Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch., 8 janv. 2026, n° 2418923 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2418923 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2024, Mme A…, représentée par Me Aydin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 novembre 2024 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a classé sans suite sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de procéder au réexamen de sa demande et de prendre une nouvelle décision, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable dès lors qu’elle l’a introduite dans le délai de deux mois ;
- la décision litigieuse est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation faute pour le préfet de l’avoir invitée à produire un document justifiant de son niveau de connaissance de la langue française ; elle justifie postérieurement à la décision attaquée des attestations requises relatives à sa maîtrise de la langue française ;
- le préfet a estimé que son dossier était complet compte tenu qu’elle s’est vue convier à un entretien d’assimilation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la requérante la somme de 700 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que la décision en litige ne fait pas grief à l’intéressée ;
- à titre subsidiaire, les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Probert, rapporteur,
et les observations de Mme A…, non représentée à l’audience, et de Mme D…, pour le préfet du Val-d’Oise.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A… a présenté le 9 juin 2023 une demande de naturalisation auprès du préfet du Val-d’Oise, qui a été instruite via la plateforme dématérialisée prévue à cet effet. Par une décision du 8 novembre 2024, dont l’intéressée demande l’annulation, le préfet a classé sans suite sa demande.
Sur la légalité de la décision :
En premier lieu, par un arrêté 12 septembre 2024, régulièrement publié au recueil n°2024-23 de ce même jour des actes administratifs de l’Etat dans le département, le préfet du Val-d’Oise a donné délégation, en cas d’absence ou d’empêchement du directeur des migrations et de l’intégration et de son adjointe, à Mme C…, adjointe à la cheffe du bureau de l’intégration et des naturalisations, à l’effet de prendre toutes décisions pour toutes les matières ressortissant de ce même bureau. Il n’est pas établi que le directeur des migrations et de l’intégration ainsi que son adjointe n’auraient pas été absents ou empêchés. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée, qui manque en fait, doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 37-1 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité français : « Le demandeur fournit : (…) 9° Un diplôme ou une attestation justifiant d’un niveau de langue égal ou supérieur à celui exigé en application de l’article 37 et délivré dans les conditions définies par cet article ou, à défaut, une attestation délivrée dans les mêmes conditions justifiant d’un niveau inférieur. Sont toutefois dispensées de la production de ce diplôme ou de cette attestation les personnes titulaires d’un diplôme délivré dans un pays francophone à l’issue d’études suivies en français. Bénéficient également de cette dispense les personnes souffrant d’un handicap ou d’un état de santé déficient chronique ou âgées d’au moins soixante ans. ». L’article 37 de ce décret prévoit notamment que « Tout demandeur doit justifier d’une connaissance de la langue française à l’oral et à l’écrit au moins égale au niveau B2 du Cadre européen commun de référence pour les langues, tel qu’adopté par le comité des ministres du Conseil de l’Europe dans sa recommandation CM/ Rec (2008) du 2 juillet 2008. / Un arrêté du ministre chargé des naturalisations définit les diplômes permettant de justifier d’un niveau égal ou supérieur au niveau requis. / A défaut d’un tel diplôme, le demandeur peut justifier de la possession du niveau requis par la production d’une attestation délivrée depuis moins de deux ans à l’issue d’un test linguistique certifié ou reconnu au niveau international, comportant des épreuves distinctes évaluant son niveau de compréhension et d’expression orales et écrites. Le niveau d’expression orale du demandeur est évalué par l’organisme délivrant l’attestation dans le cadre d’un entretien/ (…) ». L’article 40 du même décret prévoit que : « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement.
Pour procéder, par la décision litigieuse, au classement sans suite de la demande de naturalisation présentée par Mme A…, le préfet s’est fondé sur le fait que, si l’intéressée avait produit, pour justifier de son niveau de connaissance de la langue française, un certificat de formation générale délivré en 2009, ce document ne répondait pas aux exigences prévues par les dispositions de l’article 37 du décret précité. Il résulte des dispositions précitées que le document qui avait été produit par Mme A… à l’appui de sa demande ne lui permettait pas de justifier de l’obtention d’un niveau B1 oral et écrit en langue française. Par ailleurs, la circonstance que l’intéressée justifie postérieurement à la décision attaquée des documents exigés est sans incidence sur sa légalité. Dans ces conditions, et alors même que l’intéressée, qui a présenté ses observations sans être représentée à l’audience, et qui exerce de surcroît la profession d’interprète, maîtrise indéniablement la langue française, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation ni d’erreur de droit que le préfet, faute pour l’intéressée d’avoir produit l’ensemble des pièces prévues par les dispositions précitées, a classé sa demande sans suite.
En dernier lieu, la circonstance que l’intéressée s’est vue convier à un entretien par les services de la préfecture avant de se voir notifier la décision en litige est sans incidence sur la légalité de cette dernière.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet, que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il résulte des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative que, si une personne publique qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat peut néanmoins demander au juge l’application de cet article au titre des frais spécifiques exposés par elle à l’occasion de l’instance, elle doit faire état précisément des frais qu’elle aurait exposés pour défendre à l’instance. En l’espèce, en se bornant à indiquer avoir exposé des frais liés à la recherche des documents utiles, à l’exploitation du dossier administratif et à la rédaction d’un mémoire en défense, le préfet ne justifie pas avoir exposé au titre de la présente instance des frais spécifiques. Par suite, les conclusions du préfet du Val-d’Oise présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet du Val-d’Oise au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président,
M. Probert, premier conseiller,
Mme Gaudemet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
Le rapporteur,
signé
L. ProbertLe président,
signé
S. Ouillon
La greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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