Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch. - ju, 29 avr. 2025, n° 2200686 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2200686 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mars 2022, M. B A, représenté par la SCP Themis avocats et associés, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une indemnité de 400 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis en raison de quatre fouilles intégrales réalisées les 16 janvier 2017, 21 décembre 2018, 1er février 2019 et 3 juin 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— les fouilles intégrales dont il a fait l’objet ont été réalisées en violation des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des dispositions de l’article 57 de la loi du 24 novembre 2009 et des dispositions des articles R. 57-7-79 et R. 57-7-80 du code de procédure pénale, dès lors qu’elles n’étaient pas justifiées par son comportement, les décisions mentionnant uniquement que l’exposant est soupçonné d’avoir sur lui des objets ou des substances illicites, alors que les parloirs s’opèrent sous surveillance visuelle avec en outre une séparation en plexiglas ; le seul objet de ces fouilles était de l’humilier ;
— en lui imposant ces fouilles ni nécessaires ni justifiées, l’Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
— il a subi un préjudice qu’il convient d’indemniser à hauteur de 100 euros par fouille soit 400 euros au total.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— à titre principal, les fouilles dont a fait l’objet M. A sont justifiées et proportionnées ;
— à titre subsidiaire, le préjudice n’est pas établi ;
— à titre infiniment subsidiaire, le montant de l’indemnité doit être ramenée à de plus justes proportions.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 janvier 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de procédure pénale ;
— la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport et entendu les conclusions de Mme Victoire Guilbaud, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A est incarcéré à la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré. Le 21 octobre 2021, il a formé une demande préalable indemnitaire pour obtenir réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de quatre fouilles intégrales réalisées les 16 janvier 2017, 21 décembre 2018, 1er février 2019 et 3 juin 2021. Le silence gardé sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet. Par la présente requête, M. A demande au tribunal de condamner l’Etat à réparer son préjudice qu’il évalue à la somme de 400 euros.
Sur la responsabilité de l’Etat :
2. Aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants. ». Aux termes des dispositions de l’article 57 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 alors applicable : « Les fouilles doivent être justifiées par la présomption d’une infraction ou par les risques que le comportement des personnes détenues fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l’établissement. Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues. Lorsqu’il existe des raisons sérieuses de soupçonner l’introduction au sein de l’établissement pénitentiaire d’objets ou de substances interdits ou constituant une menace pour la sécurité des personnes ou des biens, le chef d’établissement peut également ordonner des fouilles dans des lieux et pour une période de temps déterminés, indépendamment de la personnalité des personnes détenues. Ces fouilles doivent être strictement nécessaires et proportionnées. Elles sont spécialement motivées et font l’objet d’un rapport circonstancié transmis au procureur de la République territorialement compétent et à la direction de l’administration pénitentiaire. Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l’utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes. Les investigations corporelles internes sont proscrites, sauf impératif spécialement motivé. Elles ne peuvent alors être réalisées que par un médecin n’exerçant pas au sein de l’établissement pénitentiaire et requis à cet effet par l’autorité judiciaire. ».
3. De plus, l’article R. 57-7-79 du code de procédure pénale alors applicable disposait : « Les mesures de fouilles des personnes détenues, intégrales ou par palpation, sont mises en œuvre sur décision du chef d’établissement pour prévenir les risques mentionnés au premier alinéa de l’article 57 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009. Leur nature et leur fréquence sont décidées au vu de la personnalité des personnes intéressées, des circonstances de la vie en détention et de la spécificité de l’établissement. ». Selon l’article R. 57-7-80 du même code alors applicable : « Les personnes détenues sont fouillées chaque fois qu’il existe des éléments permettant de suspecter un risque d’évasion, l’entrée, la sortie ou la circulation en détention d’objets ou substances prohibés ou dangereux pour la sécurité des personnes ou le bon ordre de l’établissement ».
4. Il résulte de ces dispositions que si les nécessités de l’ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire peuvent légitimer l’application à un détenu de mesures de fouille, le cas échéant répétées, elles ne sauraient revêtir un caractère systématique et doivent être justifiées par l’un des motifs qu’elles prévoient, en tenant compte notamment du comportement de l’intéressé, de ses agissements antérieurs ou des contacts qu’il a pu avoir avec des tiers. Les fouilles intégrales revêtent un caractère subsidiaire par rapport aux fouilles par palpation ou à l’utilisation de moyens de détection électronique. Il appartient à l’administration pénitentiaire de veiller, d’une part, à ce que de telles fouilles soient, eu égard à leur caractère subsidiaire, nécessaires et proportionnées et, d’autre part, à ce que les conditions dans lesquelles elles sont effectuées ne soient pas, par elles-mêmes, attentatoires à la dignité de la personne.
5. Le requérant indique avoir fait l’objet, en méconnaissance des dispositions précitées, de quatre fouilles intégrales et soutient que, ce faisant, l’Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité. Il fait valoir que ces fouilles n’étaient pas nécessaires, son comportement ne posant pas de difficulté et ses fréquentations étant connues.
6. Il résulte de l’instruction qu’entre le 16 janvier 2017 et le 3 juin 2021, soit sur une période de quatre ans et cinq mois, quatre fouilles intégrales ont été exécutées sur la personne de M. A et que ces fouilles ont été réalisées le 16 janvier 2017 à la sortie de l’atelier, les 21 décembre 2018 et 1er février 2019 après un parloir en famille, le 3 juin 2021 à l’occasion de la fouille de sa cellule. Ainsi, ces fouilles, qui sont liées à des circonstances précises durant lesquelles une personne détenue est susceptible d’obtenir des objets et substances interdits en détention, ne peuvent être considérées comme systématiques.
7. Il résulte également de l’instruction que l’ordinateur du requérant a été confisqué le 19 septembre 2017 pour une durée de six mois en raison de la présence d’applications interdites, de plusieurs photomontages et de photos prises hors milieu carcéral non référencées dans l’inventaire. Or, les fouilles intégrales réalisées à la sortie d’un parloir en famille les 21 décembre 2018 et 1er février 2019, soit moins d’un an après la restitution de son ordinateur, sont justifiées par le fait qu’il puisse faire rentrer des objets illicites pour des co-détenus pour la première, et par la suspicion de détention d’une clé USB pour la seconde. Dans ces conditions, et compte tenu du motif de l’incarcération du requérant, à savoir notamment la détention d’images pédopornographiques, la nécessité et la proportionnalité de ces deux fouilles apparait suffisamment établie. Par ailleurs, M. A n’apporte aucun élément de nature à établir que ces fouilles auraient été effectuées dans des conditions attentatoires à sa dignité.
8. En revanche, il résulte également de l’instruction que M. A n’a pas fait l’objet de comptes-rendus d’incidents depuis son incarcération et, si la décision de fouille du 16 janvier 2017 prise à la sortie des ateliers mentionne le motif de détention de substances ou objets illicites non détectables par portique ou palpation, il ne résulte pas de l’instruction qu’il existait un tel risque de détention de substances illicites à cette date.
9. Enfin, il est admis que l’illégalité d’une décision administrative constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’administration, pour autant qu’il en soit résulté pour celui qui demande réparation un préjudice direct et certain. Lorsqu’une personne sollicite le versement d’une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l’illégalité d’une décision administrative entachée d’un vice de forme ou de procédure, il appartient au juge de rechercher, en forgeant sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties et, le cas échéant, en tenant compte du motif pour lequel le juge administratif a annulé cette décision, si la même décision aurait pu légalement être prise dans le cadre d’une procédure régulière. Si tel est le cas, le préjudice allégué ne peut alors être regardé comme trouvant sa cause directe dans le vice de forme ou de procédure entachant la décision administrative illégale.
10. En l’espèce, la décision de fouille intégrale du 3 juin 2021 a été annulée par jugement du tribunal de Poitiers n°2200110 du 4 juillet 2024, en raison d’une insuffisance de motivation et il ne résulte pas de l’instruction qu’il existait un risque de détention d’une clé USB lors de la fouille de sa cellule rendant nécessaire la réalisation d’une fouille à nu sur la personne de M. A, alors qu’aucun incident n’est survenu depuis la restitution à M. A de son ordinateur.
11. Il résulte de ce qui précède que les deux fouilles intégrales dont M. A a fait l’objet les 16 janvier 2017 et 3 juin 2021 ne peuvent être regardées comme nécessaires et proportionnées aux objectifs poursuivis par l’administration. Il suit de là que deux des quatre fouilles subies par M. A ont été pratiquées en méconnaissance des dispositions et principes rappelés aux points 2 à 4.
12. Par suite, M. A est fondé à soutenir que l’Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité, dont il sera fait une juste appréciation en l’évaluant à la somme de 200 euros.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
13. M. A a droit aux intérêts au taux légal correspondant à l’indemnité de 200 euros à compter du 9 novembre 2021, date de réception de sa demande indemnitaire par le directeur de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré.
14. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 15 mars 2022. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 9 novembre 2022, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
15. M. A a obtenu le bénéficie de l’aide juridictionnelle totale dans la présente instance. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à la SCP Themis avocats et associés, avocat de M. A, d’une somme de 1 080 euros, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. A une somme de 200 euros, assortie des intérêts légaux à compter du 9 novembre 2021. Ces intérêts seront capitalisés à compter du 9 novembre 2022 ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Article 2 : L’Etat versera à la SCP Themis avocats et associés une somme de 1 080 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la SCP Themis avocats et associés et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025
La magistrate désignée,
Signé
S. CL La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Certificat médical ·
- Demande ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Renouvellement
- Visa ·
- Décision implicite ·
- Commission ·
- Usurpation d’identité ·
- Recours ·
- Refus ·
- Justice administrative ·
- Cameroun ·
- Étranger ·
- Annulation
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Comores
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Parcelle ·
- Coefficient ·
- Localisation ·
- Commission départementale ·
- Valeur ·
- Évaluation ·
- Critère ·
- Impôt direct ·
- Département ·
- Commune
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- L'etat ·
- Sous astreinte ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Tiré ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Asile ·
- Erreur ·
- Sauvegarde
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commission ·
- Hébergement ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Logement ·
- Demande
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision d’éloignement ·
- Destination ·
- Durée ·
- Justice administrative ·
- Menaces
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Commune ·
- Aquitaine ·
- Architecture ·
- Sociétés ·
- Mission ·
- Marches ·
- Juge des référés ·
- Hors de cause
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Médiation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Habitation ·
- Construction
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Communication de document ·
- Centre hospitalier ·
- Administration ·
- Document administratif ·
- Dossier médical ·
- Décision administrative préalable ·
- Juge ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Prolongation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Attestation ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Statuer ·
- Demande ·
- Titre
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.