Non-lieu à statuer 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4 déc. 2024, n° 2415184 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2415184 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Laporte, avocat, demande au juge des référés du tribunal administratif :
1°) d’ordonner au préfet de la Seine-Saint-Denis, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé de sa demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2024, le préfet de la
Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer sur le recours en référé de M. B, faisant valoir que les services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis lui ont adressé le 6 novembre 2024 une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal administratif a désigné M. Romnicianu, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’injonction :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés du tribunal administratif, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé de sa demande de titre de séjour. Il résulte toutefois de l’instruction que le 6 novembre 2024, soit postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de la Seine-Saint-Denis a délivré l’attestation de prolongation d’instruction sollicitée par le requérant. Par suite, les conclusions de la requête susvisée sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de M. B présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour.
Article 2 : Les conclusions de M. B présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 04 décembre 2024.
Le juge des référés,
M. Romnicianu
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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