Rejet 6 avril 2023
Annulation 7 juin 2024
Annulation 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2e ch., 21 juil. 2025, n° 2403169 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2403169 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 7 juin 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 mai 2024, M. A B, représenté par Me Brel, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 3 mai 2024 par laquelle le préfet de l’Ariège a rejeté sa demande de titre de séjour et a réitéré son obligation de quitter le territoire français ainsi que l’arrêté du 28 mai 2024 par lequel le préfet l’a assigné à résidence dans le département de l’Ariège pour une durée de 45 jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Ariège de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à tout le moins, de réexaminer sa situation ;
4°) de condamner l’Etat aux entiers dépens et de mettre à sa charge la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, de mettre à sa charge la même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente ;
S’agissant des décisions portant refus de séjour et réitération de la mesure d’éloignement :
— les décisions portant refus de séjour et réitération de la mesure d’éloignement sont entachées d’un défaut de motivation ;
— elles sont également entachées d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elles sont entachées d’un vice de procédure faute pour le préfet d’avoir pris en compte la situation de ses enfants mineurs au regard de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision portant refus de séjour méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
— elle est contraire aux stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision portant réitération de la mesure d’éloignement est privée de base légale car fondée sur une décision de refus de séjour illégale ;
S’agissant de la décision portant assignation à résidence :
— la décision portant assignation à résidence est insuffisamment motivée en fait ;
— la décision portant assignation à résidence est privée de base légale car fondée sur une décision portant réitération de la mesure d’éloignement illégale ;
— elle méconnaît l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est contraire aux stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2024, le préfet de l’Ariège conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une ordonnance du 13 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Michel,
— les observations de Me Brel, avocat de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant albanais, déclare être entré sur le territoire français le 15 septembre 2017 pour y rejoindre son épouse et ses trois enfants présents sur le territoire depuis le 21 juillet 2017. Par un arrêté du 9 décembre 2021, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Toulouse du 25 février 2022 et par un arrêt de la cour administrative d’appel de Toulouse du 6 avril 2023, le préfet de l’Ariège, faisant suite au rejet de sa demande d’asile par les autorités compétentes, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Le 16 janvier 2024, M. B a sollicité son admission au séjour auprès de la préfecture de l’Ariège. Par une décision du 3 mai 2024, le préfet de l’Ariège a rejeté sa demande d’admission au séjour et a rappelé l’opposabilité de la mesure d’éloignement prononcée à son encontre le 9 décembre 2021. Par un arrêté du 28 mai 2024, le préfet l’a assigné à résidence dans le département de l’Ariège pour une durée de 45 jours. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de ces décisions.
Sur l’étendue du litige :
2. Par un jugement du 7 juin 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a admis M. B au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle et a statué sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 3 mai 2024 portant « réitération » de l’obligation de quitter le territoire français ainsi que sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 28 mai 2024 portant assignation à résidence dans le département de l’Ariège pour une durée de 45 jours. Le magistrat désigné a en outre renvoyé devant la présente formation collégiale les conclusions tendant à l’annulation du refus de séjour, qui restent dès lors seules à juger.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour rejeter la demande présentée par M. B, le préfet de l’Ariège s’est borné à relever que l’instruction de la demande de titre de séjour ne faisait pas apparaître d’élément nouveau dans la situation personnelle de l’intéressé susceptible de modifier l’appréciation de sa situation administrative et tendant à contredire la précédente décision l’obligeant à quitter le territoire français prise à son encontre le 9 décembre 2021. Or, une telle motivation, qui ne fait état d’aucun élément de la situation personnelle de l’intéressé et qui ne précise ni les éléments sur lesquels le préfet a fondé son appréciation, ni les raisons pour lesquelles ils n’ont pas été considérés suffisants pour justifier la délivrance d’un titre de séjour, est de nature à révéler un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée du 3 mai 2024 rejetant sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. L’exécution du présent jugement implique seulement que la demande de M. B soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de l’Ariège de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Aucun dépens n’ayant été exposé au cours de l’instance, les conclusions présentées à ce titre par M. B ne peuvent qu’être rejetées.
7. M. B a été admis provisoirement à l’aide juridictionnelle par un jugement du 7 juin 2024. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Brel, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 600 euros à verser à Me Brel. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à M. B.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 3 mai 2024 du préfet de l’Ariège portant refus de séjour est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Ariège de procéder au réexamen de la demande de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Brel renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Brel, avocat de M. B, une somme de 600 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à M. B.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de l’Ariège et à Me Brel.
Délibéré après l’audience du 2 juillet 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Viseur-Ferré, présidente,
Mme Michel, première conseillère,
Mme Péan, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2025.
La rapporteure,
L. MICHEL
La présidente,
C. VISEUR-FERRE
La greffière,
F. DEGLOS
La République mande et ordonne au préfet de l’Ariège, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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