Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9e ch., 4 nov. 2025, n° 2502947 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2502947 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mars 2025, M. A… B…, représenté par Me Kuhn Massot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 novembre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours, et a fixé le pays de la décision d’éloignement ;
2°) d’enjoindre la délivrance d’un titre de séjour dans le délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- Il est entré en France sous couvert d’un visa D et a bénéficié d’un titre de séjour en qualité de travailleur temporaire du 20 décembre 2022 au 20 décembre 2023 ;
- l’entreprise pour laquelle il a travaillé à compter de novembre 2023 a été mise en liquidation judiciaire, mais il a obtenu une promesse d’embauche pour un contrat à durée indéterminée en qualité d’employé polyvalent de restauration ;
- il a déposé une demande d’autorisation de travail le 18 novembre 2024, mais il n’a pu fournir cette même autorisation en raison de la liquidation judiciaire de l‘entreprise qui l’employait ;
- son insertion socio-professionnelle est significative.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas produit de mémoire en défense.
M. B… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Caselles,
-les observations de Me Kuhn Massot, représentant M. B…, et en présence de ce dernier,
- le préfet des Bouches-du-Rhône n’étant ni présente, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant tunisien, demande l’annulation de l’arrêté du 29 novembre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder le renouvellement de son titre de séjour en qualité de travailleur temporaire sur le fondement de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours, et a fixé le pays de la décision d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 11 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l’autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation. ». Aux termes de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « l’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée ou qui fait l’objet d’un détachement conformément aux articles L. 1262-1, L. 1262-2 et L. 1262-2-1 du code du travail se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » d’une durée maximale d’un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. »
3. Il ressort des pièces du dossier, ainsi que de l’arrêté contesté, que si le requérant a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité de travailleur temporaire le 18 novembre 2024, il n’a pas transmis au préfet l’autorisation de travail prévue par les dispositions précitées, alors même que les services de la préfecture lui ont adressé plusieurs mails de relance. A cet égard, les circonstances que M. B… se soit trouvé dans l’impossibilité d’effectuer les démarches nécessaires en raison de son licenciement économique, et qu’il fasse preuve d’une insertion socio-économique significative depuis son arrivée en France, sont sans influence sur la légalité de la décision attaquée. Dès lors qu’il ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet des Bouches-du-Rhône était fondé à le lui refuser.
Sur les frais de l’instance :
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise, à ce titre, à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Tukov, président,
Mme Caselles, première conseillère,
Mme Charbit, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
S. Caselles
Le président,
signé
C. Tukov
La greffière,
signé
S. Ibram
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
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