Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 10 juin 2025, n° 2501839 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2501839 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mai 2025, M. C A, représentée par la Selarl Estève Gouilleret et associés, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 12 mai 2025 du ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire portant prolongation de suspension de fonctions à titre conservatoire ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— la condition d’urgence est remplie :
o compte-tenu de la gravité de l’atteinte immédiatement portée à l’effectivité ou à l’efficacité des garanties offertes par loi au fonctionnaire suspendu de ses fonctions ;
o du fait de l’atteinte grave portée à ses revenus et à sa santé ;
o en ce que l’intérêt général ne s’y oppose pas ;
— il peut justifier de l’existence de moyen sérieux, et tenant à l’erreur de droit, par violation des dispositions de l’article L. 531-2 du code général de la fonction publique, en ce qu’il ne fait l’objet d’aucune sanction disciplinaire ni d’aucune poursuite pénale.
Par un mémoire enregistré le 5 juin 2025, le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’urgence n’est pas établie et que le requérant ne fait état d’aucun moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2501820, enregistrée le 23 mai 2025, tendant à l’annulation de la décision susmentionnée.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a, par une décision du 11 janvier 2024, désigné M. B pour exercer les fonctions de juge des référés au titre du livre V du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 6 juin 2025 en présence de Mme Lelong, greffière, M. B a lu son rapport et entendu les observations de Me Nicolle, de la Selarl Estève Gouilleret et associés, pour M. A.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ingénieur d’études affecté à l’institut Agro-Dijon a été suspendu de ses fonctions pour une durée de quatre mois par un arrêté du 30 janvier 2025, l’administration retenant qu’il avait utilisé frauduleusement une licence d’un logiciel édité par la société Siemens dans l’exercice de ses fonctions de chargé de projet et de maintenance. Par un arrêté du 12 mai 2025, le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire a prolongé la suspension des fonctions à titre conservatoire jusqu’au terme d’une procédure pénale en cours. Par une requête n° 2501820, M. A a demandé au tribunal d’annuler cette décision du 12 mai 2025. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’en suspendre l’exécution.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant et aux intérêts qu’il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n’aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d’annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. En premier lieu, M. A soutient que l’urgence est constituée du fait de la gravité de l’atteinte immédiatement portée à l’intérêt public qui s’attache à l’effectivité ou à l’efficacité des garanties offertes par la loi au fonctionnaire public suspendu de ses fonctions. Toutefois, la seule circonstance, en l’admettant même établie, que la décision attaquée serait entachée d’une illégalité n’est pas de nature à caractériser une situation d’urgence.
5. En deuxième lieu, il est constant que M. A conserve, pendant la période de suspension, un demi-traitement, et qu’avec les revenus de son épouse et des revenus déclarés en BNC et BIC, son foyer dispose d’un reste à vivre de 682 euros après acquittement des charges mensuelles qu’il a lui-même déclarées, même sans tenir compte des contestations par l’administration de certains postes de charges. Ainsi, l’existence d’une situation d’urgence n’est pas établie au regard de la situation financière de M. A.
6. En troisième lieu, l’existence de répercutions graves et immédiates en lien avec la décision contestée sur la santé de M. A est insuffisamment établie par les pièces produites au dossier.
7. En dernier lieu, la circonstance que la preuve ne serait pas rapportée en l’espèce que l’intérêt général ou même celui du service justifierait que la décision contestée soit immédiatement exécutée n’est pas plus de nature à caractériser une situation d’urgence, les décisions administratives bénéficiant au contraire du privilège du préalable, ainsi que le relève le ministre dans ses écritures en défense.
8. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision contestée du 12 mai 2025. Sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Fait à Dijon le 10 juin 2025.
M. B
Le juge des référés,
La République mande et ordonne au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
N°2501839
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