Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 16 avr. 2026, n° 2601520 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2601520 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Diu-Lambrechts, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 12 février 2026 par laquelle le garde des Sceaux, ministre de la justice a prolongé son placement à l’isolement au sein du centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure à compter du 13 février 2026 pour une durée de trois mois ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la condition tenant à l’urgence :
il est fondé à se prévaloir de la présomption d’urgence dès lors qu’il n’existe aucune circonstance particulière susceptible de renverser cette présomption ;
il est maintenu à l’isolement administratif depuis le 3 octobre 2016 ; cette durée particulièrement longue exige de l’administration qu’elle apporte des éléments d’une gravité suffisante pour justifier la nécessité de la mesure ; il a été soumis à des transferts d’établissements répétés tout en étant soumis à un régime de fouilles intégrales systématiques ; il est, en outre, soumis à un régime de détention extrêmement difficile, ses contacts et interactions avec les autres personnes détenues étant drastiquement limités ainsi que ses possibilités de participer aux activités de l’établissement ; il subit également des blocages de sommes d’argent qui lui sont dues, opérés par le service pénitentiaire ; ces mesures entravent l’élaboration et la mise en œuvre d’un projet d’exécution de peine lui permettant d’investir sa détention et d’évoluer favorablement ;
son état de santé général se dégrade de manière manifeste ce qui rend d’autant plus urgente la levée de la mesure d’isolement ;
S’agissant de la condition tenant au doute sérieux :
la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors que plusieurs pièces du dossier de procédure ne lui ont pas été transmises ; ainsi, les documents visés dans le rapport de comportement du 7 janvier 2026 ne lui ont pas été communiqués malgré une demande en ce sens de son conseil ; la décision attaquée n’a été, de plus, transmise à son conseil que le 12 mars 2026, soit avec plus d’un mois de retard ; il s’ensuit que le principe du contradictoire a été méconnu ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que les éléments retenus par le ministre de la Justice, ne permettent pas de démontrer l’actualité et l’intensité du risque allégué ; en tout état de cause, les éléments récents invoqués par le ministre sont insuffisants pour justifier la prolongation du placement à l’isolement dont il fait l’objet au-delà de deux ans et depuis près de dix années ; le ministre ne pouvait se référer à son profil pénal pour en déduire, en l’absence de toute précision portant sur des éléments récents, une dangerosité particulière ;
l’administration ne peut se fonder sur le fait qu’il est inscrit au répertoire des détenus particulièrement signalés (DPS) et en extirper des risques d’évasion ;
son comportement n’est pas de nature à caractériser un risque pour le bon ordre et la sécurité de l’établissement ; si le ministre retient que des écoutes téléphoniques permettent de constater la présence d’une très forte radicalité, ce fait n’est pas avéré et n’est pas, de plus, susceptible de justifier son maintien à l’isolement ; l’influence qu’il exercerait sur les autres personnes détenues concerne des faits s’étant produits dans d’autres centres de détention qui sont anciens et qui ne caractérisent pas en eux-mêmes des événements inquiétants ; le rapport de comportement établi par la cheffe d’établissement le 1er juillet 2025 ne souligne aucun incident émanant de sa part et n’allègue aucune difficulté de comportement dans ses relations directes avec les personnels pénitentiaires ; l’administration ne peut valablement retenir qu’il resterait empreint d’une très forte radicalité et exercerait une forme de prosélytisme dès lors que ce motif se heurte à l’impossible reconnaissance de sa sincérité par l’autorité administrative alors que cette allégation manque en fait en l’absence d’éléments précis et circonstanciés ;
le ministre n’établit pas qu’il n’existerait aucun autre régime de détention susceptible d’offrir des garanties suffisantes pour assurer la sécurité des personnes et de l’établissement ; son inscription au répertoire des détenus particulièrement signalés ne saurait établir cette impossibilité ; l’administration n’apporte aucun élément de nature à démontrer qu’il présenterait une dangerosité telle qu’il ne pourrait être placé en détention ordinaire ;
elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; il est maintenu à l’isolement administratif depuis le 3 octobre 2016 et est soumis à des conditions de détention extrêmement difficiles, limitant les possibilités de participer aux activités de l’établissement alors que l’accès au travail et aux activités collectives lui est interdit ; ses conditions de détention sont susceptibles d’altérer son état de santé physique et psychique et l’exposent à un traitement inhumain et dégradant.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête enregistrée le 13 avril 2026 sous le n°2601521 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision en litige ;
Vu :
le code pénal et le code de procédure pénale ;
le code pénitentiaire ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. D…, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
M. A… B… est écroué depuis le 22 juillet 2015 pour des faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime d’atteinte aux personnes et terrorisme et a fait l’objet de multiples mesures d’isolement depuis octobre 2016. Il a été condamné, le 21 septembre 2021, par la cour d’assises de Paris à la peine de la réclusion criminelle à perpétuité, assortie d’une période de sûreté de 22 ans pour des faits de terrorisme. Il est détenu, depuis le 30 juillet 2024, au centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure où il a été placé à son arrivée à l’isolement. Par une décision du 12 février 2026, le garde des Sceaux, ministre de la justice a décidé de le maintenir à l’isolement à compter du 13 février 2026 pour une période de trois mois, soit jusqu’au 13 mai 2026. Par une requête enregistrée le 13 avril 2026, M. B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
En l’état de l’instruction et eu égard à l’office du juge des référés, aucun des moyens invoqués par M. B… à l’encontre de la décision du 12 février 2026 par laquelle le garde des Sceaux, ministre de la justice a prolongé son maintien à l’isolement du 13 février 2026 au 13 mai 2026, n’apparaît de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision.
Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’urgence, les conclusions à fin de suspension de la décision en litige doivent être rejetées en application de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991.
La requête apparaissant ainsi manifestement dénuée de fondement au sens des dispositions de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991, les conclusions à fin d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Clermont-Ferrand, le 16 avril 2026.
Le juge des référés,
M. D…
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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