Annulation 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 14 mars 2025, n° 2203286 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2203286 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires enregistrés les 25 novembre 2022, 19 décembre 2023 et 19 mars 2024, M. C A, représenté par Me Passet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 mai 2022 par lequel le président du conseil départemental du Var l’a classé, à compter du 1er avril 2022, dans le sous-groupe de fonctions A3-2 pour l’attribution de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE), correspondant à un montant de 17 199 euros bruts par an, ensemble la décision du 26 septembre 2022 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au département du Var de procéder à un nouveau calcul de l’IFSE et de la garantie de maintien en se fondant sur le montant indemnitaire dont il bénéficiait avant l’intervention de la note d’affectation du 28 décembre 2018 dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département du Var la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté a été édicté par une autorité incompétente ;
— il est illégal dès lors qu’il ne comprend pas de garantie de maintien ;
— il est illégal dès lors que le montant de l’IFSE et de la garantie de maintien doit être déterminé au regard du poste occupé avant l’intervention de la note d’affectation du 28 décembre 2018.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 30 janvier et 22 décembre 2023,
le département du Var conclut à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer, et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable dès lors qu’elle ne comporte que des moyens de légalité externe manifestement infondés, irrecevables, inopérants ou assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ;
— à titre subsidiaire, le moyen tiré de l’absence de garantie de maintien est sans objet ;
— les moyens sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Martin, rapporteure,
— les conclusions de Mme Faucher, rapporteure publique,
— les observations de Me Passet, représentant le requérant,
— les observations de Mme B, représentant le département du Var.
Une note en délibéré présentée par le département du Var a été enregistrée le 3 mars 2025 sans être communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ingénieur territorial du département du Var, est affecté à la direction des collèges en qualité de responsable du service « restauration scolaire et équipements » du pôle « restauration, équipement et budget ». Par arrêté du 10 mai 2022, le président du conseil département du Var a placé l’intéressé, à compter du 1er avril 2022, dans le sous-groupe de fonctions A3-2 pour l’attribution de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise correspondant à un montant de 17 199 euros bruts par an. Par sa requête, M. A demande au tribunal l’annulation de cet arrêté, ensemble de la décision du 26 septembre 2022 portant rejet de son recours gracieux.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense :
2. Le département du Var conclut, à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer à raison de l’édiction de l’arrêté du 5 janvier 2023 portant fixation du montant de la garantie de maintien de M. A à compter du 1er avril 2022. Toutefois, d’une part, l’exception de non-lieu à statuer prime sur la recevabilité de la requête, et doit, à ce titre, être examinée avant cette dernière. D’autre part, l’arrêté du 5 janvier 2023 n’a pas pour objet de retirer l’arrêté du 10 mai 2022. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer doit être rejetée.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
3. Si le département du Var fait valoir que la requête est irrecevable dès lors qu’elle ne comporte que des moyens de légalité externe manifestement infondés, irrecevables inopérants ou assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien, ces éléments ne relèvent pas de la recevabilité de la requête présentée par M. A, mais de son bien-fondé. Par suite,
la fin de non-recevoir opposée doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 714-4 du code général de la fonction publique :
« Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires de leurs agents, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l’Etat ». Aux termes de l’article L. 714-5 du code précité : « Les régimes indemnitaires peuvent tenir compte des conditions d’exercice des fonctions, de l’engagement professionnel et, le cas échéant, des résultats collectifs du service. / Lorsque les services de l’Etat servant de référence bénéficient d’une indemnité servie en deux parts, l’organe délibérant détermine les plafonds applicables à chacune de ces parts et en fixe les critères, sans que la somme des deux parts dépasse le plafond global des primes octroyées aux agents de l’Etat ». Aux termes de l’article L. 714-6 du même code : " L’organe délibérant d’une collectivité ou d’un établissement mentionné à l’article L. 4 peut décider de maintenir, à titre individuel, le montant indemnitaire dont bénéficie un fonctionnaire territorial en application des dispositions réglementaires antérieures si ce montant est diminué : / 1° Soit par l’application ou la modification des dispositions réglementaires du régime indemnitaire des services de l’Etat servant de référence ; / 2° Soit par l’effet d’une modification des bornes indiciaires du grade dont le fonctionnaire concerné est titulaire ".
5. Par délibération du 22 novembre 2021, le conseil départemental du Var a mis en place à compter du 1er décembre 2021, le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) composé, d’une part, d’une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) et d’autre part, d’un complément indemnitaire annuel (CIA). Pour le cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux, l’IFSE est ventilée selon les fonctions exercées, allant du sous-groupe A2-1 au sous-groupe B3-1, pour des montants allants de 29 547 euros à 8 430 euros. Aux termes du point 4 de la délibération du 22 novembre 2021 telle que modifiée par les délibérations du 21 février et 21 mars 2022 : « Ce montant fait l’objet d’un réexamen : / – en cas de changement de fonctions ou d’emploi () ». Aux termes du point 7 de la délibération précitée : « Le montant mensuel (correspondant à l’ensemble des primes de l’agent versées sur une année) dont l’agent bénéficiait en application des dispositions réglementaires antérieures est maintenu, à titre individuel, sans limitation de durée, lorsque ce montant subit une diminution suite à la mise en place de l’IFSE. La somme égale à l’écart entre l’IFSE correspondant au groupe de fonctions dont relève l’agent et le montant mensuel dont l’agent bénéficiait est dénommée garantie de maintien. / Lorsque l’agent bénéficiaire de la garantie précitée change ultérieurement de groupe de fonctions, le montant de la garantie de maintien est recalculé au regard du montant de l’IFSE attachée à ce groupe de fonctions, sans toutefois pouvoir excéder la somme initialement déterminée ».
6. Par arrêté du 10 décembre 2021, le président du conseil départemental du Var a classé M. A, à compter du 1er décembre 2021, dans le sous-groupe de fonctions A3-4 pour l’attribution de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) correspondant à un montant de 15 642 euros par an, complété de 9 864,72 euros au titre de la garantie de maintien en raison de l’exercice des fonctions de responsable de la cellule sécurité routière de la direction des infrastructures et de la mobilité. Par arrêté du 10 mai 2022, M. A a été classé dans le sous-groupe de fonctions A3-2 pour l’attribution de l’IFSE correspondant à un montant de 17 199 euros bruts par an, sans que ne soit fixé le montant de la garantie de maintien qui, bien que devant faire l’objet d’un recalcul en raison de son changement d’affectation par note d’affectation du 10 mars 2022, devait être compris dans cet arrêté, conformément au point 7 de la délibération du 22 novembre 2021 du conseil départemental du Var. Par suite, le moyen tiré de l’absence de fixation du montant de sa garantie de maintien dans l’arrêté du 10 mai 2022 doit être accueilli.
7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 10 mai 2022 doit être annulé en tant qu’il ne fixe pas le montant de la garantie de maintien de M. A à compter du 1er avril 2022.
Sur l’injonction et l’astreinte :
8. Il résulte de l’instruction que, par un arrêté du 5 janvier 2023, le président du conseil départemental du Var a, à compter du 1er avril 2022, fixé le montant de la garantie de maintien de M. A à 8 307,72 euros bruts par an. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’injonction ont perdu leur objet. Par suite, il n’y a pas lieu d’enjoindre au département du Var d’édicter un arrêté fixant le montant de la garantie de maintien de M. A. Pour le surplus, il en résulte que les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par le département du Var au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens soit mise à la charge de M. A qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
10. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du département du Var une somme de 2 000 euros à verser à M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 10 mai 2022 est annulé en tant qu’il ne fixe pas le montant de la garantie de maintien de M. A à compter du 1er avril 2022.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction tendant à la fixation du montant de garantie de maintien de M. A à compter du 1er avril 2022.
Article 3 : Le département du Var versera une somme de 2 000 euros à M. A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté.
Article 5 : Les conclusions du département du Var présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au département du Var.
Délibéré après l’audience du 28 février 2025 à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Martin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2025.
La rapporteure,
signé
K. Martin
Le président,
signé
J.-F. Sauton
Le greffier,
signé
P. Bérenger
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2014-513 du 20 mai 2014
- Code de justice administrative
- Code général de la fonction publique
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