sur sa situation personnelle et familiale » pour faire obstacle à la mesure d’assignation à résidence, il ne fournit aucune précision ou pièce sur ces points dans la présente instance. Le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendu ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…)».
M. A… ne peut utilement arguer de l’absence de diligences de la préfecture à ce stade pour soutenir que son éloignement ne constituerait pas une perspective raisonnable au sens des dispositions précitées. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En quatrième lieu, M. A… fait valoir que la mesure d’éloignement, quand bien même elle est définitive, ne pourrait être ramenée à exécution dès lors que son état de santé, qui constitue une circonstance nouvelle, s’y oppose. Il ressort des pièces que, dans ce cadre de son incarcération, il a été hospitalisé du 17 septembre au 9 octobre 2025 au centre hospitalier de Pau pour traiter des hallucinations auditives et verbales qui n’étaient pas diagnostiquées antérieurement. Le certificat médical sommaire et la lettre de liaison à la sortie demeurent insuffisants pour retenir qu’alors-même qu’elle est définitive, l’obligation de quitter le territoire ne pourrait recevoir exécution parce que l’intéressé disposerait d’un droit au séjour.
En cinquième lieu, le 13 novembre 2025, la directrice générale adjointe de l’organisme de gestion des foyers amitié (OGFA) a attesté que M. A… était hébergé au centre d’hébergement d’urgence Les Trams à Oloron Sainte Marie depuis le 8 novembre 2025. Ainsi qu’il a été dit au point 1, le lieu de pointage de M. A… a été modifié en conséquence à sa demande. Il n’est pas donc pas fondé à soutenir que cette mesure serait inadaptée.
Il résulte de ce qui précède que l’ensemble des moyens doit être écarté et les conclusions rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de M. A… tendant à être admis à titre provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Appaule et au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Rendu public par mise à disposition greffe le 3 décembre 2025.
La magistrate désignée,
A. Triơlet
La greffière,
M. Caloone
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière :
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