Désistement 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 7 juil. 2025, n° 2204937 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2204937 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 août 2022, Mme C, M. V, M. M, M. S, Mme Y, M. T, Mme K, Mme AB, Mme B, M. P, Mme I, Mme U, Mme O et Mme G doivent être regardés comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté n° 338/2022 du 4 juillet 2022 par lequel le maire de la commune de Mirepoix (Ariège) a mis en place un nouveau plan de circulation au centre-ville de la commune.
La requête a été communiquée à la commune de Mirepoix qui n’a pas produit d’observations.
Par des courriers du 13 mars 2025 et du 12 mai 2025, les requérants ont été invités, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de leur requête dans le délai d’un mois et ont été informés qu’à défaut de procéder à cette confirmation dans le délai imparti, ils seraient réputés s’en être désistée en application de ces mêmes dispositions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ».
2. D’autre part, aux termes des dispositions de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
3. Malgré la demande qui leur a été adressée, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, par un courrier 13 mars 2025, notifié via l’application Télérecours-citoyen et l’avisant des conséquences de sa carence, Mme C n’a pas confirmé expressément le maintien des conclusions des requérants dans le délai d’un mois qui lui était imparti pour ce faire. Par des courriers du 12 mai 2025, une demande de maintien de leurs conclusions a également été adressée aux autres requérants, les informant des conséquences de leur carence, dont ils ont accusé réception le 17 mai 2025, excepté M. I qui a signé l’accusé de réception le 24 mai 2025. Par suite, ils doivent être réputés s’être désistés de l’ensemble de leurs conclusions de leur requête.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme C, M. V, M. M, M. S, Mme Y, M. T, Mme K, Mme AB, Mme B, M. P, Mme I, Mme U, Mme O et de Mme G.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Z C, à M. N V, à M. H M, à M. F S, à Mme A Y, à M. Q T, à Mme L K, à Mme X AB, à Mme R B, à M. J P, à Mme E I, à Mme D U, à Mme W O, à Mme AA G et à la commune de Mirepoix.
Fait à Toulouse, le 7 juillet 2025.
Le président de la 4ème chambre,
H. CLEN
La République mande et ordonne au préfet de l’Ariège, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,0
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