Rejet 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 12 mai 2025, n° 2501491 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2501491 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association Coopération inter universitaire |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 février 2025, l’association Coopération inter universitaire représentée par son président le docteur A demande au tribunal de condamner l’Etat à réparer les préjudices liés à l’usage du médicament « Médiator » autorisé par l’administration.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. En application des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. »
3. En se bornant à produire devant le tribunal plusieurs documents sans lien entre eux et sans apporter la moindre argumentation, l’association requérante ne formule ni conclusion claire, ni moyen compréhensible et sa requête ne peut dès lors, être regardée comme répondant aux exigences de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. En conséquence, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de l’association Coopération inter-universitaire est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Coopération inter-universitaire.
Fait à Toulouse, le 12 mai 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
Cécile VISEUR-FERRÉ
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
Pour la greffière en chef,
2501491
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