Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 11 déc. 2025, n° 2405102 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2405102 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 2 avril 2024, sous le n° 2405102, Mme F… D…, représentée par Me Cohen Tapia, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 8 février 2024 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan) lui refusant un visa de court séjour pour visite familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa de court séjour sollicité ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le remboursement des droits de plaidoiries prévus par l’article L.723-3 du code de la sécurité sociale.
Elle soutient que :
- la décision consulaire est insuffisamment motivée ;
- la décision attaquée et la décision consulaire sont entachées d’un défaut d’examen individuel de la demande de visa ;
- elles méconnaissent les dispositions du code communautaire des visas dès lors que la requérante remplit les conditions d’obtention d’un visa de court séjour, qu’elle présente des garanties de retour suffisantes et que l’autorité consulaire n’a pas précisé en quoi les éléments présentés pour justifier des conditions ou de l’objet du séjour n’étaient pas fiables ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elles méconnaissent le paragraphe 1er de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant et l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 mai 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme D…, ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 2 avril 2024, sous le n° 2405131, Mme C… B…, représentée par Me Cohen Tapia, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 8 février 2024 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan) lui refusant un visa de court séjour ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa de court séjour sollicité pour visite familiale ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les droits de plaidoiries prévus par l’article L.723-3 du code de la sécurité sociale.
Elle soutient que :
- la décision consulaire est insuffisamment motivée ;
- la décision attaquée et la décision consulaire sont entachées d’un défaut d’examen individuel de la demande de visa ;
- elles méconnaissent les dispositions du code communautaire des visas dès lors que la requérante remplit les conditions d’obtention d’un visa de court séjour, qu’elle présente des garanties de retour suffisantes et que l’autorité consulaire n’a pas précisé en quoi les éléments présentés pour justifier les conditions ou l’objet du séjour n’étaient pas fiables ;
- elle méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elles méconnaissent le paragraphe 1er de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant et l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 mai 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
- le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas (code des visas) ;
- le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Guillemin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mmes F… D… et C… B…, ressortissantes pakistanaises, nées respectivement les 1er janvier 1951 et 14 décembre 1991, ont sollicité des visas de court séjour, pour visite familiale, auprès de l’autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan), laquelle a rejeté leurs demandes le 11 décembre 2023. Par des décisions du 8 février 2024, le sous-directeur des visas a rejeté les recours formés contre ces deux décisions consulaires.
Sur la jonction :
Les requêtes nos 2405102 et 2405131 présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
En premier lieu, en vertu des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les décisions par lesquelles le sous-directeur rejette, implicitement ou expressément, les recours introduits devant lui se substituent à celles des autorités diplomatiques ou consulaires. Par suite, les décisions expresses du sous-directeur des visas du 8 février 2024, par lesquelles le recours préalable obligatoire formé par les requérantes a été rejeté, se sont substituées aux refus consulaires du 11 décembre 2023. Il s’ensuit que les moyens dirigés contre ces refus consulaires, notamment celui tiré du défaut de motivation, doivent être écartés comme inopérants.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que les décisions attaquées n’auraient pas été précédées d’un examen de la situation personnelle des demandeuses de visas.
En troisième lieu, aux termes de l’article 10 de la convention d’application de l’accord de Schengen : « 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l’ensemble des Parties contractantes. Ce visa (…) peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum (…) ». Aux termes de l’article 21 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas : « 1. Lors de l’examen d’une demande de visa uniforme, (…) une attention particulière est accordée à l’évaluation du risque d’immigration illégale (…) que présenterait le demandeur ainsi qu’à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d’expiration du visa demandé. ». Aux termes de l’article 32 du même règlement : « 1. (…) le visa est refusé : (…) / b) s’il existe des doutes raisonnables sur (…) la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa demandé. (…) ». Aux termes de l’annexe II du même règlement : « Liste non exhaustive de documents justificatifs / Les justificatifs visés à l’article 14, que les demandeurs de visa doivent produire, sont notamment les suivants : (…) / B. Documents permettant d’apprécier la volonté du demandeur de quitter le territoire des Etats membres : / 1) un billet de retour ou un billet circulaire, ou encore une réservation de tels billets; 2) une pièce attestant que le demandeur dispose de moyens financiers dans le pays de résidence; 3) une attestation d’emploi: relevés bancaires; 4) toute preuve de la possession de biens immobiliers; 5) toute preuve de l’intégration dans le pays de résidence: liens de parenté, situation professionnelle. ».
Il résulte de ces dispositions que l’obtention d’un visa de court séjour est subordonnée à la condition que le demandeur justifie à la fois de l’objet et des conditions du séjour envisagé, ainsi que de sa capacité à retourner dans son pays d’origine et de moyens de subsistance suffisants pendant son séjour. Par ailleurs, l’autorité administrative peut légalement refuser la délivrance du visa sollicité s’il existe un doute raisonnable sur la volonté du demandeur de quitter le territoire de l’Etat membre avant l’expiration du visa demandé.
Pour rejeter le recours préalable formé contre le refus de visa opposé à Mmes D… et B…, le sous-directeur des visas s’est fondé sur le motif tiré de ce que les demandes présentent un risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires eu égard aux attaches portées à la connaissance de l’administration dont les requérantes disposent en France et dans leur pays de résidence. Il est ainsi précisé que Mme D… est âgée de 72 ans, est veuve et a un fils qui réside en France. S’agissant de Mme B…, le sous-directeur des visas relève qu’elle est âgée de 32 ans, est célibataire et a un frère qui réside en France.
Il ressort des pièces du dossier, que Mme D… et Mme B… ont sollicité des visas de court séjour pour la période du 25 décembre 2023 au 21 janvier 2024 afin de rencontrer leur petit-fils et neveu, G… E…, né le 21 septembre 2023 à Toulouse. Selon les requérantes, cette visite familiale a aussi pour objectif de soutenir les parents, M. E… et son épouse, très éprouvés par la grande prématurité de l’enfant et d’accompagner la jeune A… E…, fille aînée du couple de nationalité française et âgée de 13 ans, qui vit à leur côté et est scolarisée au Pakistan. Si ces motifs familiaux apparaissent légitimes, le ministre relève toutefois que les requérantes se bornent à produire la copie des relevés bancaires de Mme B… et ne produisent aucune pièce relative à leurs ressources ou leurs attaches matérielles dans leur pays de résidence. En outre, hormis la jeune A… E… qui est scolarisée au Pakistan, la requête ne permet pas d’identifier d’autres attaches familiales dans leur pays de résidence. Dans ces conditions, et alors au surplus que les requérantes ne justifient pas de réservation de billets en vue d’un retour, le sous-directeur des visas a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, estimer qu’il existait un doute raisonnable sur la volonté de Mme D… et Mme B… de quitter le territoire des Etats membres avant l’expiration du visa demandé et, partant, un risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires, et rejeter, pour ce motif, le recours dirigé contre les refus consulaires.
En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ». Aux termes de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et ses communications. ».
Eu égard à la nature du visa sollicité, les requérantes, qui ne produisent que deux certificats médicaux de décembre 2023 et mars 2024 peu circonstanciés sur l’état de santé du jeune G… E… et attestant de la nécessité « d’éviter la collectivité et les transports en commun », n’établissent pas la réalité d’un empêchement durable pour le couple E… et leur enfant de se déplacer dans le pays de résidence des demandeuses de visas. Les requérantes ne sont donc pas fondées à soutenir que les décisions attaquées porteraient une atteinte disproportionnée à leur droit à mener une vie privée normale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou méconnaîtraient l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
En dernier lieu, aux termes du paragraphe 1er de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Aux termes de l’article 24 alinéa 3 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Tout enfant a le droit d’entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à son intérêt ».
Il ressort des pièces du dossier que la jeune A… E…, âgée de 13 ans a été confiée par ses parents aux demandeuses de visas et est scolarisée au Pakistan. Ressortissante française, elle peut à tout moment rentrer en France en étant accompagnée de ses parents ou avec un service d’assistance aux voyageurs mineurs non accompagnés. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance du paragraphe 1er de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant et de l’article 24 alinéa 3 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme D… et Mme B… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de leurs conclusions à fin d’injonction sous astreinte, de celles présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et en tout état de cause, celles présentées aux fins de remboursement des droits de plaidoirie.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes nos 2405102 et 2405131 de Mme D… et Mme B… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme H…, à Mme C… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Penhoat, président,
Mme Guillemin, première conseillère,
M. Bernard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
La rapporteure,
F. GUILLEMIN
Le président,
A. PENHOAT
La greffière,
C. GUILLAS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (CE) 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
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