Rejet 8 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 8 déc. 2025, n° 2508032 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2508032 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 1er, 3 et 8 décembre 2025, M. D… C…, alors placé en rétention administrative à Rennes-Saint-Jacques-de-la-Lande (Ille-et-Vilaine), représenté dans le dernier état de ses écritures par Me Djossou, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 30 novembre 2025 par laquelle le préfet du Calvados l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l’État à verser à son conseil la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi n° 97-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l’État.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle et méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire garanti par l’article 41-2 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle méconnait l’autorité de la chose jugée ;
- sa présence sur le territoire français n’est pas de nature à constituer une menace grave pour l’ordre public ;
- la décision portant interdiction de retour est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
- l’ordonnance du 5 décembre 2025 par laquelle le vice-président chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté près du tribunal judiciaire de Rennes a prolongé la rétention de M. C… pour un délai maximum de vingt-six jours ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, vice-président, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bouchardon,
- et les explications de M. C…, s’exprimant en langue française.
Le préfet du Calvados n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant algérien né le 25 février 1996, a été placé en garde à vue le 28 novembre 2025 par les services de police de Deauville. Par une décision du 30 novembre 2025 notifiée le même jour, le préfet du Calvados l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. C… en demande au tribunal l’annulation.
Sur la demande d’aide juridictionnelle :
2. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. A… B…, sous-préfet de Bayeux, qui disposait d’une délégation de signature en vertu d’un arrêté du préfet du 11 octobre 2024, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Calvados le 16 octobre suivant, à l’effet de signer « tous actes, arrêtés, décisions (…) concernant le ressort territorial de son arrondissement », notamment dans le cadre de la permanence du corps préfectoral. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du planning des permanences préfectorales de novembre 2025, que le sous-préfet de Bayeux était effectivement de permanence le 30 novembre 2025. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte ne peut, dès lors, qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision vise les textes dont il est fait application, notamment les articles L. 611-1, L. 612-2, L. 612-3, L. 612-6, L. 612-10 et L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle comporte la mention des considérations de fait qui la fondent, ainsi que celles fixant le pays de renvoi et l’interdiction de retour sur le territoire national. Par suite, elle est suffisamment motivée.
5. En troisième lieu, il ne ressort, ni des mentions de la décision, ni des autres pièces du dossier que le préfet du Calvados n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) ». Si l’article 41 de la charte s’adresse non pas aux États membres, mais uniquement aux institutions, aux organes et aux organismes de l’Union européenne, le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union européenne.
7. Le droit d’être entendu, notamment énoncé par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et affirmé par un principe général du droit de l’Union européenne, implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
8. En l’espèce, M. C… a été interrogé sur sa situation administrative, personnelle et familiale au cours de son audition du 29 novembre 2025 par les services de police de Deauville. L’intéressé ne fait pas état d’éléments qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant l’édiction des décisions et qui auraient pu exercer une influence sur leur sens. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; (…) ».
10. En l’espèce, à supposer que le préfet se soit fondé sur la circonstance que le comportement de M. C… constitue une menace pour l’ordre public dès lors que celui-ci a fait l’objet d’une garde à vue pour des faits de recel de vol commis le 28 novembre 2025 à Deauville, circonstance contestée à la barre au regard de l’absence de poursuite pénale, il n’est pas contesté que l’intéressé est entré irrégulièrement sur le territoire et s’y est maintenu sans chercher à régulariser sa situation. Le préfet pouvait, pour ce seul motif, prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 611-1 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
11. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ».
12. S’il soutient entretenir une relation amoureuse avec une ressortissante franco-algérienne, M. C… ne verse à l’appui de ses allégations aucun élément de nature à attester de cette relation. Il en est de même s’agissant de membres de sa famille supposément établis en France. Dans ces conditions et alors que l’intéressé ne produit pas de pièces probantes démontrant une intégration sociale ou professionnelle en France, il n’apparaît pas que l’obligation de quitter le territoire français porterait une atteinte disproportionnée au droit du requérant de mener une vie privée et familiale normale.
13. En septième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ».
14. Il n’est pas contesté que M. C… est entré irrégulièrement en France et s’y est maintenu sans solliciter la délivrance d’un titre de séjour. Il s’est par ailleurs soustrait à l’exécution d’une précédente obligation de quitter le territoire français édictée par le préfet de police de Paris le 14 août 2023. Dès lors, le préfet du Calvados pouvait refuser, sans commettre d’erreur de droit ou d’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation, de lui accorder un délai de départ volontaire.
15. En huitième lieu, aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une décision de mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, d’une interdiction de circulation sur le territoire français, d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire français. ».
16. En l’espèce, le requérant n’établit pas qu’il risquerait d’être soumis à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Le moyen tiré de l’erreur de droit et celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation doivent être écartés.
17. En neuvième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
18. En l’espèce, le requérant ne justifie pas d’une durée de présence significative et régulière, ni d’une relation stable et intense avec une personne ou de l’existence d’autres attaches en France. Il s’est par ailleurs soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement. Dans ces conditions, malgré l’absence avérée de menace à l’ordre public ainsi qu’il a été dit au point 10, le préfet n’a pas commis d’erreur de droit ou d’erreur d’appréciation en édictant une interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an.
19. En dixième et dernier lieu, il est constant que, par jugement du 4 juillet 2025, le tribunal administratif de Caen a annulé l’arrêté du 17 juin 2025 par lequel le préfet de la Manche avait obligé M. C… à quitter le territoire français sans délai, avait fixé le pays de destination et avait prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français, motif pris d’un défaut d’examen complet de la situation personnelle de l’intéressé. Il ressort en tout état de cause des pièces du dossier que le préfet du Calvados a réexaminé la situation de M. C… et qu’il a pris une nouvelle décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par conséquent le requérant n’est pas fondé à soutenir que les décisions en litige ont été prises en méconnaissance de l’autorité de la chose jugée.
20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
21. Le présent jugement n’impliquant l’adoption d’aucune mesure d’exécution, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par M. C… à fin d’injonction sous astreinte.
Sur les frais liés au litige :
22. Le préfet du Calvados n’étant pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance, il ne peut être mis à la charge de l’État une somme à verser au requérant ou à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : M. C… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C…, au préfet du Calvados et à Me Djossou.
Décision communiquée aux parties le 8 décembre 2025 en application de l’article R. 922-25 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le magistrat désigné,
Signé
L. Bouchardon
La greffière,
Signé
E. Douillard
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- L'etat ·
- Justice administrative ·
- Trouble ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Carence ·
- Habitation
- Avancement ·
- Tableau ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Commission ·
- Décret ·
- Valeur ·
- Titre ·
- Outre-mer
- Justice administrative ·
- Dépôt irrégulier ·
- Commissaire de justice ·
- Déchet ·
- Titre exécutoire ·
- Légalité externe ·
- Commune ·
- Inopérant ·
- Sac ·
- Légalité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Filiation ·
- Liberté fondamentale ·
- Refus ·
- Titre ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Congé de maladie ·
- Commissaire de justice ·
- Centre hospitalier ·
- Médiation ·
- Santé ·
- Pays ·
- Réintégration ·
- Autonomie ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Ville ·
- Titre ·
- Annulation ·
- Commune ·
- Lieu ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Donner acte ·
- Recours administratif ·
- Décision implicite ·
- Action sociale ·
- Magistrat ·
- Autonomie ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Allocations familiales ·
- Recours contentieux ·
- Prime ·
- Irrecevabilité ·
- Erreur ·
- Solde ·
- Handicapé ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Rejet ·
- Garde ·
- Terme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Impôt ·
- Sociétés ·
- Vérification de comptabilité ·
- Facture ·
- Sous-traitance ·
- Fictif ·
- Bénéfice ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Administration
- Conseiller municipal ·
- Élus ·
- Commune ·
- Election ·
- Conseil municipal ·
- Collectivités territoriales ·
- Candidat ·
- Scrutin ·
- Commissaire de justice ·
- Collectivité de saint-barthélemy
- Jeune ·
- Justice administrative ·
- Scolarisation ·
- Éducation nationale ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Famille ·
- Recours administratif ·
- Sérieux ·
- Juge des référés
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.