Rejet 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3 nov. 2025, n° 2505640 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2505640 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2025, M. A… B… conteste la cotisation foncière des entreprises à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2024 à raison de son établissement situé 12 rue Jacques Borelly à Villefranche de Rouergue (Aveyron).
Il soutient que :
- la vente de son commerce a été signée le 12 avril 2024 et la cessation d’activité le 15 avril 2024 mais il n’avait plus d’activité commerciale depuis le 17 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
2. Aux termes de l’article 1478 du code général des impôts, dans sa version applicable au 1er janvier 2024 : « I. – La cotisation foncière des entreprises est due pour l’année entière par le redevable qui exerce l’activité le 1er janvier. Toutefois le contribuable qui cesse toute activité dans un établissement n’est pas redevable de la cotisation foncière des entreprises pour les mois restant à courir, sauf en cas de cession de l’activité exercée dans l’établissement ou en cas de transfert d’activité. (…) ».
3. Pour contester la cotisation foncière des entreprises à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2024 à raison de son établissement situé 12 rue Jacques Borelly à Villefranche de Rouergue, M. B… fait état que son commerce a été effectivement fermé le 16 octobre 2023. Toutefois, il est constant que le fonds de commerce n’a été cédé que le 12 avril 2024 et que l’intéressé à lui-même déclaré avoir cessé son activité le 15 avril suivant. Dans ces conditions, le moyen tiré d’une interruption effective de son activité le 16 octobre 2023 est sans incidence sur le bien-fondé de l’imposition en cause. Par suite, la requête de M. B… ne comportant l’exposé d’aucun moyen opérant, peut être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Toulouse, le 3 novembre 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
Céline ARQUIÉ
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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