Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 30 avr. 2026, n° 2605810 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2605810 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 avril 2026, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au centre hospitalier de Versailles – Hôpital André Mignot de lui communiquer la copie complète du dossier médical de son époux dans un délai rapide.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Lutz, premier conseiller, comme juge des référés sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’il peut en particulier ordonner, lorsque les conditions posées par l’article L. 521-3 sont réunies, la communication de documents administratifs, sans qu’il soit besoin que le requérant ait au préalable saisi la commission d’accès aux documents administratifs, les pouvoirs qu’il tient de ces dispositions ne peuvent le conduire à faire obstacle à l’exécution de la décision, explicite ou implicite, par laquelle l’autorité administrative a rejeté la demande de communication de documents qui lui a été présentée. Il en résulte qu’il appartient au juge des référés de rejeter la demande dont il est saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 dès lors qu’une telle décision est intervenue, que ce soit antérieurement à l’enregistrement de la demande ou en cours d’instance.
2. En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut rejeter sans instruction ni audience une requête en référé lorsqu’il apparaît manifeste que celle-ci est irrecevable ou mal fondée.
3. Aux termes de l’article R. 311-12 du code des relations entre le public et l’administration : « Le silence gardé par l’administration, saisie d’une demande de communication de documents en application de l’article L. 311-1, vaut décision de refus. ».
4. Mme B… indique avoir demandé le 3 novembre 2025 puis le 11 décembre 2025 au centre hospitalier de Versailles la copie du dossier médical de son époux, sans toutefois produire copie de ces demandes, mais n’avoir obtenu qu’une copie partielle de ce dossier. Il s’ensuit qu’à la date d’introduction de sa requête, le centre hospitalier de Versailles a, au moins implicitement, refusé de lui communiquer le surplus des documents qu’elle a sollicité. Il résulte ainsi de l’instruction que la mesure sollicitée par Mme B… fait obstacle à l’exécution d’une décision administrative de refus de lui communiquer ces documents, de sorte que le juge des référés ne peut, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, enjoindre à l’administration de les lui communiquer.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… est manifestement mal fondée et doit être rejetée, par application des dispositions de l’article L.522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Versailles le 30 avril 2026.
Le juge des référés,
F. Lutz
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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