Rejet 6 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, pôle cont. sociaux, 6 janv. 2025, n° 2401817 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2401817 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 mars 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé, sur son recours administratif préalable, la décision du 12 janvier 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a mis à fin à ses droits au revenu de solidarité active ;
2°) d’enjoindre au département de Vaucluse de procéder au versement rétroactif de ses droits au revenu de solidarité active pour les mois de janvier et février 2024.
Elle soutient que le courrier du 21 décembre 2023 par lequel le département de Vaucluse lui a demandé de transmettre des documents complémentaires pour l’étude de ses droits et l’a convoquée pour un entretien d’orientation ne lui a pas été notifié.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 novembre et 9 décembre 2024, le département de Vaucluse conclut au rejet de la requête de Mme A.
Il soutient que le moyen soulevé par Mme A n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction est intervenue en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. C a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A est bénéficiaire du revenu de solidarité active depuis le 15 novembre 2023. Par une décision du 12 janvier 2024, la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a mis fin à ses droits au revenu de solidarité active. Par un courrier du 30 janvier 2024, Mme A a formé un recours administratif préalable à l’encontre de cette décision, qui a été rejeté par une décision du 22 mars 2024 de la présidente du conseil départemental de Vaucluse. Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal l’annulation de cette dernière décision.
2. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. () ». Aux termes de l’article R. 262-6 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent () l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. ». Aux termes de l’article R. 262-35 du même code : « Le revenu de solidarité active cesse d’être dû à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d’ouverture du droit cessent d’être réunies () ». Aux termes de l’article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. « . Aux termes de l’article R. 262-40 du même code : » Le président du conseil départemental met fin au droit au revenu de solidarité active et procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité, selon les cas : / 1° Dans les délais fixés à l’article R. 262-35 lorsque les conditions d’ouverture du droit cessent d’être réunies ; () « . Selon l’article R. 262-83 de ce code : » Le bénéficiaire du revenu de solidarité active ainsi que les membres du foyer sont tenus de produire, à la demande de l’organisme chargé du service de la prestation et au moins une fois par an, toute pièce justificative nécessaire au contrôle des conditions d’ouverture de droit, en particulier au contrôle des ressources, notamment les bulletins de salaire. En cas de non-présentation des pièces demandées, il est fait application des dispositions de l’article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale () « . Enfin aux termes des dispositions de l’article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale : » Les organismes de sécurité sociale demandent, pour le service d’une prestation ou le contrôle de sa régularité, toutes pièces justificatives utiles pour vérifier l’identité du demandeur ou du bénéficiaire d’une prestation ainsi que pour apprécier les conditions du droit à la prestation, notamment la production d’avis d’imposition ou de déclarations déposées auprès des administrations fiscales compétentes. () /Sauf cas de force majeure, la non-présentation par le demandeur de pièces justificatives, la présentation de faux documents ou de fausses informations ou l’absence réitérée de réponse aux convocations d’un organisme de sécurité sociale entraînent la suspension, selon le cas, soit du délai d’instruction de la demande pendant une durée maximale fixée par décret, soit du versement de la prestation jusqu’à la production des pièces demandées ou la réponse à la convocation adressée. ".
3. Il appartient au tribunal administratif saisi d’une demande dirigée contre une décision suspendant le versement de l’allocation de revenu de solidarité active, radiant le demandeur de la liste des bénéficiaires de cette allocation ou lui refusant l’ouverture des droits au bénéfice de cette allocation, non pas d’apprécier la légalité de cette décision, mais de se prononcer sur les droits du demandeur à cette allocation jusqu’à la date à laquelle il statue compte tenu de la situation de droit ou de fait applicable au cours de cette période. Au vu de ces éléments, il appartient au juge d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l’intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s’il ne peut y procéder, de renvoyer l’intéressé devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
4. Il incombe à l’administration d’établir la date à laquelle une décision qu’elle entend opposer à un administré a été régulièrement notifiée à l’intéressé. En cas de retour à l’administration, au terme du délai de mise en instance, d’un pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l’adresse de l’intéressé, dès lors qu’il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, soit, à défaut, d’une attestation du service postal ou d’autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d’instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste.
5. Il résulte de l’instruction que, par un courrier du 21 décembre 2023, la présidente du conseil départemental de Vaucluse a demandé à Mme A de lui transmettre, avant le 11 janvier 2024, des documents nécessaires à l’étude de ses droits et a convoqué l’intéressée pour un entretien d’orientation prévu le 8 janvier 2024, en l’informant qu’à défaut de transmission des pièces et de présentation au rendez-vous, ses droits au revenu de solidarité active seraient suspendus. A la suite du défaut de transmission des documents sollicités et de l’absence de Mme A au rendez-vous d’orientation, la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a mis fin aux droits de l’intéressée par une décision du 12 janvier 2024 qui a été confirmée par une décision du 22 mars 2024 de la présidente du conseil départemental de Vaucluse. Mme A soutient ne pas avoir reçu le courrier précité du 21 décembre 2023. Il résulte toutefois de l’instruction, et notamment de l’avis de réception attaché au pli recommandé contenant ce courrier, que le pli, libellé à la dernière adresse connue de Mme A par le département de Vaucluse, a été retourné au département revêtu de la mention « pli avisé et non réclamé ». Il résulte également du relevé de suivi de courrier la Poste, que la première présentation du pli a été effectuée le 27 décembre 2023, lequel n’a pas été réclamé par Mme A. Dans ces conditions, le courrier du 21 décembre 2023 doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié à la date de première présentation de ce pli. Par suite, Mme A n’est pas fondée à soutenir que le courrier du 21 décembre 2023 ne lui a pas été notifié. C’est, dès lors, à bon droit que la présidente du conseil départemental de Vaucluse a, en raison de l’absence de Mme A au rendez-vous prévu le 8 janvier 2024 et de transmission des documents demandés, par sa décision attaquée du 22 mars 2024, confirmé la fin de ses droits au revenu de solidarité active.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de A doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au département de Vaucluse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2025.
Le président,
C. C
La greffière,
I. MASSOT
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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