Rejet 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 29 avr. 2026, n° 2602254 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2602254 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société par actions simplifiée ( SAS ) UTC Réseau |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 avril 2026, la société par actions simplifiée (SAS) UTC Réseau demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution d’une amende administrative et du titre de perception correspondant.
Elle soutient que :
- l’urgence est justifiée par la circonstance qu’elle a fait l’objet d’un titre de perception de 9 000 euros dont le recouvrement est susceptible d’entraîner des mesures de saisie à très court terme et que cette situation porte une atteinte grave et immédiate à la trésorerie de l’entreprise ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée laquelle est entachée d’insuffisance de motivation, d’absence de caractérisation précise des faits, de disproportion manifeste de la sanction et de non prise en compte de la bonne foi et des mesures correctives.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lesieux, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. Le second alinéa de l’article R. 522-1 du même code dispose que : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». En outre, il résulte des dispositions de l’article R. 522-2 de ce code que le juge des référés n’est pas tenu d’adresser aux parties une invitation à régulariser leur requête avant d’en constater l’irrecevabilité.
La SAS UTC Réseau demande à la juge des référés du tribunal, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution d’une amende administrative et du titre de perception correspondant. Elle n’a cependant pas introduit de requête distincte tendant à l’annulation de ces décisions. Par suite, la requête de la SAS UTC Réseau, qui ne respecte par la condition posée par l’article R. 522-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable.
Il résulte de ce qui précède que la requête de la SAS UTC Réseau doit être rejetée selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de SAS UTC Réseau est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS UTC Réseau.
Fait à Orléans, le 29 avril 2026.
La juge des référés,
Sophie LESIEUX
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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