Rejet 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 21 mai 2025, n° 2502939 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2502939 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 avril 2025, M. A C, représenté par Me Cazanave, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 avril 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé son transfert aux autorités suisses, ainsi que l’arrêté du même jour par lequel le préfet de la Haute-Garonne l’a assigné à résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une attestation de demandeur d’asile ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 400 euros à verser à son conseil par l’application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Etat cette même somme par la seule application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’arrêté portant transfert aux autorités suisses :
— il méconnaît l’article 4 du règlement (UE) n°604/2013 ;
— il méconnaît l’article 5 du règlement (UE) n°604/2013 ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
Sur l’arrêté portant assignation à résidence :
— il est dépourvu de base légale en raison de l’illégalité de l’arrêté portant transfert aux autorités suisses.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Cuny, conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Cuny,
— les observations de Me Cazanave, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et précise le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation en soulignant que ce dernier souffre de problèmes de santé et qu’il n’existe aucune garantie que les autorités suisses étudieront le bien-fondé de sa demande d’asile dès lors qu’elle a été rejetée par ces mêmes autorités,
— les observations de M. C, assisté par Mme B, interprète en langue turque qui répond aux questions de la magistrate désignée,
— le préfet de la Haute-Garonne n’étant ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant turque, né le 25 janvier 1998 à Siirt (Turquie), déclare être entré sur le territoire français le 9 mars 2025. Le 13 mars 2025, lors de l’enregistrement de sa demande d’asile à la préfecture de police de Paris le relevé de ses empreintes décadactylaires a révélé qu’il avait déposé une demande d’asile le 29 juillet 2024 auprès des autorités suisses. Le 24 mars 2025, les autorités suisses, saisie le 21 mars 2025 d’une demande de reprise en charge en application de l’article 18 1. b) du règlement (UE) n°604/203, ont fait connaître leur accord explicite. Par deux arrêtés du 17 avril 2025, dont il demande l’annulation, le préfet de la Haute-Garonne a décidé du transfert de M. C aux autorités suisses et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté portant transfert aux autorités suisses :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement et notamment : / a) des objectifs du présent règlement () / b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5 () ».
4. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement susvisé doit se voir remettre, dès que le préfet est informé qu’il est susceptible d’entrer dans son champ d’application et, en tout cas, avant la décision par laquelle il refuse l’admission provisoire au séjour de l’intéressé au motif que la France n’est pas responsable de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits, dans une langue qu’il comprend. Eu égard à la nature de cette information, la remise de la brochure prévue par ces dispositions constitue une garantie pour l’intéressé.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. C s’est vu remettre contre signature le 13 mars 2025, jour de l’enregistrement de sa demande, la brochure A intitulée « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de ma demande d’asile ' » et la brochure B intitulée « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ' ». Il en ressort également que ces brochures, remises à l’intéressé en langue turque, qu’il a déclaré comprendre, et étaient complètes. Dès lors, M. C, qui a signé le résumé de l’entretien individuel, n’a pas fait état de difficultés de compréhension et a notamment été informé des différentes étapes de la procédure et de leur durée, a reconnu avoir compris la procédure engagée à son encontre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / () 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. () L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ».
7. Les dispositions précitées n’exigent pas que le résumé de l’entretien individuel mentionne l’identité et la qualité de l’agent qui l’a mené. L’agent qui mène l’entretien individuel n’est donc pas tenu d’y faire figurer son prénom, son nom, sa qualité, son adresse administrative et sa signature. Les mentions précises du compte-rendu de l’entretien et les pièces produites par l’administration peuvent permettre d’admettre qu’un agent est qualifié au sens des dispositions précitées alors même que ce point serait contesté.
8. Il ressort des pièces du dossier que l’entretien individuel de M. C a été mené en français par le truchement d’un interprète en langue turque d’ISM interprétariat langue qu’il a déclaré comprendre, par un agent de la préfecture de de Police de Paris dont les initiales sont « GS » qui doit être regardé comme une personne qualifiée au sens des dispositions précitées au regard des mentions précises du compte-rendu. Par ailleurs, aucun élément ne permet de considérer que cet entretien n’aurait pas été conduit dans des conditions en garantissant la confidentialité. Enfin, il n’est pas sérieusement contesté que le compte-rendu d’entretien contienne les principales informations fournies par M. C au cours de celui-ci. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
9. En troisième lieu et dernier lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n°604/2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () / 2. L’État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’État membre responsable, ou l’État membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. ». La faculté laissée à chaque Etat membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
10. M. C soutient que le préfet de la Haute-Garonne aurait dû mettre en œuvre la clause discrétionnaire au regard de son état de santé et de la circonstance que sa demande d’asile a été rejetée par les autorités suisses. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la synthèse de rendez-vous médical avec l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 27 mars 2025, que M. C éprouve une grande détresse psychologique avec idées noires et souffrirait d’une dermatophytie peau glabre abdominale. En outre, il produit plusieurs ordonnances ainsi qu’un rendez-vous à la Permanence d’Accès aux Soins de Santé en milieu Psychiatrique (PASS PSY). Toutefois, il ne produit aucun élément aux motifs pour lesquels les autorités suisses ne seraient pas en mesure de le prendre en charge à son retour en Suisse et ce d’autant plus que celles-ci ont été destinataire des données médicales le concernant. En outre, la circonstance que les autorités suisses ont rejeté une première fois sa demande d’asile n’est pas de nature, à elle-seule, à établir que le préfet de la Haute-Garonne a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation alors même que la Suisse, pays responsable de l’examen de sa demande d’asile, a explicitement accepté de le reprendre en charge. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
11. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que doit être écarté le moyen invoqué par M. C tiré de ce que l’arrêté portant assignation à résidence devrait être annulé par voie de conséquence de l’annulation de l’arrêté décidant son transfert aux autorités suisses.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés du 17 avril 2025 par lesquels le préfet de la Haute-Garonne a prononcé son transfert aux autorités suisses et l’a assigné à résidence. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Cazanave et au préfet de la Haute-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025.
La magistrate désignée,
L. CUNY La greffière,
F. SOLANA
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,0
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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