Désistement 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 24 déc. 2025, n° 2534967 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2534967 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2025, la Caisse nationale de l’assurance maladie (ci-après « Cnam »), représentée par Me Foussard et Me Froger, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre, solidairement, aux sociétés Computacenter, VMware France, VMware International Unlimited Company et Broadcom, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, de rétablir jusqu’au 20 décembre 2025 la possibilité de convertir ses jetons dits « B… » en licences perpétuelles VMware, sous astreinte de 50 000 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge, solidairement, des sociétés Computacenter, VMware France, VMware International Unlimited Company et Broadcom la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La Cnam soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que les jetons qu’elle détient doivent être convertis avant le 20 décembre 2025 en licences perpétuelles de solutions logicielles VMware, qu’à défaut elle perdra son droit contractuel à leur conversion, et que l’acquisition de ces licences perpétuelles revêt une importance particulière pour assurer le service public dont elle a la charge, l’ensemble de son système d’information reposant sur la technologie fournie par les solutions logicielles éditées par VMware ;
- la mesure demandée est utile, dès lors qu’elle ne dispose pas des moyens suffisants pour contraindre son cocontractant à exécuter la mesure sollicitée, qui fait partie de ses engagements contractuels, en dépit de la mise en demeure qu’elle lui a notifiée ;
- la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative ;
- la mesure sollicitée est provisoire ;
- la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2025, la société VMWare International Unlimited Company, la société VMware France et la société Broadcom, représentées par Me de Bure et Me Dupuis, concluent au non-lieu à statuer sur la requête de la Cnam.
Les sociétés soutiennent qu’elles ont accédé à la demande de la Cnam et ont accepté à titre commercial de rétablir jusqu’au 20 décembre 2025 la possibilité de convertir le solde des jetons HPP de la Cnam en licences perpétuelles.
Par un acte, enregistré le 23 décembre 2025, la Cnam déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Le 10 septembre 2021, le groupement d’intérêt public « Réseau des acheteurs hospitaliers » (ci-après « RESAH »), agissant en tant que centrale d’achat et pour ses propres besoins, a déclaré la société Computacenter attributaire d’un accord-cadre de techniques de l’information et de la communication ayant notamment pour objet la fourniture de prestations de solutions logicielles, dont celles de l’éditeur VMware. Le 30 juillet 2021, un marché subséquent passé sur le fondement de cet accord-cadre a été conclu entre le RESAH et la société Computacenter, identifiant la Caisse nationale d’assurance maladie (ci-après « Cnam ») comme bénéficiaire de ces prestations. La Cnam a dans ce cadre acquis des jetons dits « B… » (ci- après « HPP ») convertibles au cours du contrat en licences logicielles perpétuelles de l’éditeur VMWare. Par un courriel du 22 avril 2024, la société Broadcom, acquéreur de la société VMware, a informé la Cnam que son fond de jetons « HPP » ne serait plus convertible en licences perpétuelles après le 30 avril 2024. Par un courrier du 26 septembre 2025, la Cnam a mis en demeure la société Computacenter et la société Broadcom de rétablir la possibilité de conversion du reliquat de ses jetons « HPP » en licences perpétuelles jusqu’au 20 décembre 2025. Par un courrier du 17 novembre 2025, la société Broadcom a refusé de faire droit à cette demande, au motif que son modèle actuel de souscription de licences logicielles ne le permettait pas. Par la présente requête, la Cnam demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner, solidairement, aux sociétés Computacenter, VMware France, VMware International Unlimited Company et Broadcom de rétablir jusqu’au 20 décembre 2025 la possibilité de convertir ses jetons dits « B… » en licences perpétuelles VMware.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
3.
Par un acte, enregistré le 23 décembre 2025, la Cnam déclare se désister purement et simplement de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la Caisse nationale de l’assurance maladie.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Caisse nationale de l’assurance maladie, au groupement d’intérêt public « Réseau des acheteurs hospitaliers », à la société Computacenter, à la société VMware International Unlimited Company, à la société VMware France, et à la société Broadcom.
Fait à Paris, le 24 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
V. A…
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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