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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 26 déc. 2025, n° 2508257 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2508257 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Pau |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée 24 novembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Laclau, demande au tribunal :
1°) d’annuler le compte rendu de son entretien professionnel réalisé au cours de l’année scolaire 2022-2023 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux contre cette évaluation ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Toulouse de faire procéder à un nouvel entretien professionnel au titre de l’année 2022-2023 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La Présidente du tribunal a délégué à M. Grimaud, vice-président, les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ».
2. Aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) Pau : Gers (…) ». Aux termes de l’article R. 312-12 du même code : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. / Si cette décision prononce une nomination ou entraîne un changement d’affectation, la compétence est déterminée par le lieu de la nouvelle affectation. / Si cette décision prononce une révocation, une admission à la retraite ou toute autre mesure entraînant une cessation d’activité, ou si elle concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent (…) ».
3. Il résulte de l’instruction que la requérante, personnel de direction de l’éducation nationale, est affectée dans le département du Gers. Dès lors, en vertu de l’article R. 312-12 du code de justice administrative, sa requête relève de la compétence du tribunal administratif de Pau. Il y a lieu, par suite, de transmettre le dossier de cette demande à cette juridiction.
O R D O N N E:
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B… est transmis au tribunal administratif de Pau.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au président du tribunal administratif de Pau.
Fait à Toulouse, le 26 décembre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
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