Rejet 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 26 mars 2025, n° 2428020 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2428020 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2024, Mme B A, représenté par Me Demir, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 septembre 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français, en assortissant cette obligation d’un délai de départ volontaire de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « salarié », sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, à défaut, d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard, en lui délivrant dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est entachée d’une erreur de fait, en ce que l’ensemble des éléments nécessaires à ce que le service de la main d’œuvre étrangère se prononce avaient été produits dans le cadre du dépôt de la demande de titre de séjour ;
— pour l’ensemble des raisons précédemment exposées, la décision par laquelle le préfet de police l’a obligée à quitter le territoire français viole les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2025, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Lenoir.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante indienne née le 11 mai 1990 à Barishal, a sollicité le 10 janvier 2024 auprès des services de la préfecture de police la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 13 septembre 2024, le préfet de police a rejeté cette demande, l’a obligée à quitter le territoire français, en assortissant cette obligation d’un délai de départ volontaire de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée. Par la requête susvisée, Mme A demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. »
3. Mme A se prévaut d’une résidence habituelle sur le territoire français depuis 2013, établie à compter de l’année 2019, l’intéressée soutenant qu’elle a perdu accès à ses documents administratifs antérieurs lors de sa séparation avec un précédent conjoint. Mme A établit en outre avoir exercé une activité professionnelle en qualité d’esthéticienne au sein de la société Shiva, du mois de novembre 2019 au mois d’avril 2022 puis à compter du mois de mars 2023, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée conclu le 3 mars 2023, ainsi qu’au sein de la société Salimar, du mois de juin 2022 au mois de janvier 2023. Toutefois, ni la durée de présence alléguée de Mme A, alors qu’ il ressort des pièces du dossier que ses parents et son frère vivent en Inde, ni son expérience professionnelle, acquise pour une période de moins de cinq ans à la date de la décision attaquée, nonobstant ses qualités professionnelles soulignées dans le courrier du 5 janvier 2024 établi par son employeur, ne sont de nature à caractériser l’existence d’un motif exceptionnel ou de circonstances humanitaires propres à justifier une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions citées au point qui précède.
4. En deuxième lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que, pour motiver le rejet de la demande d’admission au séjour de Mme A, le préfet de police a relevé que l’absence de réponse à l’autorisation de travail du service de la main d’œuvre étrangère saisi pour avis, faute pour ce dernier d’avoir été destinataire de l’ensemble des éléments utiles à l’instruction de cette demande, ne permettait pas de regarder la situation de Mme A comme justifiant d’un motif exceptionnel au sens des dispositions citées au point 2. Mme A soutient que ce motif est entaché d’une erreur de fait dès lors que l’ensemble des éléments du « pack employeur » avait été transmis dans le cadre du dépôt de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour. Toutefois, alors que l’instruction de la demande d’admission au séjour présentée par Mme A ne dépendait pas de la détention préalable d’une autorisation de travail, ou d’un tel avis du service sollicité par le préfet, et dès lors qu’il résulte de l’instruction que le préfet de police aurait pris la même décision s’il ne s’était pas fondé sur ce motif, le moyen doit être écarté.
5. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points qui précèdent que le moyen, soulevé par la voie de l’exception, tiré du défaut de base légale de la décision obligeant Mme A à quitter le territoire français, en raison de l’illégalité de la décision portant rejet de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rohmer, président,
Mme Dousset, première conseillère,
M. Lenoir, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. LENOIR
Le président,
Signé
B. ROHMERLa greffière,
Signé
S. CAILLIEU-HELAIEM
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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