Rejet 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2 févr. 2026, n° 2600681 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2600681 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée 28 janvier 2026, M. B… A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la rectrice de l’académie de Nice a rejeté sa demande de protection fonctionnelle présentée le 25 novembre 2025 ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Nice de réexaminer sans délai sa demande de protection fonctionnelle.
Vu :
- la requête enregistrée le 28 janvier 2026 sous le n° 2600673 tendant à l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Soli, vice-président en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du code précité : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2.
Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Toulon : Var ; (…) ». Aux termes de l’article R. 522-8-1 de ce code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance. ».
3.
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, étudiant inscrit en Master 2 MEEF à l’université de Toulon, était affecté, en qualité de professionnel contractuel en alternance recruté par le rectorat de l’académie de Nice, au collège Marie Curie de La Seyne-sur-Mer, dans le département du Var, à la date de la décision attaquée. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l’article R. 312-12 alinéa 1 et de l’article R. 221-3 du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Nice mais de celle du tribunal administratif de Toulon. Dès lors, la requête de M. A… introduite aux fins de suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la rectrice de l’académie de Nice a rejeté sa demande de protection fonctionnelle doit être rejetée par application des dispositions précitées de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Nice, le 2 février 2026.
Le juge des référés,
signé
P. SOLI
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.
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