Rejet 19 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 19 mai 2025, n° 2502860 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2502860 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 avril 2025, M. Amjid B, représenté par Me Da Ros, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 24 avril 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Bordeaux a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur territorial de l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 24 avril 2025, dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à venir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII à verser à son conseil une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, à défaut d’avoir respecté le principe du contradictoire et le principe d’information ;
— les dispositions du 4° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne lui sont pas applicables ;
— il justifie, en outre, d’un état de vulnérabilité ;
— le refus total n’est qu’une possibilité et non une obligation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration, représenté par son directeur général en exercice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cabanne, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Cabanne ;
— les observations de Me Da Ros qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens.
Considérant ce qui suit :
1. Le 24 avril 2025, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à Bordeaux a refusé d’accorder à M. B, ressortissant afghan, le bénéfice des conditions matérielles. Par la présente instance, il demande l’annulation de cette décision.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. » Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions en annulation :
3. En premier lieu, par une décision du 3 février 2025, publiée sur le site internet l’OFII, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a accordé à M. C A, directeur territorial à Bordeaux et signataire de la décision attaquée, une délégation à l’effet de signer toute décision se rapportant aux missions dévolues à la direction territoriale de Bordeaux telles que définies par la décision du 15 mars 2023, parmi lesquelles les décisions délivrant ou refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les dispositions des articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique que, après examen de ses besoins et de sa situation personnelle et familiale, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil est totalement refusé à M. B, dès lors qu’il a déposé une demande au-delà du délai de 90 jours. Par suite, la décision, qui expose les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée. Sa lecture révèle également un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé, sans qu’il ne ressorte que le préfet se soit estimé lié pour refuser totalement les conditions matérielles d’accueil.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16 ».
6. Le requérant a certifié sur l’honneur, à l’issue de l’entretien réalisé le 24 avril 2025 à l’occasion de l’évaluation de sa vulnérabilité, que les informations relatives aux conditions et modalités de refus et de cessation des conditions matérielles d’accueil lui ont été communiquées dans une langue qu’il comprend, avec l’aide d’un interprète. Par suite, à le supposer invoqué, le moyen tiré de ce que l’information prévue par les dispositions de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne lui a pas été donnée doit être écarté.
7. En quatrième lieu, il ne résulte d’aucune disposition législative ou réglementaire ni d’aucun principe que l’OFII était tenu d’organiser une procédure contradictoire. La décision attaquée a été prise à la suite d’une demande présentée par M. B, l’intéressé pouvant, à l’occasion de cette demande, faire valoir à l’autorité administrative l’ensemble des observations qu’il estime utile. Ainsi, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’un vice de procédure faute d’avoir pu faire valoir ses observations est inopérant et ne peut, par suite, qu’être écarté. Il ressort au demeurant des pièces du dossier que préalablement à l’édiction de la décision en litige le requérant a bénéficié d’un entretien de vulnérabilité avec un agent de l’OFII.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». Ces dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile transposent en droit interne les objectifs de la directive du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dont l’article 20 prévoit, en son paragraphe 2, que les Etats membres peuvent : « limiter les conditions matérielles d’accueil lorsqu’ils peuvent attester que le demandeur, sans raison valable, n’a pas introduit de demande de protection internationale dès qu’il pouvait raisonnablement le faire après son arrivée dans l’Etat membre ». Selon l’article L. 531-27 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : () 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France () ».
9. Le directeur territorial de l’OFII s’est fondé, pour refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à M. B, sur le fait que, sans motif légitime, l’intéressé avait présenté sa demande d’asile plus de 90 jours après son entrée en France, soit au-delà du délai prévu par les dispositions du 3° de l’article L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées. Pour contester ce motif, le requérant fait valoir que s’il est entré sur le territoire français le 30 décembre 2019, il était un mineur isolé pris en charge par l’aide sociale à l’enfance puis qu’il a vécu régulièrement sur le territoire français sous couvert de titres de séjours délivrés à compter du 11 août 2022. Cependant, ce n’est que quatre ans après sa majorité que sa demande d’asile a été enregistrée. Par ailleurs, le séjour régulier de M. B en France ne faisait pas obstacle à ce que le directeur de l’OFII oppose à l’intéressé le dépôt tardif de sa demande d’asile, dès lors que les dispositions du 4° de l’article L. 551-15 de code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne se réfèrent pas aux conditions de séjour en France du demandeur d’asile mais fixent comme critère d’attribution des conditions matérielles d’accueil celui du délai de demande de protection internationale fixé par le législateur. En tout état de cause, les pièces produites au dossier ne permettent de justifier d’un séjour régulier que jusqu’en août 2024. Si, en effet, l’intéressé fait valoir en audience qu’il a été mis sous récépissé à compter de cette date par la préfecture du Nord, il n’en justifie par aucune pièce. Dans ces conditions, nonobstant l’enregistrement de sa demande d’asile en procédure normale, lequel ne lie pas l’appréciation de l’OFII, M. B était au nombre des personnes auxquelles les conditions matérielles d’accueil devaient, en principe, être refusées totalement ou partiellement.
10. D’autre part, si l’intéressé se prévaut de son état de vulnérabilité, il n’en justifie par aucune pièce, alors qu’il n’a fait état d’aucun problème de santé auprès de l’OFII ni ne précise ses conditions d’hébergement. Par suite, compte tenu de la tardiveté de la demande, sans motif légitime que ne suffit pas à constituer la régularité de son séjour, et en l’absence d’état de vulnérabilité, c’est sans erreur d’appréciation ni erreur de droit des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet a refusé totalement les conditions matérielles d’accueil à M. B.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 24 avril 2025 du directeur territorial de l’OFII à Bordeaux.
Sur le surplus des conclusions :
12. En raison du rejet des conclusions à fin d’annulation, doivent également être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles liées aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Amjid B, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Da Ros.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2025.
La magistrate désignée,
C. CABANNELe greffier,
P. HENRION
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Asile ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique ·
- Tribunaux administratifs ·
- Statuer ·
- Enregistrement ·
- Injonction
- Justice administrative ·
- Aide ·
- Logement ·
- Recours administratif ·
- Régularisation ·
- Recours contentieux ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Action sociale
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urbanisme ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Maire ·
- Déclaration préalable ·
- Site ·
- Juge des référés ·
- Intérêt ·
- Installation
- Injonction ·
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Décentralisation ·
- Logement opposable ·
- Aménagement du territoire ·
- Urgence ·
- Droit au logement
- Pouvoir adjudicateur ·
- Offre ·
- Candidat ·
- Économie ·
- Commande publique ·
- Justice administrative ·
- Finances ·
- Marches ·
- Réseau ·
- Référé précontractuel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Centre hospitalier ·
- Exécution ·
- Demande ·
- Situation sociale ·
- Reconnaissance
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Statuer ·
- Dématérialisation ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Exécution ·
- Défense
- Université ·
- Administration scolaire ·
- Bibliothèque ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Enseignement supérieur ·
- Syndicat ·
- Recours gracieux ·
- Éducation nationale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Chômage ·
- Juridiction ·
- Dette ·
- Allocation ·
- Remboursement ·
- Citoyen ·
- Demande ·
- Voies de recours
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Finances publiques ·
- Administration fiscale ·
- Imposition ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Pays ·
- Référé ·
- Adjudication
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- L'etat ·
- Mentions ·
- Carte de séjour
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.