Annulation 8 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 8 sept. 2025, n° 2525230 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2525230 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 septembre 2025, M. A B, retenu en zone d’attente de l’aéroport de Roissy, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 septembre 2025 par laquelle le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur lui a refusé l’admission sur le territoire français au titre de l’asile ;
2°) d’enjoindre au ministre de mettre fin à la mesure de privation de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il y a eu atteinte à la confidentialité des éléments d’une demande d’asile ;
— les conditions matérielles de l’entretien n’ont pas été respectées ;
— il n’a pas bénéficié d’un interprète et il a été dans l’impossibilité d’exposer sa situation ;
— la décision est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— sa vulnérabilité n’a pas été prise en compte ;
— la décision est entachée d’une violation des article 3 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et 33 de la Convention de Genève sur les réfugiés ;
— la décision est entachée d’une violation du principe de non-refoulement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, représenté par la SCP Saidji et Moreau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention de Genève du 28 juillet 1951,
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003,
— le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013,
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013,
— la convention d’application de l’accord de Schengen signée le 19 juin 1990,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
— l’ordonnance n°2020-305 du 25 mars 2020,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné C en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C,
— les observations de Me Peythieu, avocat commis d’office représentant M. B, assisté d’un interprète en arabe ;
— et les observations de Me Ben Hamouda, représentant le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Considérant ce qui suit :
1.M. A B, ressortissant algérien né le 2 juin 2001, demande au tribunal d’annuler la décision du 2 septembre 2025 par laquelle le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur lui a refusé l’admission sur le territoire au titre de l’asile.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. L’article L. 213-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « La décision de refuser l’entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d’asile ne peut être prise par le ministre chargé de l’immigration que si : () / 3° Ou la demande d’asile est manifestement infondée. Constitue une demande d’asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l’étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d’octroi de l’asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d’atteintes graves. / (), la décision de refus d’entrée ne peut être prise qu’après consultation de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au chapitre III du titre II du livre VII. L’office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d’asile. L’avocat ou le représentant d’une des associations mentionnées au huitième alinéa de l’article L. 723-6, désigné par l’étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d’attente pour l’accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article L. 723-6. () ». Aux termes de l’article R. 213-2 du même code : « Lorsque l’étranger qui se présente à la frontière demande à bénéficier du droit d’asile, il est informé sans délai, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, de la procédure de demande d’asile et de son déroulement, de ses droits et obligations au cours de cette procédure, des conséquences que pourrait avoir le non-respect de ses obligations ou le refus de coopérer avec les autorités et des moyens dont il dispose pour l’aider à présenter sa demande. () ».
3. Le droit constitutionnel d’asile, qui a le caractère d’une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l’étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l’immigration peut, sur le fondement des dispositions qui précèdent, rejeter la demande d’asile d’un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé.
4. M. B, de nationalité algérienne, soutient qu’il a été témoin d’un trafic de drogue sous les fenêtres de sa maison mettant en danger la réputation du quartier, trafic qu’il a dénoncé à la police. Les personnes impliquées ont été arrêtées par la police et incarcérées. Un policier aurait dévoilé son nom à des amis des trafiquants qui l’ont alors menacé le contraignant à quitter son pays sur les conseils de ses parents. Il s’est ensuite rendu au Sultanat d’Oman puis en Géorgie. En raison de plusieurs imprudences de sa part, il a publié des messages sur plusieurs réseaux sociaux ce qui aurait permis à des membres de ce réseau de trafiquants de drogue algérien de le repérer. Il a été victime d’une violente agression en Géorgie pour lesquelles il possède des certificats médicaux même si ceux-ci n’ont pas été traduits en français, qui serait liée à sa dénonciation des trafiquants de drogue. Si le récit de M. B n’est pas exempt d’imprécisions, il est empreint de sincérité et il n’est pas contesté que le requérant a été violemment agressé. Si M. B est parti de son pays depuis trois ans, il fait valoir qu’il encourt un risque des trafiquants de drogue qu’il a dénoncés à qui son nom a été livré par la police, ce qui le met en situation de danger. Son parcours d’exil, ses conditions d’existence pendant trois ans, ses blessures et son handicap à la main gauche notamment, constituent en outre des facteurs de vulnérabilité. Ainsi, les craintes exprimées en cas de retour dans son pays d’origine ne sont pas dénuées de crédibilité. Dans ces conditions, conformément aux dispositions précitées de l’article L. 213-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, qui a refusé l’entrée sur le territoire au titre de l’asile de M. B, a commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation du requérant, a méconnu l’article 33 de la convention de Genève, qui contient le principe de non refoulement, l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du ministre de l’intérieur du 2 septembre 2025 doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. Le présent jugement qui annule la décision litigieuse du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, implique qu’il soit enjoint à tout préfet territorialement compétent de délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour au titre de l’asile dans un délai d’un mois à compter de sa notification.
Sur les frais d’instance :
7. M. B a été assisté à l’ audience par un avocat commis d’office. Dès lors, les conclusions qu’il présente au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative doivent être écartées.
D E C I D E:
Article 1er : La décision du 2 septembre 2025 du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à tout préfet territorialement compétent de délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Décision rendue le 8 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
P. CLa greffière,
Signé
A. DEPOUSIER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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