Rejet 23 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 23 déc. 2024, n° 2411731 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2411731 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 août et 15 octobre 2024, M. C B A, représenté par Me Papinot, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 9 août 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et de procéder au réexamen de sa situation administrative, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, Me Papinot, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
— il est entaché d’une insuffisance de motivation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire garanti par l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration et l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne dès lors qu’il n’a pas été en mesure de présenter ses observations préalablement à l’édiction de cette décision ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— en considérant que son comportement représente une menace pour l’ordre public, le préfet a entaché cette décision d’une erreur d’appréciation et a méconnu le principe de la présomption d’innocence ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire garanti par l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration et l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne dès lors qu’il n’a pas été en mesure de présenter ses observations préalablement à l’édiction de cette décision ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il ne représente pas un risque de fuite et n’a jamais fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine produit les pièces constitutives du dossier et conclut au rejet de la requête.
Par une ordonnance du 1er octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 octobre 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fabas, rapporteure ;
— et les observations de Me Petit, substituant Me Papinot, représentant M. B A.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B A, ressortissant salvadorien né le 6 septembre 1999, est entré régulièrement sur le territoire français en avril 2015, muni d’un passeport biométrique le dispensant de production d’un visa. Le 6 août 2024, il a été interpellé pour des faits d’offre ou cession de stupéfiants et usage illicite de stupéfiants et placé en garde à vue. Par un arrêté du 6 août 2024, dont il demande l’annulation, le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ».
3. Dès lors qu’il n’a pas encore été statué sur la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. B A, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission de celui-ci au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sur le fondement des dispositions précitées.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
4. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / – restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
5. Il résulte des termes de l’arrêté attaqué, lequel n’avait pas à indiquer de façon exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressé, que le préfet a mentionné les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquels il s’est fondé pour prendre sa décision, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le préfet a également rappelé les éléments de la situation administrative, familiale et personnelle du requérant et il a indiqué que M. B A s’était maintenu sur le territoire français sans entreprendre des démarches pour se voir délivrer un titre de séjour et qu’il a été interpellé pour des faits d’offre ou cession de stupéfiants et usage illicite de stupéfiants et qu’ainsi son comportement représente une menace pour l’ordre public. Le préfet a également indiqué que le requérant n’était pas dépourvu de famille dans son pays d’origine et que ses liens personnels et familiaux en France ne pouvaient être regardés comme suffisamment anciens, intenses et stables. S’agissant de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, le préfet, qui a visé le 2° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a estimé qu’il existait un risque que M. B A se soustrait à la mesure d’éloignement dès lors qu’il s’était maintenu sur le territoire français à l’expiration d’un délai de 3 mois à compter de son entrée en France sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Enfin, le préfet a interdit le retour sur le territoire français au requérant pendant une durée d’un an dès lors qu’il a estimé que sa situation familiale ne fait pas état de fortes attaches sur le territoire français. L’arrêté comporte ainsi l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cet arrêté doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Aux termes de l’article L. 122-1 du même code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. ».
7. Aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ». Si les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
8. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a été mis à même, lors de son audition par les services de police le 6 août 2024, de porter à la connaissance de l’administration l’ensemble des informations relatives à sa situation personnelle dont il souhaitait se prévaloir et a été informé de son droit d’être assisté par un avocat préalablement à l’adoption de la mesure d’éloignement, ce qu’il a refusé. En outre, il n’est pas établi qu’il aurait été empêché de communiquer aux services de la préfecture des informations utiles accompagnées des pièces justificatives avant que soit prise à son encontre la décision portant obligation de quitter le territoire. Par suite, M. B A n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnait les droits de la défense, son droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne ni, en tout état de cause, l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et le principe du contradictoire garanti par l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration.
9. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de M. B A. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur de droit dont l’arrêté serait entaché doit être écarté.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Et, aux termes de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. Il ressort des pièces du dossier que M. B A est entré en France au mois d’avril 2015, soit depuis plus de neuf ans à la date de l’arrêté attaqué. Toutefois, il s’est maintenu sur le territoire français, après l’expiration de son droit au séjour, sans entreprendre de démarches pour régulariser sa situation administrative et a été interpellé le 6 août 2024 par les services de police pour des faits d’offre ou cession de stupéfiants et usage illicite de stupéfiants. Par ailleurs, si l’intéressé se prévaut de la présence en France de ses deux frères, tous deux en situation régulière, il n’établit pas qu’il entretiendrait avec ces derniers des liens d’une particulière intensité. Si M. B A fait valoir qu’il est en concubinage avec une ressortissante colombienne et qu’il élève avec elle la fille de celle-ci, il n’établit pas, par les pièces qu’il produit, que cette relation présente un caractère ancien et stable, alors qu’il ressort au contraire des pièces qu’il produit qu’il résidait encore seul à une adresse à Montreuil en 2020 et les pièces les plus anciennes sur lesquelles figurent leurs deux noms remontent seulement au mois de mai 2024. Enfin, l’intéressé ne produit aucun élément démontrant l’existence d’une situation professionnelle stable et déclare, lors de son audition par les services de police, travailler irrégulièrement. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle et de l’erreur de fait doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce qu’il ne pouvait faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français dès lors qu’il pouvait prétendre à la délivrance d’un titre de séjour de plein droit sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit également être écarté.
12. Aux termes des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants :
() 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ;
() 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ;() ".
13. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour obliger M. B A à quitter le territoire français, le préfet a notamment estimé que son comportement représentait une menace pour l’ordre public dès lors qu’il a été interpellé, le 6 août 2024, pour des faits d’offre ou cession de stupéfiants et usage illicite de stupéfiants et placé en garde à vue. Toutefois, même si le requérant a reconnu, lors de son audition, la matérialité des faits qui lui sont reprochés, ceux-ci, pour répréhensibles qu’ils soient, présentent un caractère isolé et n’ont fait l’objet d’aucune condamnation pénale. Dans ces circonstances, M. B A est fondé à soutenir que le préfet ne pouvait, pour prendre une obligation de quitter le territoire français à son encontre, estimer que son comportement représentait une menace pour l’ordre public. En revanche, il ressort également des termes de la décision attaquée que le préfet a également obligé le requérant à quitter le territoire français sur le fondement du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif qu’il s’était maintenu sur le territoire français au-delà d’un délai de trois mois sans être titulaire d’un titre de séjour. Ainsi le préfet pouvait, pour ce seul motif, que le requérant ne conteste pas, prendre une obligation de quitter le territoire français à l’encontre de M. B A.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
14. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués aux points 6 à 8 du présent jugement, les moyens tirés de ce que cette décision a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire garanti par l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration et l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne dès lors que le requérant n’a pas été en mesure de présenter ses observations préalablement à l’édiction de cette décision et de ce qu’elle est entachée d’une erreur de droit faute pour le préfet d’avoir procédé à une examen particulier de sa situation personnelle doivent être écartés.
15. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » Et, aux termes des dispositions de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; ()".
16. Le préfet des Hauts-de-Seine a pu, sur le fondement des dispositions citées au point précédent, refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. B A dès lors, ainsi qu’il l’a été dit au point 13 du présent jugement, qu’il s’était maintenu sur le territoire français au-delà d’un délai de trois mois sans être titulaire d’un titre de séjour. Si le requérant fait valoir qu’il bénéficie de garanties de représentation et que la durée de son séjour en France aurait dû conduire l’administration à lui octroyer un délai de départ volontaire, ces circonstances ne permettent pas, à elles seules, de considérer qu’en refusant de lui octroyer un tel délai, le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle est susceptible d’avoir sur sa situation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
17. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « Lorsqu’ aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Et, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
18. Lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où l’étranger fait état de circonstances humanitaires qui y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code précité, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
19. Il résulte des motifs exposés au point 11 que M. B A ne peut se prévaloir d’attaches privées ou familiales d’une intensité particulière en France, ni de circonstances humanitaires telles qu’issues des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pouvant justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Dès lors, en dépit des circonstances qu’il réside depuis plus de 9 ans sur le territoire français, que sa présence ne représente pas une menace pour l’ordre public et qu’il n’a jamais fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, le préfet des Hauts-de-Seine, a pu, sans méconnaître les dispositions de l’articles L.612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prendre à son encontre une décision portant une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
20. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 11 du présent jugement, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant, garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée. Par suite, le moyen doit être écarté.
21. Il résulte de tout ce qui précède que M. B A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 9 août 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. B A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. B A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B A, au préfet des Hauts-de-Seine et à Me Papinot.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Le Griel, présidente,
M. Jacquelin, premier conseiller,
Mme Fabas, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2024.
La rapporteure,
signé
L. FABAS
La présidente,
signé
H. LE GRIEL
La greffière,
signé
H. MOFID
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, le greffier
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