Annulation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1re ch., 22 mai 2025, n° 2300898 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2300898 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés respectivement les 23 mai et 25 septembre 2023, Mme B A, représentée par Me Saligari, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Guyane a refusé de lui communiquer son dossier administratif relatif à son séjour ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de la Guyane de lui communiquer le document demandé, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans ce même délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision a été prise par une personne incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’elle a droit à la communication de son entier dossier ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 septembre 2023, le préfet de la Guyane, représenté par Me Tomasi, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors que la décision attaquée est inexistante ;
— il a communiqué le document demandé et il n’y a plus lieu de statuer sur ce recours.
Par une ordonnance du 26 août 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 octobre 2024.
Les parties ont été invitées, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des éléments ou des pièces en vue de compléter l’instruction.
Le préfet de la Guyane a produit une pièce le 28 novembre 2024 qui a été communiquée.
Par un courrier du 9 avril 2025, les parties ont été informées que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen d’ordre public relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Guyane a refusé de communiquer à Mme A son dossier relatif à sa situation administrative pour les années 2017 et 2020, dès lors que le litige a perdu son objet antérieurement à l’introduction de la requête, ces pièces ayant été communiquées au conseil de l’intéressée le 12 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
L’affaire a été renvoyée en formation collégiale, en application des dispositions de l’article R. 222-19 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lebel a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par courriel du 2 janvier 2023, le conseil de Mme A a saisi les services de la préfecture de la Guyane d’une demande tendant à la communication de son dossier administratif et, en particulier, de la copie de son dernier titre de séjour. Le préfet n’ayant pas donné suite à sa demande, Mme A a saisi la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA) qui a émis, le 4 avril 2023, un avis favorable à la communication de ces documents, sous les réserves prévues aux articles L. 311-5 et L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Par sa requête, Mme A demande l’annulation du refus du préfet de la Guyane de lui communiquer les documents en cause.
Sur la recevabilité de la requête :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Aux termes de l’article R. 343-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Le silence gardé pendant le délai prévu à l’article R. 343-5 par l’administration mise en cause vaut décision de refus ». Et selon l’article R. 343-5 de ce code : " Le délai au terme duquel intervient la décision implicite de refus mentionnée à l’article R. * 343-4 est de deux mois à compter de l’enregistrement de la demande de l’intéressé par la commission ".
3. En premier lieu, il est constant que Mme A a saisi la CADA le 10 mars 2023 à la suite du refus opposé à sa demande de communication de son dossier administratif et que le 10 mai 2023, une décision implicite de refus du préfet de la Guyane est née conformément aux dispositions du code des relations entre le public et l’administration précitées. Par suite, alors même que le préfet de la Guyane aurait procédé à la communication desdits documents le 12 mai 2023, il n’est pas fondé à opposer la fin de non-recevoir tirée de ce que la décision attaquée n’existerait pas. Elle doit, dès lors, être écartée.
4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier et n’est pas contesté par la requérante que le préfet de la Guyane a communiqué au conseil de l’intéressée son dossier relatif à sa situation administrative pour les années 2017 et 2020, par courriel du 12 mai 2023. Il en résulte que les conclusions de la requérante tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet par laquelle le préfet de la Guyane a refusé de communiquer à Mme A son dossier relatif à sa situation administrative pour les années 2017 et 2020 ayant perdu leur objet avant l’introduction de sa requête, le 23 mai 2023, sont irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense :
5. Mme A conteste avoir reçu communication de la copie de son dernier titre de séjour, évoqué dans un courrier produit en défense comme étant celui dernièrement valable de septembre 2020 au 13 septembre 2022. Toutefois, il ressort du fichier national des étrangers produit par le préfet de la Guyane le 28 novembre 2024 que la requérante s’est vue délivrer une carte de séjour temporaire, le 16 octobre 2024, valable du 10 juillet 2024 au 9 juillet 2025 par la préfecture de Seine-et-Marne et qu’un titre de séjour lui a été remis le 22 décembre 2020 avant le transfert de sa demande vers cette préfecture le 22 septembre 2021. Par suite, les conclusions de la requérante tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet par laquelle le préfet de la Guyane a refusé de lui communiquer son titre de séjour valable de septembre 2020 au 13 septembre 2022 ont perdu leur objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, par Mme A.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision du préfet de la Guyane par laquelle il a implicitement refusé de lui communiquer son titre de séjour valable de septembre 2020 au 13 septembre 2022.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 24 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rolin, présidente,
Mme Topsi, conseillère,
Mme Lebel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
La rapporteure,
Signé
I. LEBEL La présidente,
Signé
E. ROLINLa greffière,
Signé
S. MERCIER
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. NICANOR
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