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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 17 juil. 2025, n° 2406522 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2406522 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | TA Paris |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 26 septembre 2024 par laquelle le directeur de l’établissement national de la solde a rejeté son recours administratif préalable obligatoire du 31 juillet 2024 à l’encontre du titre de perception émis le 9 juin 2021 d’un montant de 1 139,27 euros portant régularisation d’un trop-perçu sur rémunération postérieurement à sa radiation des contrôles de l’armée de terre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2025, le ministre des armées conclut à l’incompétence territoriale du tribunal administratif de Toulouse pour connaître de la requête de M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du 1er mars 2025, par laquelle la présidente du tribunal a donné délégation à M. Clen, Vice-Président de la 4ème chambre pour effectuer les transmissions prévues par l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Vu le code de justice administrative et notamment les articles R. 351-3 alinéa 1 et R. 312-12.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’ () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ».
2. Aux termes de l’article R. 312-12 du même code : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques () relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A était affecté, depuis le 1er juillet 2019 à la direction des ressources humaines de l’armée de terre en Ile-de-France à Paris et géré administrativement par un service d’administration du personnel situé à Rueil-Malmaison. Il résulte des dispositions précitées du code de justice administrative que, dès lors que le lieu où il exerçait effectivement ses fonctions est sans incidence sur ce point, le tribunal administratif de Paris est donc territorialement compétent pour se prononcer sur la requête de M. A. Par suite, il y a lieu de lui transmettre la requête de l’intéressé.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre des armées et au président du tribunal administratif de Paris.
Fait à Toulouse, le 17 juillet 2025.
Le président de la 4ème chambre,
H. CLEN0
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