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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 12 févr. 2026, n° 2005982 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2005982 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, quatre mémoires et des pièces complémentaires, enregistrés les 22 et 24 juin 2020, les 2 et 3 novembre 2021, le 10 novembre 2022, les 19 juin et 1er août 2023, les 4 et 5 décembre 2025 et le 19 janvier 2026, Monsieur A… B…, assisté de sa curatrice et représenté par Me Sauzeau-Libessart, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, de condamner le centre hospitalier universitaire d’Angers et son assureur la SHAM, devenue groupe Relyens, à lui verser la somme totale de 6 169 344,44 euros, correspondant à l’indemnisation de l’entièreté de ses préjudices ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner le centre hospitalier universitaire d’Angers et son assureur à l’indemniser de ses préjudices à hauteur d’une perte de chance de 85 % ;
3°) de condamner l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux à l’indemniser de ses préjudices à hauteur des 15 % restants ;
4°) à titre infiniment subsidiaire, de condamner le centre hospitalier universitaire d’Angers et son assureur, d’une part, et l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, d’autre part, dans des proportions différentes de celles retenues aux points 2°) et 3°) précédents ;
5°) d’ordonner la réalisation d’une expertise médicale s’il s’estimait insuffisamment éclairé sur l’origine de ses dommages ;
6°) en tout état de cause, de dire que l’ensemble de ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la date de sa demande indemnitaire préalable, avec capitalisation de ces derniers ;
7°) de déclarer le jugement à intervenir commun à la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique et à Harmonie Mutuelle ;
8°) de condamner le centre hospitalier universitaire d’Angers et son assureur, d’une part, et l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, d’autre part, au paiement des entiers dépens ;
9°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire d’Angers, de son assureur et de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les services du centre hospitalier universitaire (CHU) d’Angers ayant assuré sa prise en charge ont commis différents manquements fautifs :
* en ne réalisant pas, préalablement à l’intervention ayant consisté en l’exérèse de son méningiome, d’examen angiographique de repérage, alors que la tumeur était au voisinage des vaisseaux sylviens ;
* en n’essayant pas, au cours de l’intervention chirurgicale, de repérer et protéger les vaisseaux proches du méningiome ;
* du fait de l’absence de surveillance ophtalmologique, à partir du 18 décembre 2012, et de réalisation d’une imagerie radio magnétique (IRM) de contrôle, alors qu’il avait souffert d’une importante hémorragie sous-arachnoïdienne ;
* du fait de la prescription d’enoxaparine sodique (anticoagulant), à doses thérapeutiques alors qu’il était porteur d’une ischémie cérébrale récente ;
- ces différentes fautes sont à l’origine, à titre principal, de l’entièreté des complications qu’il a subies, et, à titre subsidiaire, d’une perte de chance de 85 % d’éviter ces dernières ;
- si le tribunal retenait une perte de chance, le pourcentage restant devrait être mis à la charge de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux dès lors que l’acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles il était exposé en l’absence de traitement et, en tout état de cause, que la probabilité de survenance d’une hémorragie entrainant une hémiplégie et une cécité était de 5 % et 2 % ;
- il y a lieu d’indemniser les préjudices qu’il a subis, comme suit, sur la base d’une réparation intégrale de ces derniers :
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :
* 1 645 euros au titre des dépenses de santé futures ;
* 36 511,08 euros au titre des frais divers futurs, décomposés de la manière suivante :
. 7 380,49 euros au titre des frais échus liés à sa mise sous curatelle ;
. il sollicite la condamnation du CHU et de son assureur et/ou de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux à lui rembourser les frais à échoir, liés à cette mise sous curatelle, sur présentation de justificatifs ;
. 26 190,30 euros au titre des frais de gestion locative ;
. 2 800 euros au titre des frais de médecin et d’ergothérapeute, conseils ;
. 140,29 euros au titre des frais postaux et de reprographie des dossiers médicaux ;
* 126 euros au titre de ses frais actuels de prise en sa charge au sein d’une structure d’accueil ;
* 487,44 euros au titre au titre de ses frais post-consolidation de prise en sa charge au sein d’une structure d’accueil ;
* au titre de l’assistance par tierce personne permanente :
. 633 608,10 euros en ce qui concerne les arrérages échus ;
. une rente trimestrielle, à titre viager, d’un montant de 47 238,86 euros, en ce qui concerne les arrérages à échoir ;
. 7 733,86 euros au titre des frais de garde de ses enfants ;
* 29 697,85 euros au titre de sa perte actuelle de gains professionnels ;
* 84 573,73 euros au titre de sa perte de gains professionnels post-consolidation ;
* au titre de l’incidence professionnelle : 25 000 euros à titre principal et 100 000 euros à titre subsidiaire, dans l’hypothèse d’un rejet de de sa demande au titre des gains professionnels actuels et futurs ;
* 40 201,81 euros au titre de ses frais de logement adapté, le reste de ce poste de préjudice devant être réservé dans l’attente d’aménagements ne pouvant être chiffrés ;
* 156 715, 63 euros au titre de ses frais de véhicule adapté ;
* 34 014,24 euros au titre des aides techniques ;
En ce qui concerne les préjudices extra-patrimoniaux :
* 37 287 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
* 60 000 euros au titre des souffrances endurées ;
* 35 000 euros au titre du préjudice esthétique ;
* 375 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
* 25 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
* 15 000 euros au titre du préjudice sexuel ;
* 40 000 euros au titre du préjudice d’établissement.
Par deux mémoires, respectivement enregistrés le 22 octobre 2020 et le 16 janvier 2026, la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique, agissant pour le compte de la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de condamner le centre hospitalier universitaire d’Angers à lui verser la somme de 158 465,21 euros représentant le montant des prestations servies au titre de l’assurance maladie pour la cécité bilatérale et la somme de 969 173,93 euros représentant le montant des prestations servies au titre de l’assurance maladie pour l’hémiplégie gauche, à hauteur, au moins, pour chacune de ces sommes, d’un taux de perte de chance de 85 % ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner le centre hospitalier universitaire d’Angers à lui verser la somme de 158 465,21 euros représentant le montant des prestations servies au titre de l’assurance maladie pour la cécité bilatérale à hauteur, au moins, d’un taux de perte de chance de 85 % ;
3°) de condamner le centre hospitalier universitaire d’Angers à lui verser la somme de 1 091 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue à l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire d’Angers la somme de 3000 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
5°) de dire que l’ensemble de ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la date d’enregistrement de son mémoire, avec capitalisation de ces derniers.
Elle soutient que :
- l’absence de réalisation d’un examen angiographique en préopératoire, l’absence de repérage et de protection des vaisseaux sylviens au cours de l’opération du 18 décembre 2012, la prescription d’un anticoagulant alors que M. B… était porteur d’une ischémie cérébrale récente et l’absence de surveillance ophtalmique et de réalisation d’une IRM en post-opératoire caractérisent des fautes engageant la responsabilité du CHU d’Angers et à l’origine des complications subies par l’intéressé ;
- une perte de chance d’au moins 85 % doit être retenue ;
- les prestations liées à la faute du centre hospitalier universitaire d’Angers et versées à l’occasion de la prise en charge de M. B… représentent la somme totale de 158 465,21 euros pour la cécité bilatérale et de 969 173,93 euros pour l’hémiplégie gauche.
Par quatre mémoires en défense, respectivement enregistrés le 23 mars 2021 et les 4 juillet et 3 et 30 août 2023, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, représenté par Me Birot, demande au tribunal de le mettre hors de cause et de rejeter toute demande d’organisation d’expertise judiciaire.
Il soutient que :
- les conditions d’engagement de la solidarité nationale ne sont pas réunies ;
- le centre hospitalier universitaire d’Angers n’apporte aucun élément nouveau de nature à justifier l’utilité d’une nouvelle mesure d’expertise.
Par deux mémoires en défense, respectivement enregistrés le 25 mars 2021 et le 3 juillet 2023, le centre hospitalier universitaire d’Angers, représenté par Me Meunier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, d’allouer à M. B… la somme totale de 29 046,23 euros à laquelle s’ajoutera le versement d’une rente trimestrielle au titre de l’assistance par tierce personne ;
2°) de déduire de cette somme la provision d’ores et déjà allouée à hauteur de 50 000 euros ;
3°) de dire que les intérêts légaux commenceront à courir uniquement à compter de la demande présentée et à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;
4°) à titre subsidiaire, d’ordonner une contre-expertise afin de statuer sur la responsabilité et l’étendue des préjudices.
Il soutient que :
- aucune faute ne peut lui être reprochée au cours de la réalisation de l’intervention chirurgicale du 18 décembre 2012, cette opération ayant été réalisée dans les règles de l’art ;
- aucune faute ne peut lui être reprochée dans la surveillance d’une éventuelle hydrocéphalie ; l’IRM n’était pas indispensable et M. B… a bénéficié de scanners les 18, 24 et 29 décembre 2012 ; le bref épisode d’hypertension intracrânienne du 29 décembre 2012 ne peut avoir entrainé à lui seul une cécité complète ;
- si la prescription d’enoxaparine sodique (anticoagulant) le 24 décembre 2012 présente un caractère fautif, cette faute a fait perdre à M. B… une chance d’éviter la cécité à hauteur de 20% uniquement ;
- les préjudices de M. B… seront indemnisés comme suit, après application de ce taux de perte de chance :
* le préjudice de tierce personne pour les enfants, le préjudice professionnel et les préjudices sexuel et d’établissement seront rejetés ;
* les préjudices de véhicule et de logement adaptés et l’indemnisation des aides techniques seront réservés ;
* 67,50 euros au titre des dépenses de santé actuelles ;
* 1 251,03 euros au titre des frais divers ;
* une rente trimestrielle sera versée au titre de la tierce personne pour M. B… ;
* 4 000 euros au titre de l’incidence professionnelle ;
* 1 028,30 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
* 19 298,40 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
* 2 000 euros au titre des souffrances endurées ;
* 400 euros au titre du préjudice esthétique ;
* 1 000 euros au titre du préjudice d’agrément.
Un mémoire produit pour le centre hospitalier universitaire de Nantes et enregistré le 15 janvier 2026 n’a pas été communiqué.
Un mémoire produit pour la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique et enregistré le 15 janvier 2026 n’a pas été communiqué.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code monétaire et financier ;
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- l’arrêté du 18 décembre 2025 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2026 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Baufumé, rapporteure,
- les conclusions de Mme Le Lay, rapporteure publique,
- et les observations de Me Sauzeau-Libessart, représentant M. B… et de Me Nguyen, substituant Me Meunier et représentant le centre hospitalier universitaire d’Angers.
Considérant ce qui suit :
A la suite de plusieurs crises convulsives, M. A… B…, né le 19 septembre 1964, a été hospitalisé au sein du centre hospitalier universitaire (CHU) d’Angers (Maine-et-Loire) le 17 décembre 2012 afin d’y subir, le lendemain, une exérèse totale d’un méningiome frontal postérieur droit. Au cours de cette opération, le 18 décembre 2012, un vaisseau sylvien a été endommagé, entraînant une hémorragie sous-arachnoïdienne diffuse avec cerveau turgescent. M. B… a alors été transféré au sein du service de réanimation de l’établissement de santé jusqu’au 22 décembre 2012 puis en soins intensifs de neurochirurgie jusqu’au 29 décembre suivant. Le 24 décembre 2012, la réalisation d’un scanner a permis de constater une très importante rupture de la barrière hémato-encéphalique. Le même jour, un doppler du membre inférieur droit ayant mis au jour l’existence d’une thrombose sur veine péronière droite, un traitement d’anticoagulation par enoxaparine sodique 0,7 X 2 a alors été prescrit. Dans la nuit du 28 au 29 décembre 2012, M. B… est tombé dans le coma. Le scanner réalisé cette même nuit a permis de constater la présence de nombreux hématomes dont un hématome extradural. M. B… a alors été immédiatement opéré pour une ablation complète des hématomes. Il a ensuite été transféré au sein du service de réanimation médicale, jusqu’au 8 janvier 2013, puis dans l’unité de surveillance continue de réanimation médicale jusqu’au 13 février 2013, jour au cours duquel il a été admis au sein du centre de rééducation fonctionnelle des Capucins à Angers. Le jour même de son admission au sein de ce centre, un médecin rééducateur a constaté que l’intéressé n’avait plus aucune perception visuelle. M. B… a regagné son domicile le 18 janvier 2018, notamment atteint d’une hémiplégie du côté gauche et d’une cécité bilatérale totale.
M. B… a saisi la commission de conciliation et d’indemnisation (CCI) des Pays de la Loire, qui a diligenté une expertise, confiée à un médecin spécialisé en neurochirurgie. Ce dernier a rendu son rapport le 9 juillet 2015. Aux termes d’un avis en date du 10 décembre 2015, la CCI des Pays de la Loire, s’estimant insuffisamment informée pour émettre un avis sur les causes du dommage subi par M. B…, a désigné un nouveau collège d’experts spécialisés en neurochirurgie, en hématologie et en radiologie. Ces derniers ont rendu leur rapport le 21 octobre 2016. Par un avis du 1er février 2017, la CCI des Pays de la Loire a considéré, d’une part, que les conditions de l’engagement de la solidarité nationale n’étaient pas réunies et, d’autre part, que si aucun manquement ne pouvait être reproché au CHU d’Angers dans la réalisation de l’intervention du 18 décembre 2012, les soins délivrés par cet établissement de santé dans les suites de cette intervention n’avaient pas été conformes aux règles de l’art.
M. B…, assisté de sa curatrice, demande au tribunal, à titre principal, de condamner le centre hospitalier universitaire d’Angers et son assureur, à lui verser la somme totale de 6 169 344,44 euros, correspondant à l’indemnisation de l’entièreté de ses préjudices, à titre subsidiaire, de condamner ces derniers à l’indemniser de ses préjudices à hauteur d’une perte de chance de 85 % et de condamner l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux à l’indemniser de ses préjudices à hauteur des 15 % restants, à titre infiniment subsidiaire, de condamner le centre hospitalier universitaire d’Angers et son assureur, d’une part, et l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, d’autre part, dans des proportions différentes de celles retenues précédemment et, enfin, d’ordonner la réalisation d’une expertise médicale s’il s’estimait insuffisamment éclairé sur l’origine de ses dommages. La caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique, agissant pour le compte de celle de Maine-et-Loire, demande quant à elle, la condamnation du centre hospitalier universitaire de Nantes à lui rembourser les débours exposés pour le compte de son assuré.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité pour faute du centre hospitalier universitaire d’Angers :
Aux termes du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute (…) ».
S’agissant de l’intervention du 18 décembre 2012 :
Il résulte de l’instruction, notamment des deux rapports d’expertise susmentionnés, et il n’est pas contesté, que l’indication opératoire ayant consisté en la réalisation de l’exérèse totale du méningiome frontal postérieur droit le 18 décembre 2012 était conforme aux données acquises de la science en raison du jeune âge de M. B… et du profil évolutif sur le plan symptomatique de cette lésion déjà volumineuse. Il résulte, en revanche, du rapport d’expertise du collège d’experts du 21 octobre 2016 que ces derniers ont considéré que l’équipe médicale en charge de l’intéressé aurait dû, en raison de la proximité du méningiome avec les vaisseaux sylviens de M. B…, d’une part, réaliser, en préopératoire, un examen angiographique de repérage de ces vaisseaux et, d’autre part, afin de protéger ces derniers, tenter de les repérer au cours de l’intervention chirurgicale. Il ne résulte, toutefois, pas de l’instruction, notamment de ce rapport d’expertise, qui ne s’appuie, sur ce point précis, sur aucun élément de littérature scientifique, ni du rapport d’expertise susmentionné du 9 juillet 2015, ni encore de la note technique du 21 octobre 2021 produite par le requérant, au regard de la localisation du méningiome de M. B…, que les données acquises de la science imposaient la réalisation d’un tel examen angiographique en préopératoire, comme le souligne au demeurant la CCI aux termes de son avis du 1er février 2017. Il n’en résulte pas davantage, qu’il s’agisse de ces deux rapports d’expertise ou du compte rendu de l’intervention chirurgicale du 18 décembre 2012, que l’équipe en charge de M. B… n’aurait pas tenté de repérer les différents vaisseaux à protéger. Il résulte de tout ce qui précède qu’aucune faute ne peut être retenue à l’encontre du CHU d’Angers dans l’indication et la réalisation de cette intervention.
S’agissant de la prise en charge de M. B… au décours de l’intervention du 18 décembre 2012 :
Il résulte de l’instruction, notamment des deux rapports d’expertise susmentionnés, que la prescription d’enoxaparine sodique, anticoagulant, réalisée par téléphone le 24 décembre 2012, alors que M. B… souffrait, comme cela ressort notamment du scanner réalisé le même jour, d’une très importante rupture de la barrière hémato-encéphalique, structure cellulaire séparant le cerveau de la circulation sanguine, n’était pas conforme aux règles de l’art. Il en résulte, par ailleurs, que la pression intracrânienne dont souffrait l’intéressé, notamment engendrée par l’importante hémorragie initiale, elle-même entrainée par la plaie du vaisseau au cours de l’opération du 18 décembre 2012, et qui se traduisait par un risque accru de cécité, aurait dû inciter l’équipe médicale en charge du suivi de M. B… à opérer une surveillance accrue de la vision de ce dernier, notamment par la réalisation d’une imagerie par résonnance magnétique. Si le CHU d’Angers soutient qu’une telle surveillance a été réalisée dès lors que ce dernier a bénéficié de scanners les 18, 24, 29 et 30 décembre 2012, il ne l’établit pas et il ne résulte pas de l’instruction que ces examens, ou toute autre décision médicale, auraient été mis en place afin de surveiller la vision de M. B… au cours de son hospitalisation. Il résulte de ce qui précède que tant la prescription d’enoxaparine sodique (anticoagulant) susmentionnée que l’absence de surveillance de la vision du requérant dans un contexte d’hémorragie et de pression intracrânienne caractérisent des fautes de la part de l’équipe en charge du suivi de M. B…, de nature à engager la responsabilité du CHU d’Angers.
En ce qui concerne les conditions de l’engagement de la solidarité nationale :
Aux termes du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « II. – Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret ». Aux termes de l’article D. 1142-1 du même code : « Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l’article L. 1142-1 est fixé à 24 %. / Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l’article L. 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 % (…) ».
Il résulte de ces dispositions que l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (Oniam) doit assurer, au titre de la solidarité nationale, la réparation des dommages résultant directement d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins à la double condition qu’ils présentent un caractère d’anormalité au regard de l’état de santé du patient comme de l’évolution prévisible de cet état et que leur gravité excède le seuil défini à l’article D. 1142-1 du code de la santé publique. Par ailleurs, la condition d’anormalité du dommage prévue par les dispositions citées au point 7 ci-dessus doit toujours être regardée comme remplie lorsque l’acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient état exposé de manière suffisamment probable en l’absence de traitement. Le cas échéant, lorsque les conséquences de l’acte médical ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie en l’absence de traitement, elles ne peuvent être regardées comme anormales sauf si, dans les conditions où l’acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une faible probabilité.
Il résulte de l’instruction, notamment des deux rapports d’expertise susmentionnés ainsi que des différents comptes-rendus de consultation figurant dans son dossier médical, que M. B…, âgé de 48 ans à la date de l’intervention du 18 décembre 2012, sans antécédent ni prédisposition, était atteint d’un méningiome de grade 1, tumeur bénigne d’évolution lente. Si ce dernier avait souffert de crises convulsives, ayant notamment motivé la réalisation de l’exérèse de son méningiome, et que l’évolution naturelle de cette tumeur aurait pu entrainer à long terme des troubles tels que la cécité et l’hémiplégie, il résulte de l’instruction que l’intervention du 18 décembre 2012 a entrainé une survenue très prématurée de ces troubles, M. B… ayant souffert, dans les deux mois ayant suivi cette intervention, d’une cécité totale bilatérale et d’une hémiplégie gauche. Il résulte de ce qui précède que les conséquences de cette intervention doivent être regardées comme notablement plus graves que les troubles auxquels le requérant était exposé de manière suffisamment probable, alors même qu’il aurait été exposé à long terme à des troubles identiques par l’évolution prévisible de sa pathologie.
Il résulte, par ailleurs, de l’instruction, notamment des rapports d’expertise susmentionnés, que les séquelles dont M. B… a souffert, au décours de l’intervention du 18 décembre 2012, se sont traduites par un déficit fonctionnel permanent de 94 %, bien supérieur au seuil de 24 % fixé par les dispositions précitées au point 7 ci-dessus, quand bien même en serait déduit le déficit fonctionnel permanent dont il souffrait avant cette opération en raison de la survenue de crises convulsives.
Il résulte de tout ce qui précède que la condition d’anormalité du dommage causé par l’accident subi par M. B… est en l’espèce remplie, comme l’est celle de gravité du dommage au sens de l’article D. 1142-1 du code de la santé publique. Par suite, cet accident ouvre droit à réparation au titre de la solidarité nationale, les dommages en ayant résulté devant être réparés intégralement.
En ce qui concerne l’étendue de la réparation incombant respectivement au CHU d’Angers et à l’Oniam :
Si les dispositions du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique font obstacle à ce que l’Oniam supporte au titre de la solidarité nationale la charge de réparations incombant aux personnes responsables d’un dommage en vertu du I du même article, elles n’excluent toute indemnisation par l’Office que si le dommage est entièrement la conséquence directe d’un fait engageant leur responsabilité. Dans l’hypothèse où un accident médical non fautif est à l’origine de conséquences dommageables mais où une faute commise par une personne mentionnée au I de l’article L. 1142-1 a fait perdre à la victime une chance d’échapper à l’accident ou de se soustraire à ses conséquences, le préjudice en lien direct avec cette faute est la perte de chance d’éviter le dommage corporel advenu et non le dommage corporel lui-même, lequel demeure tout entier en lien direct avec l’accident non fautif. Par suite, un tel accident ouvre droit à réparation au titre de la solidarité nationale si l’ensemble de ses conséquences remplissent les conditions posées au II de l’article L. 1142-1, et présentent notamment le caractère de gravité requis, l’indemnité due par l’Oniam étant seulement réduite du montant de celle mise, le cas échéant, à la charge du responsable de la perte de chance, égale à une fraction du dommage corporel correspondant à l’ampleur de la chance perdue.
Il résulte de l’instruction, comme cela a été dit au point 11 ci-dessus que l’hémiplégie et la cécité dont a souffert M. B… constituent la réalisation d’un risque inhérent à l’intervention qu’il a subie le 18 décembre 2012 ayant entraîné des conséquences graves et anormales permettant d’engager la solidarité nationale. Il résulte, cependant, également de l’instruction et de ce qui a été dit au point 6 ci-dessus que les fautes du CHU d’Angers, caractérisées par la prescription d’enoxaparine sodique (anticoagulant) et le défaut de surveillance particulière de la vision de M. B… se sont traduites par une perte de chance pour ce dernier d’échapper à la cécité bilatérale. Il résulte de l’instruction, notamment des rapports d’expertise des 9 juillet 2015 et 21 octobre 2016 que l’hémorragie initiale, causée par la blessure d’un vaisseau au cours de l’opération du 18 décembre 2012 s’est traduite par une pression intracrânienne majorée par la prescription d’enoxaparine sodique (anticoagulant) le 24 décembre 2012. Il en résulte également tout à la fois, d’une part, que l’apparition d’une cécité sur hydrocéphalie n’apparait que très exceptionnellement lorsque le patient est correctement surveillé et, d’autre part, que dans le cas de M. B…, le risque qu’un hématome, à l’origine d’une aggravation de l’hydrocéphalie, apparaisse, même en l’absence de prescription fautive d’anticoagulant, pouvait être évalué à 10 %. Il s’ensuit qu’en l’absence des fautes retenues à l’encontre du CHU d’Angers, ayant consisté en la prescription d’un anticoagulant dans un contexte de très importante rupture de la barrière hémato-encéphalique et en une absence de surveillance de sa vision, M. B… encourait un risque d’être atteint de cécité bilatérale à hauteur de 10 %. Il s’ensuit que les fautes commises par l’établissement de santé lui ont fait perdre une chance de 90 % d’éviter cette cécité. Il résulte, enfin, de l’instruction, notamment du rapport d’expertise judiciaire du 21 octobre 2016, que l’hémiplégie dont souffre M. B…, qui est en lien avec l’accident médical non fautif susmentionné, a été aggravée par la prescription fautive d’anticoagulant. Il s’ensuit que 10 % des préjudices liés à cette hémiplégie devront être indemnisés par le CHU de Nantes.
Il résulte de ce qui précède que l’Oniam doit être condamné, d’une part, à réparer 90 % des préjudices subis par M. B… du fait de l’hémiplégie dont il souffre et, d’autre part, 10 % des préjudices subis par ce dernier et en lien avec la cécité bilatérale. Il en résulte également que le CHU d’Angers doit être condamné à réparer 90 % des préjudices subis par M. B… du fait de cette cécité bilatérale et 10 % des préjudices en lien avec l’hémiplégie.
En ce qui concerne l’indemnisation des préjudices de M. B… :
Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise susmentionné du 9 juillet 2015 ainsi que du certificat médical d’un médecin de médecine et de réadaptation du centre de réadaptation « Les Capucins », que la date de consolidation de l’état de santé de M. B… doit être fixée au 27 mai 2015 et que l’intéressé conserve, en lien avec l’accident médical non fautif dont il a souffert et avec les fautes retenues à l’encontre du CHU d’Angers, une hémiplégie du côté gauche et une cécité bilatérale totale.
S’agissant des préjudices temporaires :
Quant au déficit fonctionnel temporaire :
Il résulte de l’instruction, notamment des rapports d’expertise susmentionnés et des pièces médicales produites, qu’à compter du 18 décembre 2012 et jusqu’à la date de consolidation retenue, le 27 mai 2015, M. B… a été hospitalisé au sein du CHU d’Angers puis accueilli à plein temps au sein du centre de rééducation fonctionnelle des Capucins. Il en résulte cependant également, notamment du rapport d’expertise susmentionné du 21 octobre 2016 et de l’attestation d’imputabilité produite par la CPAM de Loire-Atlantique, qu’en l’absence d’accident médical non fautif et de faute de la part du CHU d’Angers, M. B… aurait été hospitalisé dix jours et aurait subi un déficit fonctionnel temporaire de 15 % pendant trois mois. Il s’ensuit que le requérant a souffert, en lien avec les fautes retenues à l’encontre de l’établissement de santé et avec l’accident médical qu’il a subi, d’un déficit fonctionnel temporaire de 85 % du 29 décembre 2012 au 29 mars 2013 et un déficit fonctionnel total du 30 mars 2013 au 27 mai 2015, la moitié de ce déficit pouvant être regardé comme lié à l’hémiplégie et l’autre moitié à la cécité bilatérale totale. Par suite, il sera fait une juste appréciation de l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire, total et partiel, subi par M. B…, en l’évaluant à la somme totale de 18 193 euros, ce déficit fonctionnel temporaire étant dû, en une égale proportion à la survenance de l’hémiplégie et à la cécité. Par suite, en raison de l’étendue de la réparation leur incombant respectivement, la somme de 9 096,50 euros est mise à la charge de l’Oniam et le CHU d’Angers est condamné à verser au requérant la somme de 9 096,50 euros.
Quant aux souffrances endurées :
Il résulte de l’instruction, notamment des rapports d’expertise susmentionnés mais également des différents comptes-rendus médicaux produits, que M. B… a souffert, en lien exclusif avec l’accident médical non fautif et les fautes retenues à l’encontre du CHU d’Angers, de douleurs très importantes tant physiques, notamment entrainées par plusieurs interventions, des intubations, une trachéotomie, la pose d’une sonde de gastrotomie, une rééducation très longue, que morales, notamment en raison de la survenance de son hémiplégie et de sa cécité bilatérale totale et définitive, l’ensemble de ces douleurs étant liées dans une égale proportion à la survenance de l’hémiplégie et à la cécité. Par suite, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à la somme totale de 40 000 euros, la somme de 20 000 euros étant mise à la charge de l’Oniam et le CHU d’Angers étant condamné à verser au requérant la somme de 20 000 euros, en raison de l’étendue de la réparation leur incombant respectivement.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… est fondé à demander, au titre de l’indemnisation de l’ensemble de ses préjudices temporaires, la somme totale de 58 193 euros, dont 29 096,50 euros sont mis à la charge de l’Oniam, le CHU d’Angers et son assureur étant quant à eux condamnés au versement de la somme de 29 096,50 euros.
S’agissant des préjudices permanents :
Quant aux préjudices patrimoniaux permanents :
– Dépenses de santé post-consolidation :
Le requérant sollicite tout d’abord le remboursement de ses dépenses de santé après consolidation, au titre de son reste à charge lié à des consultations d’ostéopathie (260 euros), de psychologie (675 euros) et de pédicure (174 euros) et produit les factures correspondantes. Les consultations de psychologie et de pédicure sont en lien avec l’hémiplégie et la cécité, en une égale proportion, les consultations d’ostéopathie étant quant à elles exclusivement liées à l’hémiplégie dont souffre M. B…. Par suite, la somme de 684,50 euros est mise à la charge de l’Oniam et le CHU d’Angers est condamné à verser au requérant la somme de 424,50 euros.
Par ailleurs, si M. B… sollicite l’indemnisation des frais qu’il a engagés pour consulter un magnétiseur, en l’absence d’utilité thérapeutique démontrée du magnétisme, cette demande d’indemnisation doit être rejetée. La demande d’indemnisation formulée par M. B… au titre de ses frais d’inscription en salle de sport dédiée aux personnes handicapées relève, quant à elle, des frais liés au handicap, analysés au point 34 ci-dessous.
Enfin, M. B… sollicite l’indemnisation des frais liés à l’acquisition d’un fauteuil roulant et de son adaptation technique pour un montant total de 393,45 euros et produit les factures correspondantes. Ces frais étant en lien avec l’hémiplégie et la cécité, en une égale proportion, la somme de 196,725 euros est mise à la charge de l’Oniam et le CHU d’Angers est condamné à verser au requérant la somme de 196,725 euros. M. B… sollicite également l’indemnisation des frais liés à l’assistance motorisée de son fauteuil, à l’achat d’un fauteuil plus léger ainsi qu’au renouvellement tous les 5 ans de ce fauteuil. Toutefois, l’indemnisation de ces frais, non encore engagés par le requérant, doit être réservée dès lors que si le remboursement intégral des fauteuils roulants est assuré par l’assurance maladie obligatoire depuis le 1er décembre 2025, les modalités d’application de cette prise en charge ne sont pas connues de la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique à la date du présent jugement.
Il résulte de ce qui précède qu’au titre des dépenses de santé, la somme totale de 881,225 euros est mise à la charge de l’Oniam et le CHU d’Angers est condamné à verser au requérant la somme de 621,225 euros.
2 – Assistance par tierce personne :
Il résulte de l’instruction, et notamment des rapports d’expertise susmentionnés que l’état de santé de M. B… se caractérise par une cécité bilatérale et une hémiplégie rendant nécessaire la marche avec barre d’appui ou l’utilisation d’un fauteuil roulant actionné par un tiers, qu’il souffre d’un déficit fonctionnel permanent de 94 % et que ses besoins en assistance par tierce personne sont liés en une égale proportion à l’hémiplégie et à la cécité dont il souffre.
2.a – Arrérages échus :
M. B… sollicite, tout d’abord, l’indemnisation de son reste à charge lié à son accueil, à temps complet, au sein de la maison d’accueil spécialisée « Thérèse Vohl » (Laval, Mayenne) du 1er au 21 septembre 2015 puis au sein du centre de rééducation fonctionnelle des Capucins (Angers, Maine-et-Loire) du 1er février au 28 février 2017 et produit des factures pour un montant total de 613,44 euros. Par suite, la somme de 306,72 euros est mise à la charge de l’Oniam et le CHU d’Angers est condamné à verser au requérant la somme de 306,72 euros.
M. B… sollicite, par ailleurs, l’indemnisation de ses besoins en assistance par tierce personne à compter du 19 janvier 2018, date de son retour à domicile. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise susmentionné du 21 octobre 2016, que l’état de santé de M. B… nécessite notamment l’assistance d’une tierce personne pendant dix heures actives. Il en résulte également, et plus particulièrement des factures produites par l’intéressé, que ce dernier a fait appel à des structures d’aide à domicile à hauteur, en moyenne, de six heures par jour, notamment depuis son retour définitif à domicile. Il en résulte, enfin, en particulier des attestations émanant de la conjointe de M. B… et de la fille de cette dernière, qu’une assistance a également été apportée, en plus du recours aux structures extérieures susmentionnées, par des membres de la famille du requérant. Il résulte de ce qui précède qu’il sera fait une juste appréciation des besoins en assistance par tierce personne de M. B… à hauteur de dix heures d’aide active par jour.
Par ailleurs, si M. B… sollicite l’indemnisation de quatorze heures d’aide passive par jour, principalement pour sa surveillance la nuit, il résulte de l’instruction, notamment des attestations de sa conjointe et de la fille de cette dernière, que les besoins du requérant consistent principalement en une aide au lever pour rejoindre les toilettes, pour allumer la climatisation ou le chauffage, pour éteindre la télévision ou pour boire, besoins auxquels ce dernier pourra répondre grâce aux aménagements de son logement et notamment à l’équipement domotique de ce dernier.
Il résulte de tout ce qui précède que les besoins de M. B… au titre de l’assistance par tierce personne doivent être fixés à dix heures d’assistance active par jour. L’intéressé produit, par ailleurs, au soutien de sa demande, des factures émanant de structures d’aide à domicile et permettant de justifier un coût horaire à hauteur de 21 euros. Par suite, eu égard aux congés payés, aux jours fériés et aux dimanches, il sera fait une juste évaluation des besoins en assistance par tierce personne de M. B… au titre de la période comprise entre le 19 janvier 2018 et le 12 février 2026 en fixant leur évaluation à la somme de 698 460 euros.
Par ailleurs, il résulte de l’instruction que M. B… a bénéficié, sur toute cette période, du versement de la prestation de compensation du handicap (PCH), au titre des frais d’aide humaine, pour un montant mensuel de 3 192,26 euros par mois jusqu’au 30 novembre 2022 puis de 2 875,91 euros à compter du 1er décembre 2022. Il en résulte également qu’il a bénéficié du versement de la majoration « tierce personne » à hauteur de 107 301 euros sur toute la période à indemniser. Il s’en suit que M. B… a bénéficié, entre le 19 janvier 2018 et le 12 février 2026, du versement de la somme totale de 405 192 euros au titre de la PCH et de la majoration « tierce personne ».
Il résulte ce qui a été dit aux points 23 à 28 ci-dessus que le montant total du préjudice « assistance par tierce personne », au titre de la période comprise entre le 19 janvier 2018 et le 12 février 2026 s’élève à 293 268 euros, en lien avec l’hémiplégie et la cécité, en une égale proportion. Par suite, la somme de 146 634 euros est mise à la charge de l’Oniam et le CHU d’Angers et son assureur sont condamnés à verser au requérant la somme de 146 634 euros.
Il résulte de tout ce qui précède qu’au titre de l’ensemble des arrérages échus, la somme de 146 940,72 euros est mise à la charge de l’Oniam et le CHU d’Angers et son assureur sont condamnés à verser au requérant la somme de 146 940,72 euros.
2.b – Arrérages à échoir :
Il résulte de ce qui a été dit au point 27 ci-dessus que l’état de santé de M. B… nécessite l’assistance par une tierce personne à hauteur de dix heures d’aide active par jour. Par suite, il sera fait une juste évaluation des frais de ce dernier au titre de l’assistance d’une tierce personne et s’agissant des arrérages à échoir à compter du 13 février 2026 en attribuant à ce dernier une rente trimestrielle d’un montant de 21 630 euros, dont 10 815 euros seront versés par l’Oniam et 10 815 euros par le CHU d’Angers et son assureur. Cette rente, versée par trimestres échus, sera revalorisée chaque année par application des coefficients prévus à l’article L. 434-17 du code de la sécurité sociale. Par ailleurs, la rente versée au requérant le sera sous déduction des éventuelles prestations dont bénéficiera celui-ci au titre de la compensation du handicap.
2.c – Assistance par tierce personne pour la garde des enfants :
L’état de santé de M. B… l’empêchant de garder seul ses enfants, ce dernier est fondé à solliciter l’indemnisation de frais d’assistance par tierce personne engagés à cet effet. Il résulte de l’instruction, plus particulièrement des factures produites par le requérant, qu’il a engagé des frais à hauteur de 3 253, 86 euros pour la période comprise entre le 31 octobre 2018 et le 30 juin 2021. Il résulte, par ailleurs, de l’instruction qu’à compter du 1er juillet 2021 et jusqu’au 3 juillet 2022, date à laquelle ses enfants ont eu 15 ans et n’ont plus eu besoin d’être accompagnés par un tiers, M. B… a eu la garde de ces derniers un week-end sur deux. Par suite, en évaluant les besoins d’assistance par une tierce personne à hauteur de huit heures par week-end, eu égard aux congés payés, aux jours fériés et aux dimanches, il sera fait une juste évaluation de ces besoins, au cours cette année, en les fixant à la somme de 4 704 euros.
Il résulte de ce qui précède que M. B… est fondé à solliciter, au titre de l’ensemble de ces besoins en assistance par tierce personne pour la garde de ses enfants, le versement de la somme totale de 7 957,86 euros, en lien avec l’hémiplégie et la cécité, en une égale proportion. Par suite, la somme de 3 978,93 euros est mise à la charge de l’Oniam et le CHU d’Angers et sons assureur sont condamnés à verser au requérant la somme de 3 978,93 euros.
3 – Frais liés au handicap :
3.a – Frais liés à l’inscription en salle de sport :
M. B… sollicite l’indemnisation de ses frais d’inscription en salle de sport dédiée aux personnes handicapées et produit des factures à l’appui de sa demande pour un montant total de 440 euros, en lien avec l’hémiplégie et la cécité, en une égale proportion. Par suite, la somme de 220 euros est mise à la charge de l’Oniam et le CHU d’Angers et son assureur sont condamnés à verser au requérant la somme de 220 euros.
3.b – Frais liés à la mesure de protection :
M. B… sollicite l’indemnisation de ses frais de curatelle. Il résulte de l’instruction, notamment des relevés de facturation produits par le requérant, que le montant total de ces frais, déjà engagés et induits par son état, s’élève à 12 094,17 euros du 1er janvier 2018 au 14 février 2024. Il résulte, par ailleurs, de l’instruction que, par une ordonnance du 15 février 2024, la juge des tutelles du tribunal judiciaire d’Angers a procédé à un changement de curateur et désigné la compagne de M. B… en qualité de curatrice, l’association « cité Justice Citoyen » ayant été déchargée de ses fonctions de curatrice. Par conséquent, à compter de cette date, et comme le soutient M. B… lui-même, il n’a plus engagé de frais liés à la mesure de protection. Il résulte de ce qui précède que M. B… est fondé à solliciter le versement de la somme totale de 12 094,17 euros, en lien avec l’hémiplégie et la cécité, en une égale proportion. Par suite, la somme de 6 047,085 euros est mise à la charge de l’Oniam et le CHU d’Angers et son assureur sont condamnés à verser au requérant la somme de 6 047,085 euros.
3.c – Frais liés à la gestion locative :
M. B… sollicite l’indemnisation des frais liés à la mise en gestion locative des immeubles dont il est propriétaire et qu’il ne peut plus gérer seul en raison des dommages qu’il a subis à la suite des complications entrainées par l’accident médical non fautif dont il a souffert et les fautes retenues contre le CHU d’Angers. Il résulte de l’instruction, plus particulièrement des factures qu’il a produites, qu’il a engagé des frais de gestion locative, entre le 1er janvier 2022 et le mois de septembre 2023, date à partir de laquelle il a mis fin au mandat de gestion, pour un montant total de 6 081,88 euros. Il ne résulte, par ailleurs, pas de l’instruction qu’entre dans les missions de sa curatrice, au-delà des relations avec l’agence immobilière mandatée, la gestion directe de ses biens immobiliers. Il s’ensuit qu’il sera fait une exacte appréciation de ses frais liés à la gestion locative de ses biens immobiliers en les évaluant à la somme totale de 6 081,88 euros, en lien avec l’hémiplégie et la cécité, en une égale proportion. Par suite, la somme de 3 040,94 euros est mise à la charge de l’Oniam et le CHU d’Angers et son assureur sont condamnés à verser au requérant la somme de 3 040,94 euros.
3.d – Frais d’aménagement du véhicule :
Il résulte de l’instruction que l’état de santé de M. B… rend nécessaire l’acquisition d’un véhicule en capacité d’accueillir un fauteuil roulant. Si l’intéressé produit un devis pour l’acquisition d’un véhicule monospace à hauteur de 26 127 euros, seule est indemnisable la différence entre le coût d’acquisition de ce véhicule, susceptible d’accueillir un fauteuil roulant, et de celui détenu à l’époque par M. B…. Il résulte de l’instruction que le prix de vente du véhicule détenu par ce dernier avant son hospitalisation s’élevant à 1 500 euros, cette différence peut être évaluée à 24 627 euros, auxquels il convient d’ajouter les frais d’aménagement, s’élevant à 11 841 euros, comme cela figure sur le devis produit par M. B…. Dès lors, il sera fait une juste évaluation de ses frais d’acquisition et d’aménagement de véhicule en les fixant à la somme totale de 36 468 euros.
Par ailleurs, le coût annuel des frais d’adaptation d’un tel véhicule, seuls ces frais étant en lien avec les séquelles de M. B…, pour un renouvellement tous les sept ans, s’élève à 1 692 euros. Compte tenu de ce coût annuel, de l’âge de M. B…, qui aura 68 ans à la date du premier renouvellement, le 22 janvier 2033, et du point de capitalisation fixé à 15,517, il sera fait une exacte appréciation du préjudice lié au renouvellement de ces frais d’adaptation, à titre viager, en l’évaluant à la somme de 26 255 euros, de laquelle il conviendra de déduire l’éventuelle aide versée à M. B… au titre de la PCH pour le financement de l’adaptation de son véhicule.
Il résulte de ce qui précède que l’ensemble des frais d’acquisition et d’aménagement du véhicule s’élèvent à la somme totale de 62 723 euros, en lien avec l’hémiplégie et la cécité, en une égale proportion. Par suite, la somme de 31 361,50 euros est mise à la charge de l’Oniam et le CHU d’Angers et son assureur sont condamnés à verser au requérant la somme de 31 361,50 euros avec déduction de l’éventuelle aide versée à M. B… au titre de la PCH pour le financement de l’adaptation de son véhicule.
3.e – Frais d’aménagement du logement :
Il résulte de l’instruction, notamment des rapports d’expertise susmentionnés, que l’état de santé de M. B…, qui souffre de cécité totale bilatérale et d’une hémiplégie, a rendu nécessaire l’aménagement de son logement de plain-pied, notamment afin de lui permettre de se déplacer en fauteuil roulant. Il en résulte, également, notamment des factures produites par l’intéressé, que ce logement a d’ores et déjà fait l’objet de la mise en place d’une rampe d’accès à la porte d’entrée, de l’installation d’une douche à siphon de sol et d’une barre de transfert dans la salle de bain et les toilettes ainsi que de l’agrandissement de la largeur des portes de la chambre et de la cuisine. L’ensemble de ces travaux, en lien avec l’hémiplégie et la cécité dont souffre M. B…, ont entrainé des frais d’un montant total de 12 564,55 euros, pour lesquels ce dernier a bénéficié du versement de la somme totale de 6 364,15 euros au titre de la PCH. Par suite, il sera fait une exacte appréciation de ces frais en les évaluant à la somme totale de 6 200,40 euros, en lien avec l’hémiplégie et la cécité, en une égale proportion. Par suite, la somme de 3 100,20 euros est mise à la charge de l’Oniam et le CHU d’Angers et son assureur sont condamnés à verser au requérant la somme de 3 100,20 euros.
Il résulte, par ailleurs, de l’instruction que l’état de santé de M. B… a rendu nécessaires la réalisation d’un enrobé au niveau de la cour afin de sécuriser et déplacer les déplacements en fauteuil, la domotisation du portail afin de permettre à l’intéressé de l’actionner à distance et, enfin, l’élargissement du cheminement, à l’extérieur du logement, pour faciliter le passage d’un fauteuil roulant pour un montant total de 15 783,60 euros, travaux pour lesquels le requérant n’a pas obtenu d’aide au titre de la PCH. M. B… sollicite également l’indemnisation d’aménagements consistant en un contrôle d’environnement sur la télévision, la radio et le téléphone et la motorisation de la porte d’entrée, pour un montant total de 5 711 euros, dont il justifie par la production d’un devis. L’ensemble de ces aménagements, pour lesquels il n’a pas obtenu d’aide au titre de la PCH, sont en lien avec la cécité bilatérale totale et l’hémiplégie dont souffre M. B… et ont pour objectif de lui permettre d’acquérir le maximum d’autonomie possible, notamment la nuit s’agissant des équipements domotiques, en dépit de son très important déficit fonctionnel permanent. En revanche, si M. B… sollicite l’aménagement de la cuisine pour un montant total de 12 506,81 euros, les devis et factures produits ne permettent pas de considérer les travaux réalisés comme étant en lien avec l’état de santé de l’intéressé et la demande d’indemnisation à ce titre doit dès lors être rejetée. Il résulte de tout ce qui précède qu’il sera fait une exacte appréciation de ces frais, à l’exception de ceux correspondant à l’aménagement de la cuisine, en les évaluant à la somme totale de 21 494,60 euros, en lien avec l’hémiplégie et la cécité, en une égale proportion. Par suite, la somme de 10 747,30 euros est mise à la charge de l’Oniam et le CHU d’Angers et son assureur sont condamnés à verser au requérant la somme de 10 747,30 euros.
Enfin, M. B… demande à ce que les frais correspondant à d’autres aménagements soient réservés. Il appartiendra au requérant, s’il s’y croit fondé, de saisir la personne publique compétente, et, le cas échéant, la juridiction compétente, pour faire valoir sa demande d’indemnisation à ce titre.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il sera fait une exacte appréciation de l’ensemble des frais d’adaptation du logement de M. B… en les évaluant à la somme totale de 27 695 euros, en lien avec l’hémiplégie et la cécité, en une égale proportion. Par suite, la somme de 13 847,50 euros est mise à la charge de l’Oniam et le CHU d’Angers et son assureur sont condamnés à verser au requérant la somme de 13 847,50 euros.
4 –Aides techniques :
4. a – Arrérages échus :
M. B… sollicite l’indemnisation des frais d’acquisition et de renouvellement d’une chaise de douche, dont la nécessité est liée à ses séquelles. Il résulte de l’instruction, plus particulièrement d’une facture produite par le requérant, qu’il a acquis une telle douche en septembre 2021 pour un reste à charge de 276,38 euros. Par suite, et en prenant en compte un renouvellement tous les cinq ans, le montant des arrérages échus, à la date du présent jugement s’élève à cette somme de 276,38 euros.
Le requérant sollicite également l’indemnisation de ses frais de téléphone adapté et produit une facture établissant qu’il bénéficie de tels services depuis le 1er juin 2018 pour un coût de dix euros par mois. Si M. B… sollicite également l’indemnisation des frais d’acquisition et de renouvellement de son appareil téléphonique, il n’en établit pas le coût. Il s’ensuit que le montant des arrérages échus, à la date du présent jugement et correspondant à l’abonnement téléphonique s’élève à la somme totale de 910 euros.
4.b – Arrérages à échoir :
Pour l’avenir, le reste à charge de M. B… au titre du renouvellement tous les cinq ans de sa chaise de douche doit être calculé en appliquant à la somme annuelle de 55,28 euros le coefficient de capitalisation de 20,224 du barème de la Gazette du Palais publié en 2025 pour un homme de 61 ans à compter du premier renouvellement de cette chaise début septembre 2026. Il convient par conséquent d’évaluer ce reste à charge futur à la somme de 1 118 euros.
S’agissant des arrérages à échoir pour les frais de téléphone adapté, compte tenu de la somme annuelle de 120 euros et du coefficient de capitalisation de 20,224 du barème de la Gazette du Palais publié en 2025 pour un homme de 61 ans à la date de mise à disposition du présent jugement, il convient d’évaluer ce reste à charge futur à la somme de 2 427 euros.
Enfin, M. B… sollicite l’indemnisation des frais d’acquisition et de renouvellement d’un ensemble d’aides techniques (gant de force, économe, assiette, brosse à ventouse, plateau de table, antidérapant, planche à découper, anneau ventouse) également rendues nécessaires par son état de santé en lien avec l’accident médical dont il a souffert et les fautes retenues à l’encontre du CHU d’Angers. Il résulte de l’instruction que le reste à charge pour l’ensemble de ces équipements s’élève à 611,80 euros soit, en prenant en compte un renouvellement tous les cinq ans, à 122,36 euros par an. Ainsi, compte tenu de cette somme annuelle et du coefficient de capitalisation de 20,224 du barème de la Gazette du Palais publié en 2025 pour un homme de 61 ans à la date de mise à disposition du présent jugement, il convient d’évaluer ce reste à charge futur à la somme de 2 475 euros.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il sera fait une exacte appréciation de l’ensemble des frais liés à l’acquisition et au renouvellement des aides techniques de M. B… en les évaluant à la somme totale de 7 206,38 euros, en lien avec l’hémiplégie et la cécité, en une égale proportion. Par suite, la somme de 3 603,19 euros est mise à la charge de l’Oniam et le CHU d’Angers et son assureur sont condamnés à verser au requérant la somme de 3 603,19 euros.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il sera fait une exacte appréciation de l’ensemble des frais liés au handicap en les évaluant à la somme totale de 116 240,43 euros en lien avec l’hémiplégie et la cécité, en une égale proportion. Par suite, la somme de 58 120,215 euros est mise à la charge de l’Oniam et le CHU d’Angers et son assureur sont condamnés à verser au requérant la somme de 58 120,215 euros.
5 – Frais divers
5.1 – Frais de médecin et ergothérapeute conseils :
M. B… est fondé à solliciter l’indemnisation de ses frais de médecin et d’ergothérapeute conseils, l’accident médical non fautif et les fautes retenues à l’encontre du CHU d’Angers étant à l’origine directe et exclusive du besoin de l’intéressé de se faire assister de ces deux professionnels de santé. Par suite, il sera fait une exacte appréciation de ces frais, justifiés par la production de notes d’honoraires, en les évaluant au montant total de 2 800 euros, en lien avec l’hémiplégie et la cécité, en une égale proportion. Par suite, la somme de 1 400 euros est mise à la charge de l’Oniam et le CHU d’Angers et son assureur sont condamnés à verser au requérant la somme de 1 400 euros.
5.2 – Frais de copie des dossiers médicaux et frais postaux :
M. B… est fondé à solliciter l’indemnisation de ses frais de copie de ses dossiers médicaux ainsi que de ses frais postaux, justifiés par la production de factures, en les évaluant au montant total de 140,29 euros, en lien avec l’hémiplégie et la cécité, en une égale proportion. Par suite, la somme de 70,145 euros est mise à la charge de l’Oniam et le CHU d’Angers et son assureur sont condamnés à verser au requérant la somme de 70,145 euros.
6 – Perte de gains professionnels :
6.1 – Arrérages échus :
M. B… sollicite l’indemnisation de la perte de ses gains professionnels jusqu’au 1er octobre 2026, date de son départ à la retraite. Il résulte de l’instruction que l’intéressé, d’une part, n’a pas été en mesure, en raison des complications en lien avec l’accident médical non fautif qu’il a subi et avec les fautes retenues contre le CHU d’Angers, de reprendre son activité professionnelle et, d’autre part, qu’il aurait, même en l’absence de ces complications, subi un arrêt de travail de quatre mois. Il résulte, par ailleurs, de l’instruction, plus particulièrement de son avis d’imposition au titre de l’année 2011, dernière année pleine avant l’intervention du 18 décembre 2012, que M. B… a bénéficié d’un revenu fiscal de référence de 18 825 euros au titre de cette année 2011 et doit donc être considéré comme ayant pu bénéficier d’un revenu total de 241 524,75 euros entre le 18 avril 2013 et le 12 février 2026, date du présent jugement. Il en résulte, enfin, notamment des attestations de paiement de la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique, des avis d’imposition de M. B… pour les années 2013 à 2024, ainsi que de ses relevés de versement au titre de la pension d’invalidité, que ce dernier a bénéficié du versement d’indemnités journalières et d’une pension d’invalidité pour un montant total de 173 286,64 euros sur la même période. Compte tenu de ces éléments, il résulte de l’instruction que M. B… a subi une perte de gains professionnels s’élevant à la somme totale de 68 238,11 euros entre le 18 avril 2013 et le 12 février 2026. Par suite, la somme de 34 119,055 euros est mise à la charge de l’Oniam et le CHU d’Angers et son assureur sont condamnés à verser au requérant la somme de 34 119,055 euros.
6.2 – Arrérages à échoir :
Il résulte de l’instruction que M. B… doit être considéré comme ayant pu bénéficier, du 13 février au 1er octobre 2026, de revenus professionnels à hauteur de 11 914 euros et qu’il ne bénéficiera du versement de sa pension d’invalidité qu’à hauteur de 10 108,70 au cours de cette même période. Il s’ensuit qu’il sera fait une exacte appréciation de son préjudice, entre le 13 février 2026 et le 1er octobre 2026, en l’évaluant à la somme de 1 805,30 euros. Par suite, la somme de 902,65 euros est mise à la charge de l’Oniam et le CHU d’Angers et son assureur sont condamnés à verser au requérant la somme de 902,65 euros.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il sera fait une exacte appréciation de la perte de gains professionnels de M. B… évaluant à la somme totale de 70 043,41 euros en lien avec l’hémiplégie et la cécité, en une égale proportion. Par suite, la somme de 35 021,705 euros est mise à la charge de l’Oniam et le CHU d’Angers et son assureur sont condamnés à verser au requérant la somme de 35 021,705 euros.
7 – Incidence professionnelle :
Il résulte de l’instruction que M. B…, qui souffre d’une incapacité permanente partielle à hauteur de 94 %, n’est plus en mesure d’exercer d’activité professionnelle et qu’il a été placé en invalidité de troisième catégorie à compter du 1er novembre 2014. Par suite, eu égard aux circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation de son préjudice d’incidence professionnelle en l’évaluant à la somme de 25 000 euros en lien avec l’hémiplégie et la cécité, en une égale proportion. Par suite, la somme de 12 500 euros est mise à la charge de l’Oniam et le CHU d’Angers et son assureur sont condamnés à verser au requérant la somme de 12 500 euros.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… est fondé à demander, au titre de l’indemnisation de l’ensemble de ses préjudices patrimoniaux permanents, la somme totale de 517 565,88 euros, dont 258 912,94 euros sont mis à la charge de l’Oniam, le CHU d’Angers et son assureur étant, quant à eux, solidairement condamnés au versement de la somme totale de 258 652,94 euros. Il est également fondé à demander le versement d’une rente trimestrielle d’un montant de 21 630 euros, dont 10 815 euros seront versés par l’Oniam et 10 815 euros par le CHU d’Angers et son assureur. Cette rente, versée par trimestres échus, sera revalorisée chaque année par application des coefficients prévus à l’article L. 434-17 du code de la sécurité sociale. Par ailleurs, la rente versée au requérant le sera sous déduction des éventuelles prestations dont bénéficiera celui-ci au titre de la compensation du handicap.
Quant aux préjudices extra-patrimoniaux permanents :
1 – Déficit fonctionnel permanent :
Il résulte de l’instruction, notamment des rapports d’expertise susmentionnés ainsi que du barème du concours médical, que M. B… a subi, en lien avec l’accident médical dont il a souffert et avec les fautes retenues à l’encontre du CHU d’Angers, une cécité totale bilatérale correspondant à un déficit fonctionnel permanent évalué à 85 %. Il en résulte, par ailleurs, que l’hémiplégie dont il a souffert, en lien avec l’accident médical non fautif, correspond à un déficit fonctionnel permanent de 60 %, ce taux devant, par application de la règle de Balthazard, être appliqué à la capacité restante de 15 %. Il s’ensuit que le déficit fonctionnel permanent total de M. B… doit être évalué au taux de 94 %. Par suite, il sera fait une juste appréciation du préjudice de l’intéressé, qui était âgé de 50 ans à la date de consolidation de son état de santé, en l’évaluant à la somme totale de 350 000 euros. Par suite, la somme de 175 000 euros est mise à la charge de l’Oniam et le CHU d’Angers et son assureur sont condamnés à verser au requérant la somme de 175 000 euros.
2 – Préjudice esthétique temporaire et permanent :
Il résulte de l’instruction et notamment des rapports d’expertise susmentionnés et des pièces produites par le requérant, que ce dernier a souffert, avant la date de consolidation de son état de santé mais également après, de manière permanente, d’un préjudice esthétique assez important constitué par les différentes interventions et les actes invasifs qu’il a subis au cours de sa très longue hospitalisation, par une paralysie du côté gauche de son corps, la nécessité de se déplacer avec barre d’appui ou en fauteuil roulant et par la cécité. Par suite, il sera fait une juste appréciation du préjudice esthétique temporaire et permanent enduré par l’intéressé en le fixant à la somme totale de 14 000 euros en lien avec l’hémiplégie et la cécité, en une égale proportion. Par suite, la somme de 7 000 euros est mise à la charge de l’Oniam et le CHU d’Angers et son assureur sont condamnés à verser au requérant la somme de 7000 euros.
3 – Préjudice d’agrément :
Il résulte de l’instruction, notamment des rapports d’expertise susmentionnés, et il n’est pas contesté, que M. B… subit un préjudice d’agrément en lien avec l’accident médical dont il a souffert et les fautes retenues à l’encontre du CHU d’Angers. Il résulte, par ailleurs, des attestations qu’il produit, qu’il s’adonnait de manière intense au bricolage, tant dans sa résidence principale que dans les logements qu’il proposait à la location. Par suite, il sera fait une juste appréciation du préjudice d’agrément enduré par l’intéressé en le fixant à la somme totale de 10 000 euros en lien avec l’hémiplégie et la cécité, en une égale proportion. Par suite, la somme de 5 000 euros est mise à la charge de l’Oniam et le CHU d’Angers et son assureur sont condamnés à verser au requérant la somme de 5 000 euros.
4 – Préjudice sexuel :
Il résulte de l’instruction et notamment des rapports d’expertise susmentionnés, que l’hémiplégie et la cécité dont souffre M. B… sont un obstacle important à la possibilité pour ce dernier de mener une relation affective et sexuelle durable. Dans ces conditions, et compte tenu de l’âge de l’intéressé, il sera fait une juste appréciation de son préjudice sexuel en l’évaluant à la somme de 8 000 euros en lien avec l’hémiplégie et la cécité, en une égale proportion. Par suite, la somme de 4 000 euros est mise à la charge de l’Oniam et le CHU d’Angers et son assureur sont condamnés à verser au requérant la somme de 4 000 euros.
5 – Préjudice d’établissement :
M. B… sollicite l’indemnisation de son préjudice d’établissement en soutenant qu’il a divorcé de son ex-épouse et n’accueille plus ses enfants que tous les quinze jours. Il résulte de l’instruction que les séquelles dont il souffre, en lien avec l’accident médical dont il a souffert et les fautes retenues à l’encontre du CHU d’Angers, constituent un obstacle important à sa capacité à mener une vie familiale normale. Par suite, il sera fait une juste appréciation de son préjudice sexuel en l’évaluant à la somme de 15 000 euros en lien avec l’hémiplégie et la cécité, en une égale proportion. Par suite, la somme de 7 500 euros est mise à la charge de l’Oniam et le CHU d’Angers est condamné à verser au requérant la somme de 7 500 euros.
Il résulte de tout ce qui précède que le requérant est fondé à demander, au titre de l’indemnisation de ses préjudices extra patrimoniaux permanents, la somme totale de 397 000 euros, dont 198 500 euros sont mis à la charge de l’Oniam, le CHU d’Angers et son assureur étant quant à eux solidairement condamnés au versement de la somme de 198 500 euros.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… est fondé à demander, au titre de l’indemnisation de l’ensemble de ses préjudices, la somme totale de 972 758,88 euros, dont 486 509.44 euros sont mis à la charge de l’Oniam, le CHU d’Angers et son assureur étant, quant à eux, solidairement condamnés au versement de la somme de 486 249,44 euros, dont il convient de déduire la provision de 50 000 euros déjà versée à M. B… par l’établissement de santé. Le requérant est également fondé à demander le versement d’une rente trimestrielle, à titre viager, d’un montant de 21 630 euros, dont 10 815 euros seront versés par l’Oniam et 10 815 euros par le CHU d’Angers et son assureur. Cette rente, versée par trimestres échus, sera revalorisée chaque année par application des coefficients prévus à l’article L. 434-17 du code de la sécurité sociale. Par ailleurs, la rente versée au requérant le sera sous déduction des éventuelles prestations dont bénéficiera celui-ci au titre de la compensation du handicap.
En ce qui concerne les débours de la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique :
En premier lieu, aux termes des deux premiers alinéas de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : « Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l’assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l’assuré ou ses ayants droit conserve contre l’auteur de l’accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n’est pas réparé par application du présent livre. / Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l’assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre, sauf recours de leur part contre l’auteur responsable de l’accident dans les conditions ci-après ». Il résulte de ces dispositions que le recours de la caisse de sécurité sociale, subrogée dans les droits de la victime d’un dommage corporel, s’exerce contre les auteurs responsables de l’accident.
En deuxième lieu, si, en application des dispositions des articles L. 1142-1 II et L. 1142-22 du code de la santé publique, l’Oniam doit indemniser au titre de la solidarité nationale les victimes des accidents médicaux non fautifs, cet établissement public ne peut être regardé comme le responsable des dommages que ces accidents occasionnent. Il suit de là que la caisse qui a versé des prestations à la victime d’un tel accident ne peut exercer un recours subrogatoire contre l’Oniam. Enfin, lorsque le degré de gravité des dommages résultant de l’accident médical non fautif excède le seuil prévu à l’article L. 1142-1 II du code de la santé publique précité, c’est seulement au titre d’une telle faute qu’une caisse de sécurité sociale ayant versé des prestations à la victime peut exercer une action subrogatoire contre l’établissement où l’accident médical non fautif a eu lieu.
Il résulte de ce qui précède, ainsi que de ce qui a été dit au point 14 du présent jugement que la CPAM de Loire-Atlantique n’est fondée à demander la condamnation du CHU d’Angers à lui rembourser ses débours qu’en ce que ces derniers sont liés, d’une part, à la cécité dont souffre M. B… et à hauteur uniquement de la perte de chance au taux retenu de 90 % et d’autre part, à l’hémiplégie subie par ce dernier à hauteur de 10 %.
S’agissant des débours liés à la cécité :
En premier lieu, la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique produit, sans contestation, une attestation d’imputabilité et un relevé précis de ses débours, en lien exclusif avec la cécité dont souffre M. B…, au titre des frais de treize hospitalisations au sein du centre « basse vision et troubles audition » d’Angers entre le 4 septembre 2013 et le 13 juin 2014 pour un montant total de 1 616,42 euros, de frais médicaux et paramédicaux correspondant à des consultations d’ophtalmologie les 9 avril et 21 mai 2014 et à une consultation d’orthoptie le 21 mai 2014, pour un montant total de 311,87 euros et, enfin, d’indemnités journalières du 18 avril 2013 au 31 octobre 2014 pour un montant total de 9 716,52 euros. Il s’ensuit qu’elle est fondée à demander la condamnation du CHU d’Angers à lui verser, en remboursement de ses débours au titre de ces différents frais la somme totale de 10 480,33 euros, après application du taux de perte de chance de 90 % retenu.
En deuxième lieu, la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique produit, sans contestation, une attestation d’imputabilité et un relevé précis de ses débours, en lien exclusif avec la cécité dont souffre M. B…, au titre de la pension d’invalidité versée à ce dernier depuis le 1er novembre 2014 et jusqu’à ses 62 ans, pour un montant annuel de 13 834,08 euros. Par suite, compte tenu de l’âge du requérant, qui aura 61 ans à la date du présent jugement, et du coefficient de capitalisation correspondant, la caisse primaire est fondée à demander la condamnation du CHU d’Angers à lui verser, en remboursement de ses débours et au titre des arrérages échus, du 1er novembre 2014 à la date du présent jugement (78 093 euros), et des arrérages à échoir à compter de cette dernière date (13 550 euros), la somme totale de 82 479 euros après application du taux de perte de chance de 90 % retenu. Elle sollicite également le remboursement du capital invalidité versé le 7 octobre 2020 à hauteur de 44 359 euros au titre de la cécité. Le CHU d’Angers est par conséquent condamné à lui verser la somme de 39 923,10 euros au titre de ce capital invalidité après application du taux de perte de chance.
En troisième lieu, la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique produit, sans contestation, une attestation d’imputabilité et un relevé précis de ses débours, en lien exclusif avec la cécité dont souffre M. B…, au titre de la majoration pour tierce personne versée à ce dernier depuis le 1er octobre 2017 et jusqu’à ses 62 ans, pour un montant annuel de 13 463,16 euros. Par suite, compte tenu de l’âge du requérant, qui aura 61 ans à la date du présent jugement, et du coefficient de capitalisation correspondant, la caisse primaire est fondée à demander la condamnation du CHU d’Angers à lui verser, en remboursement de ses débours et au titre des arrérages échus, du 1er octobre 2017 à la date du présent jugement (56 343 euros), et des arrérages à échoir à compter de cette dernière date (13 187,16 euros), la somme totale de 62 577,14 euros après application du taux de perte de chance de 90 % retenu.
Il résulte de tout ce qui précède que le CHU d’Angers est condamné à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique la somme totale de 195 459,57 euros au titre de ses débours en lien avec la cécité dont souffre M. B….
S’agissant des débours liés à l’hémiplégie :
Quant aux frais d’hospitalisation, frais médicaux, frais pharmaceutiques et d’appareillage, frais de transport et indemnités journalières :
Frais actuels :
La caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique produit, sans contestation, une attestation d’imputabilité et un relevé précis de ses débours, en lien exclusif avec l’hémiplégie dont souffre M. B…, au titre des frais de ses hospitalisations au sein du CHU d’Angers du 29 décembre 2012 au 13 février 2013, du 1er au 4 mars 2013 et du 21 au 28 janvier 2014, de son séjour discontinu au sein du centre de rééducation Les Capucins au cours de la période du 13 février 2013 au 19 mai 2015 pour un montant total de 313 696,39 euros, de frais d’appareillage le 19 mai 2015 pour un montant total de 782,96 euros, de frais de transport du 13 février 2013 au 19 mai 2015 pour un montant total de 556,81 euros et, enfin, d’indemnités journalières du 18 avril 2013 au 31 octobre 2014 pour un montant total de 9 716,52 euros. Il s’en suit qu’elle est fondée à demander la condamnation du CHU d’Angers à lui verser, en remboursement de ses débours au titre de ces différents frais la somme totale de 32 475,27 euros, correspondant à 10 % de ces débours.
Frais futurs :
En premier lieu, la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique produit, sans contestation, une attestation d’imputabilité et un relevé précis de ses débours, en lien exclusif avec l’hémiplégie dont souffre M. B…, au titre des frais de ses séjours au sein du centre de rééducation Les Capucins du 21 juin au 31 août 2015, du 21 septembre 2015 au 11 juillet 2016 et du 3 décembre 2016 au 17 janvier 2018, au sein de la maison d’accueil spécialisée « Thérèse Vohl » à Laval du 1er au 21 septembre 2015 et du 12 juillet au 2 août 2016, au titre de soins infirmiers à domicile du 18 octobre 2016 au 1er juillet 2017 ainsi qu’au titre de frais pharmaceutiques et d’appareillage et de frais de transport, pour un montant total de 340 240,24 euros. Il s’en suit qu’elle est fondée à demander la condamnation du CHU d’Angers à lui verser, en remboursement de ses débours au titre de ces différents frais la somme totale de 34 024 euros, correspondant à 10 % de ces débours.
En deuxième lieu, la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique produit, sans contestation, une attestation d’imputabilité et un relevé précis de ses débours, en lien exclusif avec l’hémiplégie dont souffre M. B…, au titre de frais futurs médicaux et pharmaceutiques ainsi que de frais d’appareillage pour un montant annuel de 6 089,63 euros. Par suite, compte tenu de l’âge du requérant, qui aura 61 ans à la date du présent jugement, et du coefficient de capitalisation correspondant, la caisse primaire est fondée à demander la condamnation du CHU d’Angers à lui verser, en remboursement de 10 % de ces débours, la somme totale de 12 315,70 euros.
Quant à la pension d’invalidité, au capital invalidité et à la majoration tierce personne :
En premier lieu, la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique produit, sans contestation, une attestation d’imputabilité et un relevé précis de ses débours, en lien exclusif avec l’hémiplégie dont souffre M. B…, au titre de la pension d’invalidité versée à ce dernier depuis le 1er novembre 2014 et jusqu’à ses 62 ans, pour un montant annuel de 13 834,08 euros. Par suite, compte tenu de l’âge du requérant, qui aura 61 ans à la date du présent jugement, et du coefficient de capitalisation correspondant, la caisse primaire est fondée à demander la condamnation du CHU d’Angers à lui verser, en remboursement de ses débours et au titre des arrérages échus, du 1er novembre 2014 à la date du présent jugement (78 093 euros), et des arrérages à échoir à compter de cette dernière date (13 550 euros), la somme totale de 9 164,30 euros correspondant à 10 % de ces frais. Elle sollicite également le remboursement du capital invalidité versé le 7 octobre 2020 à hauteur de 44 359 euros au titre de l’hémiplégie. Le CHU d’Angers est, par conséquent, condamné à lui verser la somme de 4 435,90 euros, correspondant à 10 % de cette somme.
En deuxième lieu, la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique produit, sans contestation, une attestation d’imputabilité et un relevé précis de ses débours, en lien exclusif avec l’hémiplégie dont souffre M. B…, au titre de la majoration pour tierce personne versée à ce dernier depuis le 1er octobre 2017 et jusqu’à ses 62 ans, pour un montant annuel de 13 463,16 euros. Par suite, compte tenu de l’âge du requérant, qui aura 61 ans à la date du présent jugement, et du coefficient de capitalisation correspondant, la caisse primaire est fondée à demander la condamnation du CHU d’Angers à lui verser, en remboursement de ses débours et au titre des arrérages échus, du 1er octobre 2017 à la date du présent jugement (55 737,48 euros), et des arrérages à échoir à compter de cette dernière date (13 187,16 euros), la somme totale de 6 892,46 euros, correspondant à 10 % de cette somme.
Il résulte de tout ce qui précède que le CHU d’Angers est condamné à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique la somme totale de 99 307,63 euros au titre de ses débours en lien avec l’hémiplégie dont souffre M. B….
Il résulte de tout ce qui précède que le CHU d’Angers doit être condamné à verser à la CPAM de Loire-Atlantique la somme totale de 294 767,20 euros au titre de l’ensemble ses débours.
Sur l’indemnité forfaitaire de gestion :
En application de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et de l’article 1er de l’arrêté du 18 décembre 2025 susvisé, et eu égard à la somme dont elle obtient le remboursement dans le présent jugement, la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique est en droit d’obtenir le versement d’une indemnité forfaitaire de gestion d’un montant de 1 228 euros. Cette indemnité doit être mise à la charge du CHU d’Angers.
Sur les intérêts et la capitalisation :
Lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine.
Il résulte de l’instruction que le CHU d’Angers a réceptionné la demande indemnitaire préalable de M. B… le 13 mars 2020. Par suite, le requérant est fondé à demander à ce que la somme qui lui est allouée au point 64 du présent jugement porte intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2020. La capitalisation des intérêts a été demandée aux termes de la requête enregistrée le 22 juin 2020. Par suite, il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 13 mars 2021, date à laquelle était due une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Il résulte par ailleurs de l’instruction que l’Oniam a réceptionné la demande indemnitaire préalable de M. B… le 26 mai 2020. Par suite, le requérant est fondé à demander à ce que la somme qui lui est allouée au point 64 du présent jugement porte intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2020. La capitalisation des intérêts a été demandée aux termes de la requête enregistrée le 22 juin 2020. Par suite, il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 26 mai 2021, date à laquelle était due une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Il résulte enfin de l’instruction que la CPAM a sollicité le versement des intérêts moratoires aux termes de son mémoire enregistré le 22 octobre 2020. Par suite, elle est fondée à demander à ce que la somme qui lui est allouée au point 78 du présent jugement porte intérêts
au taux légal à compter du 22 octobre 2020. La capitalisation des intérêts a été demandée aux termes de ce même mémoire. Par suite, il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 22 octobre 2021, date à laquelle était due une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les conclusions tendant à ce que le jugement soit déclaré commun et opposable :
Il n’appartient pas au juge administratif de déclarer le présent jugement commun et opposable à Harmonie Mutuelle, ni davantage à la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique qui a été régulièrement mise en cause dans la présente instance. Par suite, les conclusions du requérant à fin de leur déclarer le jugement commun et opposable doivent être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux dépens :
La présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions du requérant présentées à ce titre ne peuvent, en tout état de cause, qu’être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Dans les circonstances de l’espèce et en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l’Oniam une somme de 1 500 euros à verser à M. B… et à celle du CHU d’Angers et de son assureur une somme de 1 500 euros à verser à ce dernier au même titre. Il n’y a pas lieu, en revanche, de mettre à la charge du CHU d’Angers la somme demandée au même titre par la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique qui n’est pas représentée dans la présente affaire.
DECIDE :
Article 1er : : Les droits de M. B…, au titre des frais d’aménagement de son logement et des frais d’acquisition et d’utilisation de fauteuils roulants, et non indemnisés aux termes de ce présent jugement, sont réservés.
Article 2 : L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales versera à M. B… :
- d’une part, la somme totale de 486 509.44 euros. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2020, avec capitalisation pour la première fois le 26 mai 2021 ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;
- d’autre part, une rente trimestrielle, à titre viager, d’un montant de 10 815 euros dans les conditions fixées au point 64 du présent jugement.
Article 3 : Le centre hospitalier universitaire d’Angers est condamné, solidairement avec le groupe Relyens, à verser à M. B… :
- d’une part, la somme totale de 486 249,44 euros dont il y aura lieu de déduire la provision déjà versée à hauteur d’un montant total de 50 000 euros. Jusqu’au versement de la provision de 50 000 euros, la somme totale de 486 249,44 euros sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2020, avec capitalisation pour la première fois le 13 mars 2021 ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date. A compter du versement de cette provision, seule la somme de 436 249,44 euros sera assortie de ces intérêts et de leur capitalisation ;
- une rente trimestrielle, à titre viager, d’un montant de 10 815 euros dans les conditions fixées au point 64 du présent jugement.
Article 4 : Le centre hospitalier universitaire d’Angers est condamné à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique la somme de 294 767,20 euros. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2020, avec capitalisation pour la première fois le 22 octobre 2021 ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Article 5 : Le centre hospitalier universitaire d’Angers versera à la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique la somme de 1 228 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Article 6 : L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales versera à M B… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : Le centre hospitalier universitaire d’Angers versera, solidairement avec le groupe Relyens, à M B… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 9 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au centre hospitalier universitaire d’Angers, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
Mme Gibson-Théry, première conseillère,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
La rapporteure,
A. BaufuméLa présidente,
M. Béria-Guillaumie
Le greffier,
P. Vosseler
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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